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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 nov. 2025, n° 25/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01147 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RZ2
N° de minute :
[P] [Z]
c/
[H] [T], née [Z]
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean AMOUGOU SANGALE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0099
DEFENDERESSE
Madame [H] [T], née [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Julia MINKOWSKI de la SELARL MINKOWSKI & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1537
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Amélie DRZAZGA, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 8 août 2024, Madame [P] [Z], divorcée [W] a assigné Madame [H] [Z], épouse [T], devant le juge des référés, aux fins notamment de condamnation au versement d’une provision.
Par ordonnance du 17 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’une radiation au motif de l’inexécution par la demanderesse de l’injonction de rencontrer un médiateur.
Après sa réinscription au rôle, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 octobre 2025, lors de laquelle les parties ont comparu, représentées par leur conseil respectif.
Aux termes de ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 20 octobre 2025, Madame [Z], divorcée [W] sollicite du juge des référés de :
— juger Madame [P] [Z], divorcée [W] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouter Madame [H] [T], née [Z], de toutes ses demandes ; et l’en déclarer irrecevable au besoin ;
— condamner Madame [H] [T], née [Z], à payer à Madame [P] [Z] divorcée [W] par provision la somme en principal de 142.417,91 euros sauf à parfaire ;
— assortir la condamnation en paiement au taux d’intérêt légal à compter de son prononcé ;
— condamner Madame [H] [Z] épouse [T] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [H] [Z] épouse [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean AMOUGOU, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 20 octobre 2025, la société GMF Assurances demande au juge des référés de :
A titre principal,
— constater que Madame [P] [Z] divorcée [W] est débitrice envers l’indivision successorale, respectivement Madame [H] [Z] épouse [T] de la somme de 288.000 euros à parfaire en vertu des jugements TJ [Localité 5], Référés, 22 juin 2021, n°RG 19/02860, TJ [Localité 5], 27 février 2024 N°RG 19/05110, et Cass. Civ. 1ère, 27 mars 2024, N°22-16.772 ;
— constater que la créance dont fait état Madame [P] [Z], divorcée [W] s’est éteinte par compensation avec cette dette ;
— constater que les demandes de Madame [P] [Z] divorcée [W] se heurtent à une contestation sérieuse ;
— dire n’y avoir lieu à référés ;
En conséquence,
— débouter Madame [P] [Z] divorcée [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
— condamner Madame [P] [Z], divorcée [W] à payer le reliquat issu de la compensation entre les créances susvisées, soit 283.500 – 142.417,91 = 141.082,09 euros, en séquestrant auprès de Maître [E] le montant de 141.082,09 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal ne faisait pas droit à la demande de compensation,
— octroyer à Madame [H] [Z] épouse [T] un délai de paiement jusqu’à ce que la vente du bien indivis sis [Adresse 1], devienne définitive ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [P] [Z], divorcée [W] à verser la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [H] [Z] épouse [T] ;
— condamner Madame [P] [Z], divorcée [W] aux entiers dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré autorisée, reçue au greffe le 20 octobre 2025, le Conseil de Madame [H] [Z], épouse [T] a précisé la référence jurisprudentielle à laquelle elle s’est référée au cours de sa plaidoirie.
Le Conseil de Madame [P] [Z], divorcée [W] avait été autorisé à une éventuelle réplique, avant le 3 novembre 2025, sur cet unique point de la référence jurisprudentielle invoquée. Toutefois, par note en délibéré reçue au greffe le 27 octobre 2025, ce dernier a transmis une note reprenant des éléments de fond et communiquant de nouvelles pièces. Ces éléments, dont la transmission n’a pas été autorisée seront écartés des débats, de même que la note en délibéré en réplique transmise par le Conseil de Madame [H] [Z] épouse [T], reçue au greffe le 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement d’une provision
Madame [P] [Z], divorcée [W] indique avoir réglé le solde des droits de mutation dont elle estime que la moitié, à hauteur de 135.329 euros, est due par sa sœur, au titre de la solidarité fiscale entre héritières. Elle souligne que l’urgence est caractérisée puisqu’elle ne peut pas régler le solde d’intérêts et de pénalités de retard qui lui est demandé par le Trésor Public à hauteur de 13.171 euros. Elle indique avoir déposé seule la déclaration de succession signée mais souligne que ce document a été enregistré par le Trésor public et valide donc les montants qui en résultent. Elle ajoute également que Madame [H] [T], née [Z] dispose de liquidités importantes qui peuvent lui permettre de régler sa part. Par ailleurs, Madame [P] [Z], divorcée [W], soutient que la compensation n’est admise que pour des obligations croisées entre les mêmes personnes, qu’ainsi en l’espèce, l’interposition de l’indivision entrave toute compensation. Elle ajoute, au surplus, s’être acquittée de l’indemnité d’occupation qu’elle devait et avoir, depuis lors, quitté les lieux.
