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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 2 sept. 2025, n° 25/01327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25/00615
N° RG 25/01327 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHTL
AFFAIRE :
[M]
C/
[F]
Grosse exécutoire : Me Margaux ALBERTINI-LOISEAU, avocat au barreau de TOULON – + dossier de plaidoirie – toque 117
Copie : Madame [V] [F] + restitution de pièces
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [M]
né le 10 Mai 1959 à YOLON
de nationalité Francaise
27 les Bastides Fleuries
83160 LA VALETTE DU VAR
représenté par Me Margaux ALBERTINI-LOISEAU, avocat au barreau de TOULON
Madame [U] [M]
née le 25 Juin 1965 à LE PLESSIS TREVISE (94420)
de nationalité Francaise
27 les Bastides Fleuries
83160 LA VALETTE DU VAR
représentée par Me Margaux ALBERTINI-LOISEAU, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [V] [F]
née le 09 Mai 1970 à MAROC (99)
Le Claret – Bat 2 – 2ème étage
256 avenue de Claret / rue Adolphe Bony
83000 TOULON
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 mai 2025
Date des débats : 10 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 11 mai 2025 délivrée à la demande de [G] [M] et [U] [M] à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 10 juin 2025, les demandeurs, représentés par leur conseil a indiqué qu’ils maintenaient leurs demandes en constatation de la résiliation de plein droit du bail, en expulsion du locataire [F] [V], des personnes et des biens, la condamnation du locataire à payer par provision la somme de 5.000,46 euros, au 9 juin 2025, au titre des impayés locatifs et charges, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu’à complète libération des lieux, la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. Ils précisent que le locataire a commencé à rembourser, qu’ils sont d’accord pour un échéancier de 250,00 euros par mois.
La locataire [F] [V] est présente. Elle sollicite un échéancier. Elle propose 200,00 euros en plus du loyer.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 19 juillet 2024 avec prise d’effet au 24 juillet 2024 contenant une clause résolutoire pour un logement sis 256 avenue de Claret/rue Adolphe Bony, Le Claret, bât.2, étage 2, 83000 TOULON.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 30 octobre 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Concernant le diagnostic social et financier du locataire, les services sociaux du département du Var nous ont transmis le 23 avril 2025 un rapport faisant mention que la locataire souhaite se maintenir dans le logement, qu’elle a un emploi durable, un engagement dans le remboursement de sa dette de loyer et sollicite un échéancier. Il en sera tenu compte.
Il résulte des pièces et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 5.000,46 euros, somme arrêtée au 9 juin 2025, juin inclus. Le relevé de compte permet de constater que la locataire fait procéder à des prélèvements automatiques pour le paiement de ses loyers, que ce loyer et charges de 688,30 euros est payé régulièrement et sans rejet depuis plusieurs mois et qu’elle procède également à des virements mensuels pour épurer sa dette locative.
Il s’ensuit que le défendeur, sera condamné au paiement de la somme provisionnelle de 5.000,46 euros, arrêtée au 9 juin 2025.
Attendu que les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Le locataire a fait preuve dans ce sens d’une certaine bonne volonté à vouloir régler son problème de loyer. Le dernier loyer avant l’audience a été payé. En conséquence, il sera accordé un délai de paiement de 25 échéances de 200,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement du 30 octobre 2024 lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de six semaines, le locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans ce délai. Il s’ensuit que le 11 décembre 2024 le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité par l’acquisition de la clause résolutoire et la résolution du bail qu’elle entraîne.
L’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef sera prévue en cas de défaut de paiement. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 11 décembre 2024 à minuit, le locataire est occupant sans droit ni titre depuis cette date. La fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 11 décembre 2025 est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date. Le locataire reste redevable, à défaut de libération des lieux, de cette indemnité à compter du 12 décembre 2025.
En conséquence, il convient de condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges, à compter du 12 décembre 2025, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Le locataire bénéficiant d’un échéancier, l’indemnité d’occupation prendra effet à compter de la déchéance du terme par le bailleur. En ce cas, l’indemnité d’occupation sera réactualisée au montant du dernier loyer échu, charges incluses.
Le locataire sera tenu aux entiers dépens et à payer la somme de 600,00 euros au bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons que [G] [M] et [U] [M] sont en droit d’invoquer la résiliation du bail le 11 décembre 2024 à minuit par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit contenu dans ledit bail consenti à [F] [V] sur les locaux sis 256 avenue de Claret/rue Adolphe Bony, Le Claret, bât.2, étage 2, 83000 TOULON ;
Condamnons [F] [V], occupant sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, à payer par provision à [G] [M] et [U] [M] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamnons [F] [V] à payer par provision à [G] [M] et [U] [M] la somme de de 5.000,46 euros, somme arrêtée au 9 juin 2025, juin inclus ;
Autorisons [F] [V] à s’acquitter de cette somme par 25 versements mensuels successifs de 200,00 euros chacun, le 25ème versement soldant la dette, le tout en sus du loyer et des charges mensuels ;
Disons que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois.
Disons que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Disons que, si le locataire se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Disons que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise, sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter de la date de la déchéance du terme pour non-respect de l’échéancier, le locataire étant alors considéré comme occupant sans droit ni titre.
Et, en ce cas, sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, PRONONCONS la déchéance du terme ; ORDONNONS, l’expulsion du locataire et des biens ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique ; le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS [F] [V] à payer par provision au bailleur, jusqu’au départ effectif, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu, augmenté des charges.
Disons que, dans le cas d’une telle défaillance [G] [M] et [U] [M] pourront exiger immédiatement l’intégralité de la somme restante due.
Condamnons [F] [V] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Condamnons [F] [V] à payer la somme de 600,00 euros à [G] [M] et [U] [M] au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président
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