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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 5 déc. 2025, n° 24/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00894 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MS6L
Minute n° 25/1201
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 05 Décembre 2025
N° RG 24/00894 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MS6L
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [K] [B]
Entre
DEMANDERESSE
A.S.L. LES ESCARGOTS,
Association syndicale libre sis 115 Chemin Hugues Lotissement les Escargots n° 4 – 83500 LA SEYNE SUR MER, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [R] [E],
demeurant 83 chemin Hugues – 83500 LA SEYNE SUR MER
Représenté par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
Madame [I] [E],
demeurant 83 chemin Hugues – 83500 LA SEYNE SUR MER
Représentée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
Madame [A] [T],
demeurant 115 chemin Hugues – 83500 LA SEYNE SUR MER
Représentée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [O] [Y],
demeurant 115 Chemin Hugues – 83500 LA SEYNE SUR MER
Non comparant – non représenté
Grosses délivrées le : 05/12/2025
à : Me Frédéric CASANOVA – 0181
Me Grégory NAILLOT – 1002
Copie au dossier
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 07 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 4 juillet 2025 (RG n° 24/00894), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations en date du 16 avril 2024 délivrées par L’ASL LES ESCARGOTS, pris en la personne de son président en exercice, Monsieur [C] [W], à Monsieur [O] [Y], à Madame [I] [E], à Madame [A] [T], et à Monsieur [R] [E].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 mai 2025 par L’ASL LES ESCARGOTS, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite la condamnation in solidum des consorts [D] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de provision sur les sommes dejà avancées au titre du raccordement au compteur général, outre la condamnation in solidum des requis à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 mai 2025 par Madame [I] [E], Madame [A] [T], et Monsieur [R] [E], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils s’opposent aux demandes formulées par L’ASL LES ESCARGOTS, sollicitent la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et abus de droit d’ester en justice outre la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné par acte remis à l’étude, Monsieur [O] [Y] n’est pas représenté et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [O] [Y], il convient de statuer sur les demandes de L’ASL LES ESCARGOTS après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, L’ASL LES ESCARGOTS sollicite à titre provisionnel la condamnation des consorts [E] et de Madame [A] [T] à lui verser la somme de 4 000 euros à valoir sur les sommes déjà avancées au titre du raccordement au compteur général.
Il est constant qu’afin d’analyser la demande provisionnelle sollicitée par L’ASL LES ESCARGOTS, il est nécessaire d’apprécier les actes authentiques, la constitution de servitude, le procès-verbal d’assemblée générale de L’ASL LES ESCARGOTS et les factures versés aux débats afin d’admettre une violation d’un droit.
Néanmoins, l’analyse de ces derniers documents excède nécessairement l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence.
Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, la demande provisionnelle formulée par ce dernier ne répond pas aux exigences issues des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande provisionnelle pour procédure abusive formulée par Madame [I] [E], Madame [A] [T], et Monsieur [R] [E]
En l’espèce, Madame [I] [E], Madame [A] [T], et Monsieur [R] [E] sollicitent la condamnation de L’ASL LES ESCARGOTS à la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre de la procédure abusive et le harcèlement dont il a fait part.
En l’espèce, il est constant qu’aucune pièce n’est versée aux débats attestant du comportement abusif de L’ASL LES ESCARGOTS permettant d’attester les dires de Madame [I] [E], Madame [A] [T], et Monsieur [R] [E] de sorte que la demande formulée par ces derniers est prématurée et excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés, faute de caractériser la résistance abusive en l’espèce.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, L’ASL LES ESCARGOTS supportera la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée par L’ASL LES ESCARGOTS pris en la personne de son président en exercice, Monsieur [C] [W],
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande provisionnelle pour procédure abusive formulée par Madame [I] [E], Madame [A] [T], et Monsieur [R] [E],
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de L’ASL LES ESCARGOTS pris en la personne de son président en exercice, Monsieur [C] [W].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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