En réplique, Madame [H] [T], née [Z], ne conteste pas devoir la somme revendiquée par Madame [P] [Z], divorcée [W] mais elle souligne que sa sœur est redevable à l’indivision successorale d’une dette importante au titre de l’indemnité d’occupation qui a été mise à sa charge par de précédentes décision. Elle sollicite donc la compensation entre ces deux sommes et la condamnation de sa sœur à lui payer le reliquat. Elle précise, en effet, que les sommes de 144.000 puis de 18.000 euros ont d’ores et déjà été séquestrées auprès du notaire en charge de la succession, pour une période allant jusqu’en juillet 2021. Toutefois, selon la défenderesse, Madame [P] [Z], divorcée [W] a ensuite maintenu sa domiciliation dans les locaux objets de la présente procédure.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution de la défenderesse ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. La nécessité d’interpréter les clauses d’un contrat constitue une contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
L’article 1347 alinéa 1 du code civil dispose que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. L’article 1348 du même code dispose quant à lui que 'La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Il est constant qu’une compensation judiciaire peut intervenir même quand la créance alléguée ne remplit pas les conditions de la compensation légale sauf au juge à établir les créances avant de les compenser. La compensation judiciaire est en effet un mécanisme offert au juge pour simplifier l’extinction des obligations lorsque les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies. Il en résulte qu’il est possible d’opérer une compensation judiciaire dans des hypothèses où la compensation légale n’est pas permise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [H] [Z], épouse [T] se trouve redevable envers sa sœur de la quote-part qu’elle devait au Trésor public au titre des droits de mutation.
Toutefois, cette dernière oppose une exception de compensation, invoquant la créance qu’elle estime pouvoir revendiquer à l’égard de sa sœur au titre de l’indemnité d’occupation due à l’indivision, s’appuyant notamment sur la domiciliation de Madame [P] [Z], divorcée [W] dans le cadre des diverses procédures les ayant opposées.
Lorsqu’il s’agit de sommes certaines, le juge peut judiciairement ordonner une compensation judiciaire entre les sommes dues à l’indivision par Madame [P] [Z], divorcée [W].
Toutefois, cette créance fait elle-même l’objet de contestations de la part de Madame [P] [Z], divorcée [W] qui indique avoir quitté le logement depuis septembre 2021.
Dès lors, il est établi qu’il existe de multiples contestations sérieuses concernant l’exigibilité des sommes réclamées, lesquelles ont vocation à être tranchées par le juge du fond, et ni Madame [P] [Z], divorcée [W], ni Madame [H] [Z], épouse [T] ne démontre pas avec l’évidence requise en référés le principe des créances qu’elles invoquent.
Il convient dès lors de dire n’y avoir lieu à référé quant à leurs demandes respectives en paiement.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la charge des dépens sera laissée à Madame [P] [Z], divorcée [W], partie perdante au sein de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, Madame [P] [Z], divorcée [W] sera condamnée à payer à Madame [H] [Z], épouse [T] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ecartons des débats les notes en délibéré des parties, reçues au greffe le 27 octobre et 3 novembre 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement ;
Condamnons Madame [P] [Z], divorcée [W] à payer à Madame [H] [Z], épouse [T], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à Madame [P] [Z], divorcée [W] la charge des dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 24 novembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Amélie DRZAZGA, Juge
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