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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 21 nov. 2025, n° 21/05975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/05975 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUKI4
N° PARQUET : 21-297
N° MINUTE :
Assignation du :
31 mars 2021
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
ALGERIE
représenté par Me Lucie BROCARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et Me Marie CHEIX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0217
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-procureur
Décision du 21/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/5975
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 31 mars 2021 par M. [W] [E] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 juin 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [W] [E] notifiées par la voie électronique le 27 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 février 2025,
Vu le renvoi prononcé à l’audience du 7 février 2025 à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère public sollicite du tribunal à la fois de “ dire régulière la procédure au sens de l’article 1040 du code de procédure civile” et de “ apprécier si les formalités prescrites par l’article 1043 du code de procédure civile ont bien été accomplies”.
Le ministère public fait valoir que si le demandeur verse aux débats la copie du justificatif d’un courrier adressé par recommandé au ministère de la justice et reçu par celui-ci le 8 avril 2021, il n’est pas établi qu’il y était joint le second original de l’assignation.
M. [W] [E] sollicite du tribunal de dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il a accompli les formalités prévues à l’article 1043 du code de procédure civile par courrier reçu au ministère de la justice le 8 avril 2021.
Il est d’abord relevé que ledit courrier mentionne “ Je vous prie de trouve ci-joint copie du second original d’une assignation du procureur de la République devant le Tribunal judiciaire de Paris en vue de la déclaration de la nationalité française de Monsieur [E] [W] ”. Par ailleurs, force est de relever que le ministère de la justice a pris des conclusions dans le cadre de la présente procédure. Il est ainsi démontré qu’il a bien été destinataire de l’assignation. Les formalités de l’articles 1043 du code de procédure civile apparaissent ainsi avoir été accomplies par le demandeur (pièce n°11 du demandeur).
Le demandeur justifie ainsi de ce que la condition de l’article 1043 du code de procédure civile a été respectée. Il convient donc de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile.
Sur la note en délibéré produite par M. [W] [E]
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 445 du même code, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, le demandeur a adressé au tribunal en note en délibéré par la voie électronique le 16 octobre 2025.
Or, à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2025, le demandeur n’a été autorisé à produire une note en cours de délibéré ni en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ni à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
De plus, en application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, elle ne respecte pas le principe du contradictoire.
Dès lors, cette note sera jugée irrecevable.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [W] [E], se disant né le 17 décembre 1961 à [Localité 5] (Maroc), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité. Il fait valoir que son père, [H] [E], né le 6 décembre 1918 à [Localité 3] (Algérie), a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie pour être issue d'[X] [B], de statut civil de droit commun en raison de sa naissance en 1894 à [Localité 3] (Algérie) de parents inconnus.
Son action fait suite à la décision de classement sans suite rendue le 10 mars 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris suite au désistement de M. [W] [E] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française (pièce n°1 du ministère public).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à M. [W] [E], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de française de statut civil de droit commun de son ascendante revendiquée et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celle-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le dernier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que l’acte de naissance d'[X] [B], ascendante revendiquée de statut civil de droit commun, est produit en simple photocopie, dénuée d’intégrité et d’authenticité (pièce n°7 du demandeur).
Le demandeur ne justifie donc pas de l’état civil fiable et certain d'[X] [B].
Partant, M. [W] [E] ne peut se prévaloir ni du statut civil de droit commun d'[X] [B], ni d’une quelconque chaîne de filiation à son égard.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [W] [E] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu’ il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [W] [E] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la note produite en cours de délibéré par M. [W] [E] ;
Déboute M. [W] [E] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [W] [E], né le 17 décembre 1961 à [Localité 5] (Maroc), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [W] [E] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [E] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 21 novembre 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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