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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 28 avr. 2026, n° 24/01911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01911 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GNND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (86),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Nicolas BRUNEAU, avocat au barreau de la La Charente, avovcat plaidant,
DEFENDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU [Adresse 2], société coopérative,
sise [Adresse 3]
représentée par Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me CLERC
— Me BARROUX
Copie exécutoire à :
— Me CLERC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience du 17 février 2026.
FAITS et PROCÉDURE
[N] [Y] est titulaire d’un compte ouvert au Crédit Agricole.
Le 17.11.2023, un débit par virement en a été opéré pour 9 392,50 €.
Le 24.11.2023, un autre débit par virement du même montant en a été opéré.
Le 25.02.2024, [N] [Y] a contesté ces virements auprès du Crédit Agricole.
Le 26.3.2024, cette banque a décliné sa responsabilité.
Le 01.7.2024, a été présentée et distribuée au Crédit Agricole la lettre recommandée avec accusé de réception de l’avocat de [N] [Y] :
— lui faisant valoir que les virements des 17 et 24.11.2023 avaient été réalisés à la demande de son client par une guichetière de cette banque,
— et le mettant en demeure de lui rembourser 19 505 €.
Le 10.7.2024, le Crédit Agricole lui opposait le secret professionnel.
Le 30.7.2024, [N] [Y] a assigné le Crédit Agricole devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le 06.11.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.02.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 28.4.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
DEMANDES
[N] [Y] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 25.8.2025, de juger que le défendeur a notamment manqué à son obligation de vigilance et :
— à titre principal, le condamner à lui verser 19 500 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 26.6.2024, date de mise en demeure,
— à titre subsidiaire, le condamner à lui verser 19 500 € de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 26.6.2024, date de mise en demeure,
— en tout état de cause, condamner le défendeur à lui verser de 5 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— ne pas suspendre l’exécution provisoire,
— débouter le défendeur de toutes ses demandes et le condamner à lui verser 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fonde son action sur les articles L133-18 et suivants du code monétaire et financier, 1217 et suivants, 1231 et suivants du code civil.
Le Crédit Agricole demande au tribunal, selon dernières conclusions du 09.5.2025, de débouter le demandeur et le condamner à lui payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS du jugement
I : la demande principale
[N] [Y] ne produit pas ses relevés bancaires mentionnant les virements litigieux mais le courrier daté du 26.3.2024 que le Crédit Agricole lui a adressé en fait état et convient qu’ils ont été réalisés en agence.
Le Crédit Agricole oppose que l’action du demandeur ne relève pas du droit commun mais du régime spécial des articles L133-18 du code monétaire et financier.
Il dénie pourtant au demandeur l’applicabilité de ce texte en sorte que le demandeur ne peut être d’emblée irrecevable à agir sur plusieurs fondements alternatifs, le Crédit Agricole ne soulevant d’ailleurs aucune irrecevabilité.
Le Crédit Agricole rappelle également que l’article L133-21 alinéas 1 et 2 de ce code dispose :
“Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.”
Toutefois, il n’est pas reproché au Crédit Agricole de ne pas avoir exécuté les virements litigieux conformément à l’identifiant unique mais, au contraire, de les avoir exécutés servilement à l’exclusion de toute vérification.
En somme, le Crédit Agricole estime qu’en ayant procédé aux virements litigieux lui-même, il est encore moins responsable que s’il n’y avait pas participé.
Il est toutefois observé que le RIB qui lui a été remis :
— ne contient que 4 lignes,
— sa première ligne ne mentionne que les deux mots suivants : “transition énergétique” à l’exclusion, tant avant qu’après, de toute précision de la forme sociale ou enseigne du titulaire de ce compte comme cela est l’usage sur un rib,
— ses trois seules autres lignes n’indiquent pas non plus leur objet même si l’on peut supposer que celle commençant par “FR76" correspond à l’ “Iban” du destinataire,
— il n’est pas non plus assorti du code d’identification bancaire.
La singularité de ce rib était de nature à interpeller le professionnel de la chose qu’est le Crédit Agricole sur son caractère suspect face au consommateur qu’est le demandeur, lequel s’était précisément déplacé en agence pour mieux profiter de l’expertise de sa banque.
Une telle alerte aurait été étrangère à tout immixtion car il ne s’agit pas pour la banque de conseiller ou déconseiller la souscription d’un contrat ou d’un placement ni la réalisation d’une dépense.
Or, le Crédit Agricole ne rapporte pas la preuve de l’alerte qu’il a dispensée à [N] [Y] sur les anomalies très apparentes du Rib qui lui a été remis alors même que les montants à virer étaient très conséquents.
Partant, il ne rapporte pas non plus la preuve que ce dernier, dûment informé du risque encouru, l’ait expressément déchargé de toute responsabilité.
Il devra en conséquence répondre de son manque de vigilance en remboursant les fonds dont il a opéré virement depuis le compte du demandeur.
Ces fonds s’élèvent à 18 785 € (9 392,50 € x2) et non pas 19 500 € selon la demande ni 19 505 € selon la mise en demeure qui incluait un complément de frais irrépétibles que la loi indemnise séparément.
Ainsi l’observe le Crédit Agricole, les virements litigieux ne constituent pas des opérations “de paiement non autorisée” au sens de l’article L133-18 du code monétaire et financier. Leur remboursement n’est en conséquence pas soumis aux majorations du taux légal prévu par ce texte et relève du droit commun indemnitaire.
Par combinaison des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, ils seront dès lors assortis du taux légal à compter du 01.7.2024, date de présentation au Crédit Agricole de la mise en demeure que lui a faite le demandeur par l’intermédiaire de son avocat.
II : les dommages et intérêts
Au soutien de dommages et intérêts complémentaires, le demandeur invoque sa perte de confiance en le défendeur dont il est client depuis plus de 50 ans.
La confiance réciproque entre deux partenaires constitue en effet un confort dont la perte est source d’insécurité et modifie un modus vivendi ici installé de longue date. Ce préjudice est dès lors indemnisable bien qu’à plus raisonnable hauteur que la demande qui en est faite.
III : les dépens et les frais irrépétibles
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens et indemnisera le demandeur des frais irrépétibles auxquels il l’a contraint.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
condamne le Crédit Agricole à régler à [N] [Y] :
— 18 785 € avec intérêts au taux légal à compter du 01.7.2024, ce en réparation de son préjudice financier,
— 2 000 € en réparation de son préjudice moral,
condamne le Crédit Agricole aux dépens et à payer à [N] [Y] 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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