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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 25/00971 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NE74
1ère Chambre
En date du 19 mars 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix neuf mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2026 devant :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Benoit BERTERO
: Prune HELFTER-NOAH
Greffier : Amélie FAVIER
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Benoit BERTERO
: Prune HELFTER-NOAH
Greffier : Amélie FAVIER
Magistrat rédacteur :Prune HELFTER-NOAH
Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.S. NESENS INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sophie ALEXANDER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE, dont le siège social est sis Division des affaires juridiques d’Aix-en-Provence – Centre des Finances Publiques – [Adresse 2]
Grosses délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [S] a été constituée le 24 septembre 2013 avec pour objet social l’acquisition d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3], son exploitation par bail, location ou autrement dudit immeuble et de tous autres immeubles dont elle pourrait devenir propriétaire.
Les 100 parts sociales de la SCI [S] étaient réparties entre [K] [S] (15 parts), [D] [S] (50 parts) et [W] [Q] (35 parts).
Par acte de cession de titres en date du 18 septembre 2019, [K] [S] a cédé ses 15 titres à la SCI NEVEDO moyennant le paiement d’une somme de 30 000€.
Par convention d’abandon de créance du même jour, [K] [S] a consenti à la SCI [S] la remise totale de sa créance d’un montant de 128 076,89€ représentant son compte courant d’associé.
Le 8 novembre 2022, la Direction départementale des finances publiques du Var (DDFIP du Var) a notifié à la SCI [S] une proposition de rectification portant sur un abandon de créance de compte courant consenti sans contrepartie et constitutif d’une donation entre vifs.
Par courrier en date du 18 avril 2023, la DDFIP du Var a rejeté le recours hiérarchique de la SCI [S] et confirmé sa proposition de rectification fiscale.
Le 15 juin 2023, la DDFIP du Var a notifié à la SCI [S] un avis de mise en recouvrement d’un montant de 82 533€, dont 76 846€ au titre des droits et 5 687€ au titre des pénalités de retard.
Par ordonnance en date du 3 février 2025, le tribunal administratif de Toulon s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de décharge des droits de mutation à titre gratuit d’un montant de 82 533€ mis à la charge de la SCI [S] par l’avis de recouvrement du 15 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025, la SAS NESENS INVEST, venant aux droits de la SCI [S], a assigné le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES-COTE D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins, à titre principal, de décharge des droits de mutation et pénalités mis en recouvrement le 15 juin 2023, à titre subsidiaire, à fin de dégrèvement de ces mêmes droits, ainsi que, en tout état de cause, de condamnation au paiement d’une somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de maintien du bénéfice de sursis de paiement et de rejet de l’exécution provisoire en cas de condamnation.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 12 juin 2025 et par acte de commissaire de justice le 13 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS NESENS INVEST, venant aux droits de la SCI [S], demande au tribunal de :
A titre principal,
— CONSTATER que l’administration fiscale a qualifié l’acte litigieux en application de la procédure de l’abus de droit, sans avoir mis en œuvre la procédure prévue à l’article 64 du Livre des procédures fiscales
— CONSTATER l’irrégularité de la procédure fiscale
En conséquence,
— ORDONNER la décharge des droits de mutation et pénalités mis en recouvrement à l’encontre de la SCI [S] mis en recouvrement le 15 juin 2023
A titre subsidiaire,
— CONSTATER le caractère infondé de l’avis de mise en recouvrement du 15 juin 2023
En conséquence,
— ORDONNER le dégrèvement des droits de mutation et pénalités y afférents de la SCI [S] mis en recouvrement le 15 juin 2023
En tout état de cause,
— CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône à payer la somme de 5.000 euros à la SCI [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à prendre en charge les dépens de l’instance
— ORDONNER le maintien du bénéfice de sursis de paiement,
— ECARTER l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation de la SCI [S]
Dans ses dernières conclusions, signifiées par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES-COTE D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE demande au tribunal de :
– confirmer la décision de rejet querellée ;
– rejeter la totalité des demandes de la partie adverse ;
– rejeter la demande de condamnation de l’administration fiscale au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
– condamner la partie adverse aux entiers dépens de l’instance et dire qu’en toute hypothèse, les frais de constitution d’avocat resteront à sa charge.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 23 septembre 2025 et a fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience de juge unique du 23 octobre 2025.
Par avis en date du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture, prononcé la clôture au 15 décembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience collégiale du 15 janvier 2026.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale tendant à constater l’irrégularité de la procédure de rectification
Aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité. »
Ainsi, l’abus de droit fiscal est une fraude consistant dans un ou plusieurs actes juridiques artificiels, en ce qu’ils utilisent, dans le but d’éluder ou d’atténuer l’impôt, une ou des règles de droit conçues pour générer d’autres effets.
La SAS NESENS INVEST, venant aux droits de la SCI [S], soutient que, en requalifiant un abandon de créance en donation entre vifs, l’administration fiscale a nécessairement fait usage de la notion d’abus de droit, visée à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, sans appliquer la procédure protectrice du contribuable prévue par ce texte.
La direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches du Rhône fait valoir qu’elle n’a pas fondé le redressement sur une dissimulation d’un acte par un autre acte, seul constitutif d’un abus de droit, mais s’est contentée de donner leur effet légal aux actes et conventions qui lui étaient soumis.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’administration fiscale n’a pas remis en cause la réalité de l’abandon de son compte-courant d’associé par [K] [S] ni considéré que cet abandon de créance était fictif ou destiné principalement à dissimuler une donation déguisée à la SCI [S] d’un montant de 128 076,89€. En effet, l’administration fiscale, en procédant à la rectification litigieuse, s’est contentée de tirer les conséquences fiscales de l’abandon de créance qui, dès lors qu’il se faisait sans contrepartie, était constitutif également d’une donation, selon son interprétation.
En l’absence d’utilisation implicite de la notion d’abus de droit, l’administration fiscale n’avait pas à mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
La SAS NESENS INVEST, venant aux droits de la SCI [S], doit donc être déboutée de sa demande principale tendant à constater l’irrégularité de la procédure fiscale et à ordonner la décharge des droits de mutation et pénalités mis en recouvrement le 15 juin 2023.
Sur la demande subsidiaire tendant à constater le caractère non-fondé du redressement
Aux termes de l’article 893 du code civil : « La libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. Il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. »
Aux termes de l’article 894 du même code : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. »
L’article 757 du code général des impôts dispose que : « Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d’un don manuel, sont sujets aux droits de mutation à titre gratuit… »
L’article 1350 du code civil dispose que « la remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation. »
La SAS NESENS INVEST, venant aux droits de la SCI [S], soutient que la notion de donation entre vifs, susceptible de se voir appliquer des droits de mutation à titre gratuit, concerne exclusivement les personnes physiques. Elle ajoute que le régime fiscal applicable aux abandons de créance est celui de l’impôt sur les sociétés puisque la créance en compte courant d’associé vient gonfler l’actif net et constitue un produit d’exploitation qui est compris dans les résultats. Elle fait également valoir que le départ de [K] [S] d’une SCI souffrant d’une situation financière hasardeuse caractérise une contrepartie excluant toute intention libérale à l’abandon de créance.
La direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches du Rhône soutient que les donations entre vifs concernent non seulement les personnes physiques mais aussi les personnes morales. Elle affirme également que si l’associé renonce à son compte courant en étant animé d’une intention libérale, la société doit constater un produit imposable à due concurrence, l’associé personne physique subit une perte en capital non déductible de son revenu global et, en outre, il consent une libéralité au profit d’une personne morale qui est imposée au taux de 60% s’agissant d’une donation entre personnes non parents, aux termes des dispositions de l’article 777 du code général des impôts. Elle ajoute que le caractère intéressé de l’abandon d’un compte courant d’associé ne peut être justifié que par le renforcement de la position de l’associé au sein de la société, l’associé réalisant alors une augmentation de capital par incorporation de compte courant.
Il est de jurisprudence constante que, en l’absence de clause statutaire contraire, un associé est fondé à obtenir à tout moment la restitution des avances en compte courant qu’il a consenties à la société, lesquelles s’analysent en un prêt à durée indéterminée pouvant être rompu par chacune des parties à tout moment.
Le traitement fiscal de l’abandon de créances varie en fonction de l’auteur de l’abandon (personne physique ou morale) et de la nature de l’abandon pour l’entreprise qui l’accorde. Lorsqu’une personne physique y consent, cet abandon constitue une perte en capital qui ne peut être déduite de ses revenus. S’agissant d’un abandon du solde d’un compte courant entre entreprises, il convient d’apprécier si cet abandon procède d’un acte de gestion normal ou anormal et, si le caractère normal est établi, de distinguer selon que l’abandon revêt un caractère commercial ou financier.
Toutefois, s’il ne résulte pas, pour une SCI ayant opté pour le régime de l’impôt sur le revenu, de conséquences fiscales résultant de cet abandon de créance, l’administration fiscale est fondée à envisager l’opération comme une libéralité par l’associé au profit de la société, taxable alors aux droits de mutation à titre gratuit entre tiers, à condition cependant de démontrer l’intention libérale de l’associé à l’égard de la société.
A cet égard, une réponse ministérielle ancienne (Rép. min. n° 7015 : JOAN 24 mars 1979, p. 1885, Pernin), non reprise au BOFiP, a précisé, dans le cadre de l’abandon de son compte courant par un associé de SA, que :« Si la remise de dette est constatée dans un acte, elle est susceptible de s’analyser selon les circonstances de l’affaire, soit en une simple quittance pouvant tout au plus entraîner la perception d’un droit fixe, soit en une libéralité donnant ouverture aux droits de mutation à titre gratuit liquidés d’après le tarif applicable entre personnes non parentes. Si aucun acte n’est établi, l’administration peut se fonder sur les écritures passées par la société débitrice et sur les pièces qui les justifient pour établir qu’il y a eu donation sans forme. Qu’il y ait ou non un acte, une enquête serait nécessaire pour pouvoir déterminer si, dans la situation évoquée, il existe entre la société anonyme ayant bénéficié de la remise de dette et l’actionnaire qui en a été l’auteur une communauté d’intérêts suffisamment étroite pour que cette renonciation apparaisse exclusive de toute intention libérale ».
