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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 7 mai 2025, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/00473 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDYJ
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DENOMME “LE LAZARANTOINETTE”, pris en son syndic la SAS FONCIA [Localité 8]
C/
Monsieur [O] [C]
Madame [Y] [W]
JUGEMENT avant dire droit du 07 MAI 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
Monsieur [O] [C]
Madame [Y] [W]
délivrées le 07/05/2025
JUGEMENT RENDU LE 07 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DENOMME “LE LAZARANTOINETTE”
dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en son syndic la SAS FONCIA [Localité 8] sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Fabienne MERLIN-LABRE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [W]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 03 Avril 2025
JUGEMENT :
Avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [C] et Madame [Y] [W] sont propriétaires des lots au sein de l’immeuble en copropriété la LAZARANTOINETTE sis [Adresse 6] à [Localité 9].
Suivant exploit en date du 19 décembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété la LAZARANTOINETTE représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA TOULON a assigné Monsieur [O] [C] et Madame [Y] [W] devant le tribunal de céans aux fins de les condamner in solidum à lui régler les sommes de :
4.397,92 euros au titre des charges impayées, arrêtés au 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts ;2.132,79 euros au titre des frais de recouvrement ;500 euros au titre de la résistance abusive ;960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire était retenue à l’audience du 3 avril 2025.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires a maintenu les termes de son assignation introductive d’instance.
Monsieur [O] [C] et Madame [Y] [W] n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 444 du Code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur ont été demandés.
En l’espèce, le décompte des frais nécessaires fait état, entre autres, des éléments suivants :
Commandement de payer huissier : 150 euros ;Acte huissier commandement de payer : 104,56 ;Commandement de payer : 498 euros ;Office Alavoine honoraires huissier (sans précisions sur la nature de l’acte) : 68,33 euros.
Il est à noter que les pièces 8 et 9 constituent la même pièce dont ni la date, ni l’intitulé ne correspondent, le bordereau visent une « sommation de payer » en date du 19 mai 2024, et les deux pièces en question constituant un commandement de payer daté du 29 mai 2024.
Afin d’éclairer la religion de la juridiction, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, d’enjoindre à la SAS FONCIA [Localité 8] de produire les originaux des actes susvisés, et d’ordonner sa comparution personnelle aux fins de recueillir ses explications.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à la SAS FONCIA [Localité 8] de produire les originaux des actes susvisés ;
ORDONNE la comparution personnelle de la SAS FONCIA [Localité 8], sauf à tirer toute conséquence de son abstention ou son refus ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 3 juillet 2025, la présente décision valant convocation ;
RESERVE l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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