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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 24 nov. 2025, n° 24/07795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07795 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CIN
AFFAIRE :
M. [I] [D] (Me Fabrice ANDRAC)
C/
MAIF (Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Novembre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [D] né le 06 Août 1953 demeurant 1 chemin de la colline saint Joseph – Résidence la bruyère B3 – 13009 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 53 08 03 310 010 21
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) société d’assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 775 709 702 dont le siège social est sis 200 avenue Salvador Allende 79018 NIORT CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 août 2021, M. [I] [D], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation de type choc arrière, impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MAIF.
Par ordonnance du 29 avril 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de M. [I] [D] et condamné la société d’assurance mutuelle MAIF à lui payer une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expertise a été confiée au docteur [V], lequel a rendu son rapport le 12 décembre 2023.
En désaccord avec l’assureur sur l’étendue de son préjudice, M. [I] [D] a, par actes de commissaire de justice des 19 et 20 juin 2024, assigné la société d’assurance mutuelle MAIF, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la société d’assurance mutuelle MAIF au paiement de la somme de 5 915 euros déduction faite de la provision de 2 000 euros perçue,
— condamner la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à M. [I] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— en tant que de besoin, déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, la société d’assurance mutuelle MAIF demande au tribunal de :
— évaluer le préjudice de M. [I] [D] à 6 118,75 euros,
— donner acte à la société d’assurance mutuelle MAIF de son offre de régler la somme de 4 118,75 euros après déduction de la somme de 2 000 euros déjà versée,
— débouter M. [I] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [I] [D] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 24 février 2025.
A l’issue de l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MAIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [I] [D] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 31 août 2021, en application des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme cervical. La date de consolidation a été fixée au 1er mars 2022. Les conséquences médico-légales ont été décrites commes suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 31 août 2021 au 10 septembre 2021 (11 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 11 septembre 2021 au 1er mars 2022 (172 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [I] [D], âgé de 68 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
M. [I] [D] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [I] [D] communique une note d’honoraires établie par le docteur [Z], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [V], d’un montant de 700 euros.
M. [I] [D] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 700 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 31 août 2021 au 10 septembre 2021 (11 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 11 septembre 2021 au 1er mars 2022 (172 jours).
Ce poste de préjudice étant usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour, les demandes indemnitaires au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel sont justifiées.
Il y a lieu de faire droit à chacune à hauteur de son quantum, soit :
— 82 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%,
— 513 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [I] [D] était âgé de 68 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 210 euros du point, soit à 2 420 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 700,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 82,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 513,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 420,00 euros
TOTAL 7 715,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 5 715,00 euros
La société d’assurance mutuelle MAIF sera en conséquence condamnée à indemniser M. [I] [D] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 31 août 2021.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [I] [D] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [I] [D], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 700,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 82,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 513,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 420,00 euros
TOTAL 7 715,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 5 715,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à M. [I] [D], en deniers ou quittances, la somme totale de 5 715 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 31 août 2021, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à M. [I] [D] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF aux entiers dépens,
Déboute M. [I] [D] du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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