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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 19 mars 2026, n° 24/02107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
N° RG 24/02107 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FAFX
Nac :5AA
Minute:
Jugement du :
19 mars 2026
Madame [N], [D] [J] épouse [H]
c/
Monsieur [L] [A]
Madame [S] [M] épouse [A]
DEMANDERESSE
Madame [N], [D] [J] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Stanislas COLOMES substitué par Me Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
Madame [S] [M] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Stanislas COLOMES substitué par Me Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Madame Julie DOMITILE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 19 mars 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 14 septembre 2022, Mme [N], [D] [J] épouse [H] a donné à bail à M. [L] [A] et à Mme [S] [M] épouse [A] une maison à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Localité 3], pour un loyer mensuel de 857 € et 40 € de provisions sur charges.
Le 21 janvier 2024, M. [L] [A] et à Mme [S] [M] épouse [A] vont quitter le logement sans établissement d’un état des lieux de sortie.
Le 25 mars 2024 une mise en demeure est adressée à M. [L] [A] et à Mme [S] [M] épouse [A], pour un montant de 668 €.
La mise en demeure étant restée sans effet, une requête en injonction de payer a été déposée le 19 avril 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Troyes. Une ordonnance portant injonction de payer exécutoire a été rendue le 10 juillet 2024 condamnant M. [L] [A] et à Mme [S] [M] épouse [A] à payer la somme de 668 €.
Cette ordonnance a été signifiée à personne par acte d’huissier en date du 30 juillet 2024, concernant M. [L] [A] et à domicile pour Mme [S] [M] épouse [A].
M. [L] [A] et à Mme [S] [M] épouse [A] ont formé opposition le 19 août 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 21 novembre 2025.
Suite à plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 janvier 2026.
A cette audience, Mme [N], [D] [J] épouse [H], assistée de son conseil, s’en réfère à ses dernières écritures et demande au tribunal de :
condamner solidairement M. [L] [A] et à Mme [S] [M] épouse [A] à payer au titre des loyers restant dus la somme de 668 € augmentée de l’intérêt au taux légal depuis la 1ère mise en demeure du 25 mars 2024 ;condamner solidairement M. [L] [A] et à Mme [S] [M] épouse [A] aux entiers dépens de l’instance (frais d’opposition de payer, et frais de signification d’OP conformément à l’article 686 du Code de procédure civile) ; débouter M. [L] [A] et à Mme [S] [M] épouse [A] de l’ensemble de demandes (réparations de préjudice, dépens et article 700 du CPC) ;condamner M. [L] [A] et à Mme [S] [M] épouse [A] à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;déclarer qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur indique que l’absence de diffusion du diagnostic énergétique n’est assortie d’aucune sanction légale.
Il prétend aussi que les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’un problème d’isolation dans le logement, ni même d’une surconsommation, sauf à démontrer qu’elle résulte d’un manquement du bailleur à ses obligations de décence ou de délivrance. Or, aucune démarche aux fins de faire constater l’état d’insalubrité du logement n’a été entreprise par les époux [A].
M. [L] [A] et à Mme [S] [M] épouse [A] – représentés par leur conseil – s’en réfèrent à leurs dernières écritures et demandent au tribunal, à titre principal, de :
mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 10 juillet 2024 ;condamner Mme [D] [J] épouse [H] à payer la somme de 668 € à M. [L] [A] et à Mme [S] [M] épouse [A] au titre de leurs préjudices ;condamner M. [L] [A] et à Mme [S] [M] épouse [A] à payer la somme de 668 € à Mme [N], [D] [J] épouse [H] au titre de la dette locative ;rejeter toute demande contraire de Mme [D] [J] épouse [H] ;rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;condamner Mme [D] [J] épouse [H] à payer la somme de 1200 € à M. [L] [A] et à Mme [S] [M] épouse [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner [D] [J] épouse [H] au paiement des entiers dépens ;
Au soutien de leurs prétentions, M. [L] [A] et à Mme [S] [M] épouse [A] indiquent qu’ils ne contestent pas la somme demandée au titre des loyers impayés. Ils demandent une somme équivalente au titre de dommages et intérêts compte tenu de l’état du logement. Ils précisent qu’aucun document technique ne leur a été remis lors de la signature du contrat de location et que le DPE remis daté de 2009 pour un contrat de bail en date de 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION :
Suivant l’article 1416, al.1 CPC, le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la signification d’une ordonnance d’injonction de payer, pour former opposition.
En l’espèce, M. [L] [A] et Mme [S] [M] épouse [A] ont formé opposition, par courrier enregistré au greffe le 19 août 2024.
L’ordonnance d’injonction de payer en date du 10 juillet 2024 a été signifiée à M. [L] [A] et à Mme [S] [M] épouse [A] le 30 juillet 2024.
Dès lors, l’opposition formée par M. [L] [A] et Mme [S] [M] épouse [A] est recevable car formée dans le délai d’un mois.
II. SUR LA DEMANDE DE REPARATIONS DES PREJUDICES DES EPOUX [A] :
— Sur le bien-fondé de la demande
Selon les articles 1231-1, 1231-2 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile pris ensemble, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de ses obligations contractuelles ou en raison du retard dans l’exécution si le créancier de l’obligation peut prouver un préjudice subi du fait de cette faute contractuelle.
