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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 25 juil. 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 25 Juillet 2025
N° RG 25/00321 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5UU
DEMANDEUR :
Madame [D] [H] [P]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me ADANI Bruno, avocat au barreau du VAL D’OISE
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Charlotte MAUREY
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [H] [P] a donné à bail à M. [E] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] par contrat du 18 septembre 2021, moyennant un loyer mensuel de 685€ outre 40€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1548,96€ a été délivré à M. [E] [R] le 26 août 2024.
Devant l’absence de régularisation, Mme [D] [H] [P], par acte du 20 mars 2025, a fait assigner M. [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
— Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; A titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;
— L’expulsion de corps et de biens de M. [E] [R] et de tous occupants de son chef ;
— La condamnation de M. [E] [R] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au loyer et aux charges, jusqu’à la libération des lieux ;
— La condamnation de M. [E] [R] à lui payer la somme de 3298,39€ au titre des arriérés de loyers et charges, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal du 26 août 2024 au jour du parfait paiement ;
— La condamnation de M. [E] [R] à lui payer la somme de 1200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2025.
Mme [D] [H] [P], représentée par son conseil, indique que la dette a été soldée par le locataire mais maintient ses demandes en paiement formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
M. [E] [R], régulièrement assigné, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite.
En l’espèce, Mme [D] [H] [P] indique que la dette en principal a été soldée.
Par conséquent, il sera constaté qu’elle se désiste implicitement de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Mme [D] [H] [P] se désiste de ses demandes principales, néanmoins il ressort du décompte que M. [E] [R] a réglé une partie des dépens (en l’occurrence, les frais du commandement de payer, déjà facturés par le bailleur), de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il a tacitement accepté de prendre à sa charge les dépens.
Par conséquent, il sera tenu au paiement des dépens de l’instance que Mme [D] [H] [P] a été contrainte de débourser pour obtenir le règlement de ses loyers.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [E] [R] est tenu aux dépens.
Par conséquent, et au regard de l’équité et de la situation économique des parties, il sera tenu de verser à Mme [D] [H] [P] la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Mme [D] [H] [P] ne maintient pas ses demandes à l’encontre de M. [E] [R] à l’exception de sa demande de condamnation aux dépens et de celle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [R] aux dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [R] à verser à Mme [D] [H] [P] la somme de 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
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