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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 juin 2025, n° 25/02180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [M] [N]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02180 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GDI
N° MINUTE :
19 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 05 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02180 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GDI
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 avril 2017, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [M] [N] un crédit personnel d’un montant en capital de 13100 euros remboursable au taux nominal de 6, 39% en 72 mensualités de 228, 04 euros.
Madame [N] a bénéficié d’un plan de conventionnel de remboursement échelonné à compter du 3 décembre 2019, comportant 5 mensualités nuls, 1 mensualité établie à 148, 02 euros puis 38 mensualités de 242, 54 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 22 octobre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-9543, 47 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 6, 39% à compter du 13 décembre 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
— Capitalisation des intérêts
-500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 13 décembre 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 30 juin 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 31 mars 2025, la société SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée, Madame [M] [N] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 31 mars 2025, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit pour le prêt personnel, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 3 mai 2020, première échéance impayée après l’adoption du plan, de sorte que la demande effectuée le 22 octobre 2024 est atteinte par la forclusion.
Sur les demandes accessoires
La banque, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONTATE que l’action de société SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT est irrecevable comme forclose
CONDAMNE société SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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