Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 mai 2026, n° 25/09982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [R] [B] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09982 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGPX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 06 mai 2026
DEMANDERESSE
La société IN’LI, anciennement dénommée Omnium de Gestion Immobilière de l’Ile de France dit OGIF, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431
DÉFENDEURS
Madame [R] [B] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [A], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0367
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-025493 du 01/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 06 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09982 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGPX
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée à effet au 1er juillet 2008, Mme [R] [B] [Q] a été engagée par la société RRP, aux droits de laquelle est venue l’OGIF devenue la société in’li, en qualité de gardienne de l’immeuble situé [Adresse 3].
Aux termes dudit contrat elle a bénéficié de la mise à disposition d’un logement de fonction de 43 m² comprenant deux pièces principales situé à la même adresse, constituant un avantage en nature et devant être libéré à la cessation du contrat.
Mme [R] [B] [Q] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2024.
Par courrier du 2 septembre 2024 la société in’li l’a informée qu’elle cesserait de faire partie des effectifs le 31 octobre 2024 et qu’elle devrait avoir libéré à cette date son logement de fonction.
La société in’li a proposé a proposée à Mme [R] [B] [Q] et M. [V] [A], son conjoint, la signature d’une convention d’occupation précaire du logement pour la période du 1er novembre 2024 au 31 janvier 2025 qu’ils ont déclinée.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, la société in’li a fait assigner Mme [R] [B] [Q] et M. [V] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— ordonner l’expulsion immédiate de Mme [R] [B] [Q] et celle de tous occupants de son chef dont M. [V] [A], avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et d’un commissaire de police,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [R] [B] [Q] et M. [V] [A] à la somme de 1229,09 euros pour les mois de novembre et décembre 2024 puis à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à leur départ effectif à la somme de 1231,18 euros et de les condamner solidairement au paiement de cette somme,
— condamner Mme [R] [B] [Q] et M. [V] [A] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût de la sommation interpellative du 19 février 2025.
Appelée à l’audience du 3 novembre 2025 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 février 2026.
A l’audience la société in’li, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, sollicite le rejet des demandes de M. [V] [A], maintient ses demandes en portant celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1000 euros.
M. [V] [A], assisté de son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
— débouter la société in’li de ses demandes,
— fixer l’indemnité d’occupation de la loge due à compter du mois de novembre 2024 à la somme mensuelle de 350 euros,
— un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
— la suspension de l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé de leurs différents moyens.
Régulièrement assignée à étude, Mme [R] [B] [Q] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est acquis d’une part que le logement occupé par M. [V] [A] et Mme [R] [B] [Q] a été attribuée à cette dernière à titre de logement de fonction et que, d’autre part, elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2024.
Il lui appartenait donc en application du dernier alinéa de l’article 3 de son contrat de travail de libérer les lieux à cette date.
M. [V] [A] ne peut utilement soutenir que la loge ne sera pas réutilisée puisque le propriétaire dispose librement de son bien, ou encore qu’aucune proposition de relogement ne leur a été faite, l’employeur n’y étant pas tenu.
Mme [R] [B] [Q] et M. [V] [A] sont en conséquence occupants sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2024.
Il convient dès lors d’ordonner à Mme [R] [B] [Q] ainsi qu’à tous les occupants de son chef dont M. [V] [A] de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société in’li à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Par conséquent, la société in’li sera déboutée de sa demande de séquestration du mobilier garnissant le logement.
Sur la demande de délai pour libérer les lieux
Aux termes des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. [V] [A] a justifié de ses ressources et d’une demande de logement social depuis le 11 septembre 2025, soit plus d’un an après le courrier de la société in’li notifiant à Mme [R] [B] [Q] la nécessité de rendre le logement. Il ne règle aucune indemnité d’occupation et a bénéficié de fait d’un délai de 15 mois à la date de l’audience pour libérer les lieux. L’exercice de sa profession est sans lien avec son lieu de résidence.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de délai pour libérer les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux, sans droit ni titre, constitue une faute civile de nature quasi délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Afin de déterminer la valeur locative du logement, la société in’li produit une évaluation effectuée sur le site internet de la DRIHL au titre de l’encadrement des loyers pour un logement de deux pièces situé [Adresse 3] dont il ressort que pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 le montant du loyer de référence minoré est de 15,80 euros/m², le loyer de référence est de 22,60 euros/m², le loyer de référence majoré est de 27,10 euros/m².
M. [V] [A] conteste ce montant en faisant valoir qu’il laisse à disposition du gardien volant l’une des deux pièces de sorte qu’il n’a la jouissance que de la moitié de la surface du logement soit 20m², qu’enfin l’avantage en nature s’élevait à 150,59 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 1000 euros, outre les charges.
Mme [R] [B] [Q] et M. [V] [A] seront condamnés in solidum à payer cette somme à la société in’li, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Mme [R] [B] [Q] et M. [V] [A], partie perdante, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article 42 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991 en ce qui concerne ce dernier, hors coût de la sommation interpellative qui n’est pas un acte indispensable à l’introduction de l’instance.
L’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE Mme [R] [B] [Q] occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] et ce depuis le 1er novembre 2024 ;
ORDONNE à Mme [R] [B] [Q] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef dont M. [V] [A], les lieux situés au [Adresse 3] ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef dont M. [V] [A] avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DEBOUTE M. [V] [A] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE in solidum Mme [R] [B] [Q] et M. [V] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2024 d’un montant mensuel de 1000 euros hors charges et ce jusqu’à la libération complète des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [R] [B] [Q] et M. [V] [A] aux dépens lesquels ne comprennent pas le coût de la sommation interpellative du 19 février 2025,
DEBOUTE la société in’li de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de PARIS à la date précitée.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 06 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09982 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGPX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Protection ·
- Pension de vieillesse ·
- Expédition ·
- Dernier ressort ·
- Enfant à charge ·
- Remboursement ·
- Jugement ·
- Adresses
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Royaume-uni ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Conjoint ·
- Education ·
- Notaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bois ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Concept ·
- Mise en demeure ·
- Or ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Clause ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Secrétaire ·
- Dette ·
- Mise en demeure ·
- Indépendant
- Allocations familiales ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Terme ·
- Médiation ·
- Demande de remboursement ·
- Titre ·
- Recours ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Date ·
- Dissolution
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Métropole ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Clause resolutoire ·
- Immobilier ·
- Commandement ·
- Sociétés civiles ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Article 700 ·
- Bail ·
- Condamnation ·
- Adresses
- Séquestre ·
- Assurance vie ·
- Crédit agricole ·
- Contrat d'assurance ·
- Épouse ·
- Prévoyance ·
- Capital décès ·
- Décès ·
- Capital ·
- Bénéficiaire
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Durée ·
- Au fond ·
- Qualités
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.