De plus, il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [L] [A] et Mme [S] [M] épouse [A] soutiennent avoir subi un préjudice tiré de l’absence de communication du diagnostic énergétique du logement et de la surconsommation énergétique de celui-ci.
L’article L.126-26 du code de la construction et de l’habitat, dans sa version en vigueur depuis le 25 août 2021, indique que :
Le diagnostic de performance énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est un document qui comporte la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induites, pour une utilisation standardisée du bâtiment ou d’une partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence permettant de comparer et évaluer sa performance énergétique et sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Il comporte une information sur les conditions d’aération ou de ventilation. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer ces performances et du montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic.
Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6.
Sa durée de validité est fixée par voie réglementaire.
Cependant, ils ne versent au soutien de leurs dires aucun élément permettant d’établir l’existence du préjudice ou le manquement du bailleur à ses obligations contractuelles. Les époux [A] n’ont pas démontré que les problèmes rencontrés dans le logement, notamment la surconsommation de gaz étaient directement liés à l’absence de diagnostics à jour.
En l’espèce, le DPE fourni lors de la signature du contrat de bail et qui datait du 18/11/2009 indiquait une consommation moyenne annuelle de chauffage et eau chaude sanitaire de 28621,5 kwh. Les factures Total Energies fournies par les époux [A] dans la procédure, mentionnent une consommation annuelle de référence, en 2023 de 24261 kwh. De sorte que les consommations de 2023 sont inférieures à celles indiquées dans le DPE de 2009, les prix pratiqués ne pouvant être comparés entre ceux de 2009 et 2023.
En conséquence, il n’y a pas de préjudice tiré de l’absence du diagnostic énergétique du logement et de la surconsommation énergétique comme avancé par les époux [A].
Dès lors, leur demande sera rejetée.
III. SUR LE PREJUDICE DE JOUISSANCE :
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. […]. Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;[…]; b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.”.
L’article 3 du Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains précise que “Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants : 1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. […]”.
Enfin, selon les articles 1231-1, 1231-2 du code civil et l’article 9 du code de procédure civile pris ensemble, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêt en cas d’inexécution de ses obligations contractuelles ou en raison du retard dans l’exécution si le créancier de l’obligation peut prouver un préjudice subi du fait de cette faute contractuelle.
En l’espèce, les époux [A] exposent avoir subi différents désordres dans le logement donné à bail, tels l’absence de VMC, une installation électrique qui n’était pas aux normes, des problèmes de fermetures des fenêtres et de la porte de garage, la présence de moisissures dans les placards, des problèmes affectant la salle de bains et l’absence d’entretien des volets et des gardes corps constitutifs d’un préjudice de jouissance.
Ils invoquent la présence de moisissures en grande quantité sur notamment dans les placards en raison d’un problème d’humidité persistante. Ils versent au débat des photographies du logement montrant la présence de taches de moisissures sur plusieurs murs et placards, une de ces photographies présente un commentaire indiquant que M. [A] a scotché de l’extérieur une des ventilations passives. Or il est recommandé de ne pas obturer ces ventilations, afin de laisser s’effectuer correctement la circulation de l’air dans le logement. Ils produisent également une photographie montrant une poignée de porte cassée, or l’entretien des ouvertures intérieures et extérieures : fenêtres, portes, store incombent au locataire.
Ces photographies ne démontrent pas l’inexécution contractuelle de son bailleur et ne sont pas suffisantes pour prouver l’état indécent du logement.
Ainsi, les époux [A] n’apportent pas les éléments suffisants aux fins d’établir le dommage ainsi que l’inexécution contractuelle de Mme [D] [J] épouse [H] de sorte que leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance sera rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [D] [J] épouse [H] produit un décompte démontrant que l’arriéré locatif s’élève, après soustraction des frais de poursuite, à la somme de 668 € à la date du 16 janvier 2026.
Les locataires ne versent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette et reconnaissent cette dette locative à l’audience.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement M. [L] [A] et Mme [S] [M] épouse [A] à payer à Mme [D] [J] épouse [H] la somme de 668 € représentant les loyers impayés, somme résiduelle correspondant à la période de décembre 2023 et janvier 2024, jusqu’à la date de congé du 21 janvier 2024 (décompte arrêté au 16 janvier 2026).
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [L] [A] et Mme [S] [M] épouse [A], partie perdante, supporteront les dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Mme [D] [J] épouse [H] les frais avancés au titre de la présente procédure. M. [L] [A] et Mme [S] [M] épouse [A] seront condamnés à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
VI. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
Les dépens seront supportés par M. [L] [A] et Mme [S] [M] épouse [A], partie perdante.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer, formée par M. [L] [A] et Mme [S] [M] épouse [A] le 19 août 2024 ;
DEBOUTE M. [L] [A] et Mme [S] [M] épouse [A] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre leurs préjudices ;
CONDAMNE solidairement M. [L] [A] et Mme [S] [M] épouse [A] à verser à Mme [D] [J] épouse [H] la somme de 668 € (six cent soixante-huit euros) au titre des loyers impayés, somme résiduelle correspondant à la période de décembre 2023 et janvier 2024, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [A] et Mme [S] [M] épouse [A] à verser à Mme [D] [J] épouse [H] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [L] [A] et Mme [S] [M] épouse [A] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 mars 2026,
La greffière, Le président,
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