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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 15 janv. 2026, n° 24/01197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
LE :
Copie simple à :
— Me WAGNER
— Me DROUINEAU
—
Copie exécutoire à :
— Me DROUINEAU
—
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01197 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLDJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 15 Janvier 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL / DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [S] [V]
né le 08 Novembre 1947 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL / DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [G] [Z]
née le 27 Octobre 1941 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 11 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 15 mai 2025, Monsieur [S] [V] a fait assigner Madame [G] [Z] pour le voir condamner, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, à lui payer, à titre principal, la somme de 14.000 euros outre les intérêts à compter du 12 décembre 2023.
Il a exposé que :
— Madame [Z] était propriétaire de divers biens immobiliers situés à [Localité 4] et qu’elle a confié à l’agence OTI IMMOBILIER SARL dont le siège était [Adresse 1] la vente de ces biens, lui signant ainsi 3 mandats n° 2207 (rémunération de 10.000 euros), 2208 (6.000 €) et 2209 (5.000 €) du 24 novembre 2022,
— l’agence OTI a été radiée le 22 novembre 2023
— il était convenu que la rémunération au titre des mandats n° 2207 et 2208 devait lui revenir, en sa qualité d’ancien associé avec Madame [N], désignée liquidatrice amiable de l’agence OTI,
— Madame [Z] s’est opposée au versement de la rémunération, qu’il avait accepté de réduire à 14.000 €, soit 9.000 € pour le mandat n° 2207 et 5.000 € pour le n° 2208.
Par ses dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 10 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, Madame [Z] a opposé, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1321 et suivants du code civil, que les prétentions de Monsieur [V] étaient irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir à son encontre.
Elle a sollicité la condamnation de Monsieur [V] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de Maître DROUINEAU, avocat.
Par ses conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le 8 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, Monsieur [V] a demandé que l’exception d’irrecevabilité soit rejetée et que Madame [Z] soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’incident a été examiné à l’audience du 11 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 23 octobre 2025, date prorogée au 15 janvier 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 122 du même code énonce notamment que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut d’intérêt, l’article 32 ajoutant notamment qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Madame [Z] oppose que Monsieur [V] ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir à son encontre, soutenant qu’il ne justifiait pas de la réalité des mandats prétendumment confiés à l’agence OTI, qu’elle indique ne pas se souvenir avoir signés, et dont les originaux ne sont pas produits malgré sommation, précisant qu’ils auraient été signés 6 jours avant que Monsieur [V] et son associée, Madame [N], fassent dissoudre leur agence. Elle précise qu’en tout état de cause, sa mandataire aurait été l’agence OTI qui n’aura pu exécuter lesdits mandats ayant été rapidement dissoute. Elle ajoute que Madame [W], liquidatrice amiable, n’avait aucune habilitation pour exécuter les mandats litigieux, son mandat de liquidatrice ne portant que sur la représentation de l’agence pour les seuls besoins de sa liquidation, non pour l’engager, aucune autorisation de poursuite d’activité n’ayant assortie cette décision de liquidation. Madame [Z] oppose par ailleurs que Monsieur [V] ne justifie d’aucune cession de créance écrite à son profit, cession qui lui serait, en tout état de cause, inopposable faute pour elle d’en avoir été informée conformément à la loi, ni d’aucun mandat propre comme il le soutiendrait, ni d’un accord de sa part pour verser à son profit la rémunération relative aux ventes de ses biens, accord que ne sauraient caractérisé le versement de chèques aux représentants de l’agence, Madame [N] comprise.
Monsieur [V], pour sa part, que Madame [Z] ne peut sérieusement contester avoir confié la vente de ses biens à l’agence OTIS, dont il était associé avec Madame [N], précisant qu’elle a même accepté, à la suite de la dissolution de l’agence, par écrit, de lui verser directement, en sa qualité d’ancien associé, la rémunération prévue initialement au titre des mandats, en diminuant les montants de 1.000 euros pour les mandats 2207 et 2208.
Il ressort des débats et des pièces versées que Monsieur [V] revendique, au titre de son action en paiement, deux créances à l’encontre de Madame [Z] correspondant aux sommes portées sur deux chèques signés les 16 janvier 2023 et 28 juin 2023 qu’elle a établis à son ordre et qu’elle lui a remis, chèques qu’il n’a pu encaisser, ce que Madame [Z] ne conteste pas.
Dans ces conditions, il justifie de sa qualité apparente de créancier au titre de ces deux remises de chèques et de son intérêt à agir qui porte à la recherche du bénéfice financier correspondant aux sommes visées, la question de savoir si ces chèques ont bien une cause relevant de l’appréciation du juge du fond.
Madame [Z], succombant à l’incident, sera condamnée aux dépens y afférents.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [Z] au paiement d’une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat,
REJETONS l’exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir opposée par Madame [Z],
CONDAMNONS Madame [G] [Z] à payer à Monsieur [S] [V] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [G] [Z] à payer à Monsieur [S] [V] aux dépens de l’incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 19 mars 2026 pour les conclusions en réponse au fond de Madame [G] [Z].
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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