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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 3 mars 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOQP
==============
Ordonnance n°25/
du 03 Mars 2025
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOQP
==============
[K] [X]
C/
E.P.I.C. OPH DE CHARTRES METROPOLE / C’CHARTRES HABITAT, S.D.C. syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 9 P lace Jacqueline de Romilly à CHARTRES
MI : 25/00000072
Copie exécutoire délivrée
le
à
l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
03 Mars 2025
DEMANDERESSE :
Madame [K] [X]
née le 06 Juin 1971 à Maisons-Laffitte (78600),
demeurant 9 Place Jacqueline de Romilly – 28000 CHARTRES
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
DÉFENDERESSES :
E.P.I.C. OPH DE CHARTRES METROPOLE / C’CHARTRES HABITAT,
dont le siège social est sis Place des Halles – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant 47 avenue de Villiers – 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101, Me Charles NOUVELLON, demeurant 6 8 rue du Docteur Maunoury – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
S.D.C. syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 9 P lace Jacqueline de Romilly à CHARTRES,
dont le siège social est sis 9 Place Jacqueline de Romilly – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant 47 avenue de Villiers – 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101, Me Charles NOUVELLON, demeurant 6 8 rue du Docteur Maunoury – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Séverine FONTAINE
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 03 Mars 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 31 janvier 2024, l’OPH C’Chartres habitat a cédé à Madame [K] [X] un logement au rez-de-chaussée d’un immeuble situé 9 Place Jacqueline de Romilly à Chartres.
Madame [K] [X] faisant valoir un niveau d’humidité anormalement élevé dans certaines pièces de l’appartement, une expertise amiable a été réalisée sur site le 25 septembre 2023, par le cabinet CET, mandaté par son assureur ; et dont le rapport a été rendu le 6 novembre 2023.
Un autre rapport d’expertise amiable a été réalisé par la société FMD Expertise le 25 mars 2024, mandaté par le syndicat des copropriétaires. Ce rapport a été rendu le 22 mai 2024 et ne corroborait pas les conclusions du rapport précédent.
Par acte du 23 décembre 2024, Madame [K] [X] a fait assigner l’OPH de Chartres Métropole/C’Chartres habitat et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 9 Place Jacqueline de Romilly à Chartres, représenté par son syndic en exercice Syndic de copropriété Chartres habitat, devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et sollicite leur condamnation aux dépens de l’instance.
A l’audience du 27 janvier 2024, Madame [K] [X] comparait par son avocat et maintient ses demandes.
L’OPH de Chartres Métropole/C’Chartres Habitat comparait par son avocat et sollicite à titre principal le rejet des demandes tendant à lui rendre opposable la mesure d’expertise et conclut au débouté de Madame [K] [X] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, il formule protestations et réserves d’usage à l’encontre des conclusions de cette expertise judiciaire et demande que soit mis à sa charge les coûts de consignation.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Madame [K] [X] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût de l’éventuelle expertise judiciaire.
Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis 9 Place Jacqueline de Romilly à Chartres, syndicat de copropriétaires représenté par son syndic en exercice, le syndic Chartres habitat, comparait par son avocat. Il sollicite à titre principal le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [K] [X], et de déclarer inopposable toute mesure d’expertise judiciaire ordonnée à la demande de cette dernière.
A titre subsidiaire, il formule protestations et réserves d’usage à l’encontre des conclusions de cette expertise judiciaire et demande que soit mis à sa charge les coûts de consignation.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de Madame [K] [X] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût de l’éventuelle expertise judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [K] [X] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En effet, il est constant qu’il y a des problèmes d’humidité dans l’appartement ainsi que cela ressort des deux rapports d’expertise amiable du cabinet CET du 6 novembre 2023 et de la société FMD Expertise du 26 avril 2024, mais aussi du compte rendu de la réunion d’expertise du 22 mai 2024 aux termes duquel le syndic Chartres Habitat du 22 mai 2024 a indiqué que des mesures de contrôle allaient être effectuées, ce qui d’ailleurs n’a jamais été fait.
De plus, il résulte du rapport d’expertise du cabinet CET du 6 novembre 2023 et du rapport d’expertise de la société FMD Expertise du 26 avril 2024, que les experts amiables ne s’accordent pas sur la cause, préconisent pour l’un des mesures d’investigation complémentaires et ne s’accordent pas sur les mesures à prendre pour y remédier.
Enfin, Madame [K] [X] communique une attestation du professeur [P] du service de pneumologie du centre de référence constitutif des maladies pulmonaires rares de Paris.
L’ensemble de ces éléments rendent vraisemblables l’existence des désordres invoqués.
Il sera fait droit à la demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mis à la charge de la demanderesse, qui a intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.
Sur les autres demandes :
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La demanderesse sera donc tenue aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [O] [U], expert près la cour d’appel de Versailles 89 rue de Chartres 28630 MORANCEZ Port. : 06.08.80.78.93 (1959) Mèl : guichardjp28@gmail.com , qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux au 9 place Jacqueline de Romilly 28 000 CHARTRES ;
*Visiter les lieux
*Prendre connaissance des pièces du dossier
*Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
*Entendre les parties et tout sachant
*Examiner les désordres allégués, en prenant notamment en compte ceux visés au rapport du 6 novembre 2023 du Cabinet [T] et au rapport du 26 avril 2024 de la société FMD expertise visés dans l’assignation ainsi que les dommages
*Ceci fait, les examiner et les décrire
*Rechercher si les désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit à une exécution défectueuse,
*Dire si les désordres existaient au moment de la vente
* Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
* Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
* En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter, à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Madame [K] [X] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés:
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : « TJ CHARTRES REGIE AV REC. »
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
REJETONS toutes demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNONS Madame [K] [X] aux entiers dépens ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Séverine FONTAINE Estelle JOND-NECAND
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