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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 9 avr. 2025, n° 24/01827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 24/01827 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KZPH
[N] [K]
C/
[T] [W]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025
DEMANDEUR:
M. [N] [K]
né le 05 Septembre 1969 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Marie-Constance DUCROS, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR:
M. [T] [W]
né le 14 Juillet 1966 à [Localité 14] (DROME)
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 février 2025
Date du Délibéré : 09 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 20 juin 2021, Monsieur [N] [K], a donné à bail à Madame [T] [W] un logement situé sur la commune de [Localité 10][Adresse 1] [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 613 € et 7 € de provisions pour charges.
Le 24 août 2022, le bailleur a mis sa locataire en demeure d’avoir à payer les retards de loyers des mois de juillet et août.
En date du 26 novembre, des loyers demeurant impayés, Monsieur [K] a fait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire pour un montant de 1 450 €, en principal.
Elle a également été mise en demeure de justifier de l’occupation du logement.
Monsieur [K] a assigné, le 1er décembre 2022, Madame [T] [W] pour l’audience du 20 février 2023 pour résiliation et expulsion.
Par ordonnance de référé du 27 mars 2023, signifiée à personne le 3 avril 2023, le Tribunal a fait droit à la demande, condamnant Madame [W] au paiement de la somme de 1 010 € et lui accordant des délais de paiement.
En date du 2 novembre 2023, le bailleur a fait signifier, par commissaires de justice, un congé du bailleur pour vente, donnant congé à sa locataire à la date du 20 juin 2024, date d’expiration du bail consenti pour trois années.
La locataire occupant toujours le logement, c’est en l’état qu’en date du 25 novembre 2024, Monsieur [K] a assigné Madame [T] [W] pour l’audience du 12 février 2025, afin de voir :
Vu l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989
Vu le congé avec offre de vente signifié le 2 novembre 2023,
RECEVOIR Monsieur [N] [K] en ses écritures, l’en dire bien fondée, et par conséquent :
JUGER valide le congé délivré le 2 novembre 2023 pour le 20 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989,CONSTATER que depuis le 21 juin 2024, Madame [W] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 8] à [Localité 12] que la dette locative s’élève à la somme de 2.480 euros,
En conséquence,
ORDONNER à Madame [W] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 8] à [Localité 13], à défaut de libération volontaire des lieux et de remise des clés, l’expulsion de Madame [W] et de tous occupants de son chef dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard en sus de l’indemnisation d’occupation,CONDAMNER Madame [W] à verser à Monsieur [K] une indemnité d’occupation mensuelle de 620 euros, égale au montant du loyer et de la provision sur charges, et ce de la date d’effet du congé jusqu’à la date de libération effective des lieux,ENJOINDRE Madame [W] à remettre les locaux restitués dans son état initial,
CONDAMNER Madame [W] à payer à Monsieur [K] la somme de 2 480 euros, au titre de l’arriéré locatif,CONDAMNER Madame [W] à payer à Monsieur [K] à payer la somme de 2 500 euros, au titre de la réparation du préjudice né de sa résistance abusive,En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [W] à payer à Monsieur [K] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,CONDAMNER Madame [W] aux entiers dépens d’instance,
En demande, Monsieur [K], représenté, s’en réfère à son assignation.
En défense, Madame [W] est non comparante.
L’affaire est mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande.
Sur la recevabilité de la demande :
Selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 (version en vigueur à la date de délivrance du commandement) et du Décret du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions en prévention des expulsions locatives, et de l’arrêté préfectoral du 14 janvier 2022, les bailleurs doivent justifier qu’ils ont saisi la CCAPEX en vue de l’enquête sociale préalable dès lors que le locataire est en situation d’impayé consécutivement depuis 3 mois ou que la dette est équivalente à trois mois de loyer hors charges au moment de la délivrance du commandement de payer.
En l’espèce, Monsieur [K] justifie valablement avoir saisi la CCAPEX le 28 septembre 2022, l’un des seuils prévus ayant été atteint à la date de la délivrance du commandement de payer.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de délivrance de l’assignation, “A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précité.
Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.“
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 25 novembre 2024 pour l’audience du 12 février 2025, soit 2 mois au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [W] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
En date du 2 novembre 2023, le bailleur a fait signifier, par commissaires de justice, un congé du bailleur pour reprise, donnant congé à la locataire à la date du 20 juin 2024, dans le cadre des dispositions de l’article 15 de la Loi du 6 juillet 1989, “ I. – Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
(…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués (…)“
En l’espèce il ressort des pièces produites aux débats :
que le bail avait été conclu pour une durée de trois ans du 20 juin 2021au 20 juin 2024,qu’en date du 2 novembre 2023, le bailleur a fait signifier à sa locataire, par commissaire de justice, un congé pour reprise lui donnant congé à la date du 20 juin 2024,que ce congé était justifié par la volonté du demandeur de reprendre le logement au fin de vente,qu’à la date de l’assignation, Madame [W] occupe toujours le logement,
En conséquence, le caractère réel et sérieux de cette décision de reprise étant justifié, c’est de plein droit que le bail a été résilié à la date du 20 juin 2024.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Du fait de la signification, par commissaire de justice, d’un congé du bailleur pour reprise, donnant congé aux locataires à la date du 20 juin 2024, Madame [W] est devenue occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il conviendra de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Monsieur [K] sera débouté de sa demande relative à l’astreinte journalière.
Sur l’indemnité d’occupation :
A la date du 20 juin 2024, Madame [W] est devenue occupante sans droit, ni titre, du logement situé sur la commune de [Localité 10], [Adresse 6].
En conséquence elle sera condamnée à payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu’à son départ effectif du logement.
Sur l’arriéré locatif :
Monsieur [K] produit un décompte arrêté à la date du 12 février 2025 faisant ressortir une dette d’un montant total de 4 340 €, composée de la dette locative due pour la période d’août 2024 à février 2025, soit une période postérieure à la date d’acquisition de la clause résolutoire et relevant de l’indemnité d’occupation mensuelle.
En conséquence, Monsieur [K] sera débouté de sa demande formée au titre de l’arriéré locatif.
Sur la résistance abusive et injustifiée :
Monsieur [K] ne produisant aucune pièce justifiant de sa demande, il en sera débouté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Madame [W] sera condamnée à payer la somme de 1 000,00 € à Monsieur [K].
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Madame [W] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [N] [K], recevable et bien fondée,
CONSTATE la résiliation du bail consenti à Madame [T] [W] à la date du 20 juin 2024,
En conséquence :
ORDONNE l’expulsion domiciliaire de Madame [T] [W] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à [Adresse 11], avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution,
CONDAMNE Madame [T] [W] à payer par provision à Monsieur [N] [K], à compter du 20 juin 2024 et jusqu’à parfaite libération, une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges,
CONDAMNE Madame [T] [W] à payer à Monsieur [N] [K], la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [N] [K] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [T] [W] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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