S’agissant de la taxation en produit exceptionnel de l’abandon de créance
La SAS NESENS INVEST venant aux droits de la SCI [S] affirme que l’abandon de compte courant d’associé étant intégré à un acte de cession de titres, l’opération dans sa globalité a été soumise aux droits d’enregistrement sur les transferts de parts sociales à hauteur de 3%. Toutefois, elle ne démontre pas avoir réglé ces droits de 3%. En effet, la convention d’abandon de créance porte un timbre indiquant le paiement d’une somme de 125€ à titre d’enregistrement, alors que l’acte de cession de titres a seulement fait l’objet d’un droit d’enregistrement de 1 500€.
Il ressort en revanche des liasses fiscales des exercices 2019 et 2020 que la société est soumise à l’impôt sur les sociétés, et non à l’impôt sur le revenu s’agissant de la quote-part des revenus fonciers des associés et que, faute de bénéfice en 2018 et 2019, elle n’a payé aucun impôt sur les sociétés.
Au demeurant, l’abandon de créance tel que stipulé dans la convention d’abandon de créance du 18 septembre 2019 n’apparaît pas au bilan en date du 31 décembre 2019 puisque la ligne « compte courant d’associés » mentionne une même somme de 128 077€ au 31 décembre 2018 puis au 31 décembre 2019, alors que, le 18 septembre 2019, [K] [S] a consenti à la SCI [S] la remise totale de sa créance d’un montant de 128 076,89€ représentant son compte courant d’associé. L’abandon de créance ne se retrouve pas davantage au compte de résultat en produit exceptionnel, ni en 2019, ni en 2020.
Au terme de l’instruction, alors que le demandeur affirme que le solde du compte courant de [K] [S] dans la SCI [S] a été ramené à zéro et qu’un produit exceptionnel a été constaté et imposé au niveau de la SCI [S], il n’établit ni que le solde du compte courant aurait effectivement été ramené à zéro (puisque le montant de 128 077€ du compte courant d’associé de [K] [S] apparaît toujours au bilan au 31 décembre 2019) ni qu’un produit exceptionnel, dont on ne trouve pas davantage trace, aurait été imposé au niveau de la société.
S’agissant de l’intention libérale
La SAS NESENS INVEST venant aux droits de la SCI [S] conteste que [K] [S] aurait été animé d’une intention libérale en renonçant à demander le remboursement de l’avance de 128 076,89€ inscrite en compte courant d’associés. Elle affirme en effet que c’est en contrepartie du non-apport de fonds complémentaires, de la non prise de risque sur le patrimoine existant (avec mainlevée de la caution vis-à-vis de la banque) et enfin du paiement de la valeur réelle de ses parts sociales que [K] [S] a consenti à abandonner son compte courant. Toutefois, les documents produits ne permettent pas d’établir la situation financière hasardeuse alléguée. D’une part, le locataire du bien immobilier appartenant à la SCI [S], la société CARREFOUR, après avoir quitté les lieux, a néanmoins continué à régler ses loyers jusqu’en janvier 2020, et un nouveau bail a été conclu le 4 mai 2020 avec la SAS MARCEL & FILS. D’autre part, il n’est pas établi que la présence illicite temporaire, constatée par procès-verbal de constat en date du 8 février 2019, de caravanes sur son terrain alors inoccupé aurait entraîné des dégradations ou des démarches judiciaires coûteuses. Enfin, la mainlevée de la caution vis-à-vis de la banque n’est pas démontrée.
Il s’ensuit que la SAS NESENS INVEST venant aux droits de la SCI [S] n’établit pas que [K] [S] aurait retiré une contrepartie de l’abandon de créance de 128 076,89€ qu’il a consenti. Il s’agit donc d’une libéralité par l’associé au profit de la société, taxable alors aux droits de mutation à titre gratuit entre tiers, soit 60%.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SAS NESENS INVEST venant aux droits de la SCI [S] de sa demande tendant à constater, à titre subsidiaire, le caractère infondé de l’avis de mise en recouvrement du 15 juin 2023 et à ordonner le dégrèvement des droits de mutation et pénalités y afférents de la SCI [S] mis en recouvrement le 15 juin 2023.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe est tenue de supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens peuvent, selon l’appréciation du juge, être mis à la charge de la partie tenue aux dépens ou, à défaut, de la partie perdante.
La SAS NESENS INVEST, venant aux droits de la SCI [S], perdant le procès, elle sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique collégiale, par jugement contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE la SAS NESENS INVEST, venant aux droits de la SCI [S], de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS NESENS INVEST, venant aux droits de la SCI [S], aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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