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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 30 juin 2025, n° 25/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/00712 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEOQ
AFFAIRE :
S.A.R.L. THANATOPRAXIE SUD
C/
S.C.I. CHAFI
JUGEMENT contradictoire du 30 JUIN 2025
Grosse exécutoire : Me MACIA
Copie : Me BARRIOL
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. THANATOPRAXIE SUD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte BARRIOL, avocat du barreau de TOULON, absente
à
DÉFENDEUR :
S.C.I. CHAFI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me MACIA, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 juin 2005, la SCI CHAFI a consenti à la Société THANATOPRAXIE SUD un contrat de bail d’habitation, portant sur un logement sis [Adresse 3].
Par ordonnance en date du 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé a constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 1er mai 2023 à minuit par le jeu de la clause contractuelle résolutoire, ordonné à la Société THANATOPRAXIE SUD de quitter les lieux immédiatement, ordonné, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, son expulsion des locaux, condamné la Société THANATOPRAXIE SUD à payer à la SCI CHAFI la somme provisionnelle de 10 053,18 euros au titre des impayés locatifs jusqu’au 18 juin 2024, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation des lieux de 911,85 euros jusqu’au départ effectif des lieux, outre sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 600,00 euros à la SCI CHAFI par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, la Société THANATOPRAXIE SUD, prise en la personne de Monsieur [G] [D], a fait assigner la SCI CHAFI prise en la personne de son représentant légal, devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de :
— A titre principal :
Juger que le commandement de payer ne mentionne pas le bail inhérent au garage ; Juger que le paiement des charges n’est pas justifié ; Juger que les conditions du bail relatives aux charges locatives n’ont pas été respectées ; En conséquence : prononcer la nullité du commandement de payer délivré par la SCI CHAFI à la Société THANATOPRAXIE SUD le 24 novembre 2023 ; – A titre subsidiaire :
Accorder les plus larges délais de paiement à la Société THANATOPRAXIE SUD pour apurer la dette ;- A titre infiniment subsidiaire :
Accorder à la Société THANATOPRAXIE SUD un délai d’un an à compter de la décision à intervenir en vue de trouver une solution de relogement ; – En tout état de cause :
Condamner la SCI CHAFI à payer à la Société THANATOPRAXIE SUD la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 mars 2025 adressée à la SARL BETHAUSER IMMOBILIER, la Société THANATOPRAXIE SUD a adressé les doubles de l’appartement situé [Adresse 3] ainsi que la clé du garage, mettant en exergue le fait que certains travaux avaient été effectués dans ledit logement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2025.
A l’audience, la Société THANATOPRAXIE SUD n’a pas comparu.
La SCI CHAFI a comparu, représentée par son Conseil, et a déposé ses pièces, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
A titre reconventionnel, la SCI CHAFI sollicite le paiement par la Société THANATOPRAXIE SUD de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ».
Le principe d’oralité, qui régit les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection, impose donc aux parties de comparaître à l’audience, soit en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit.
En l’espèce, la Société THANATOPRAXIE SUD, qui a fait délivrer une assignation à la SCI CHAFI en date du 21 janvier 2025, n’a pas comparu à l’audience, sans faire connaître à la juridiction les raisons de son absence. Ainsi, elle n’a pas été en mesure de soutenir à l’oral les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance ni de déposer les pièces visées dans son assignation.
Néanmoins, la SCI CHAFI, défenderesse, qui a comparu, sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la Société THANATOPRAXIE SUD à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, il convient donc de condamner la Société THANATOPRAXIE SUD à payer à la SCI CHAFI la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour se faire représenter à l’audience par son Conseil.
De même, la Société THANATOPRAXIE SUD, qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la Société THANATOPRAXIE SUD à payer à la SCI CHAFI la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société THANATOPRAXIE SUD aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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