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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 23/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00437 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GF5N
NAC : 38Z
JUGEMENT CIVIL
DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
M. [D] [N]
Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Valérie RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION “CRCAMR”
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° D 312 617 046, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 18.02.2025
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Me Arnaud DELOMEL, Me Valérie RABEARISON
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Décembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 18 Février 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 18 Février 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [N] est client de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION, ci-après dénommée ( la banque ).
Expliquant avoir donné suite à une proposition d’une société se présentant comme « KAUFMAN CORP » qui lui proposait d’investir dans un livret d’épargne lui offrant le versement d’intérêts réguliers et importants, il a passé , en 2019, trois ordres de virement pour la somme totale de 18.000 € versée au profit de cette société sur un compte bancaire situé au Portugal.
Affirmant avoir été victime d’une escroquerie , il a déposé plainte le 15 juin 2020 auprès de la gendarmerie de [Localité 8] (Réunion) et une enquête serait actuellement en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (JUNALCO).
En parallèle, son conseil a mis en demeure le 21 mars 2022 la CRCAM d’avoir à restituer le montant total de l’investissement.
Le 23 janvier 2023 il a assigné la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION devant ce tribunal en responsabilité et en réparation de son préjudice financier et moral.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 03 avril 2024 il demande au tribunal , au visa des articles 1231-1, 1104, 1112-1, 1240 et 1241 du Code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL : • Juger que la société CRCAM REUNION, n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
A TITRE SUBSIDIAIRE : • Juger que la société CRCAM REUNION a manqué à son devoir général de vigilance.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : • Juger que la société CRCAM REUNION n’a pas respecté son obligation d’information à son égard .
• Juger que la société CRCAM REUNION est responsable des préjudices subis par Monsieur [N].
• Condamner la société CRCAM REUNION à rembourser à Monsieur [N] la somme de 18.000 €, correspondant à son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner la société CRCAM REUNION à verser à Monsieur [N] la somme de 9000 €, correspondant à 20% du montant de leur investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société CRCAM REUNION à verser à Monsieur [N] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner la même, aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il invoque un manquement de la banque à son obligation de vigilance LCB-FT et de son devoir général de vigilance en ce qu’elle n’a pas été vigilante :
au regard des achats atypiques qu’il a réalisés et face aux nombreuses alertes des autorités compétentes sur les offres d’investissement dans des livrets d’épargne non régulés et sur la structure bénéficiaire des fonds et KAUFMAN CORP ;eu égard aux plafonds de virement que Mr [N] a dépassés, avec l’intervention de la banque,eu égard au fonctionnement inhabituel de son compte bancaire et aux anomalies apparentes des opérations réalisées compte tenu :du caractère élevé des sommes investies et dépassant largement le montant de ses ressources,des montants inhabituels jamais réalisés par Mr [N],des mouvements réalisés avec une fréquence importante sans lien avec le fonctionnement habituel de son compte bancaire,des virements faits vers une destination inconnue ,des mouvements pouvant présenter un caractère potentiellement frauduleux alors même qu’ils étaient contresignés par la banque en amont,des facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux présentés ,
Il reproche également à la banque un manquement à son devoir d’information au visa de l’article 1112-1 et 1231-1 du code civil en ce qu’elle ne lui a délivré aucune information concernant les publications et les alertes de l’AMF et sur l’opportunité de tel placement au regard de sa situation personnelle alors que ces informations étaient d’une importance déterminante.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 04 octobre 2024 la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION conclut au rejet des prétentions et sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La banque fait valoir que Mr [N] n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles L 561-5 et suivants du code monétaire et financier puisqu’ils n’en n’est pas le créancier bénéficiaire ; que son devoir de non immixtion dans les affaires de son client prime sur le devoir de vigilance, qui, parce qu’il est exceptionnel, ne doit jouer qu’en cas d’anomalies apparentes et manifestes ; que Monsieur [N] ne démontre pas l’anormalité des opérations ni avoir été victime d’une escroquerie et ne conteste pas la régularité matérielle des virements dont il a été l’auteur et pour l’exécution desquels il a provisionné son compte ; qu’il disposait manifestement des fonds suffisants pour le faire et pouvait en disposer comme il le souhaitait ; que l’intéressé pouvait librement augmenter ou diminuer le plafond des virements exécutés ; que les dispositions de l’article 1112-1 du code civil sont inapplicables aux cas d’espèce ; que Monsieur [N] confond les conditions dans lesquelles la convention de compte est conclue avec ses conditions d’exécution ; qu’enfin, son devoir d’information ne porte que sur les produits financiers proposés à ses clients.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2024 et l’affaire en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque au titre de son obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Les obligations spéciales de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces textes, qui constituent des règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles ou à financer des activités terroristes, et mettent ainsi à la charge des établissements bancaires une obligation de surveillance à l’égard de ses clients et non un devoir de protection à leur profit qui pourrait servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Il se déduit de ces dispositions que la victime d’agissements frauduleux, qui par ailleurs peut rechercher la responsabilité d’un établissement bancaire sur le fondement de son obligation générale de vigilance en cas de paiements autorisés, ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier qui, par ailleurs, n’a pas le droit d’informer son client des déclarations qu’il peut être amené à faire le concernant auprès des autorités compétentes qui seules peuvent s’opposer à l’exécution de l’opération suspecte.
En conséquence, les demandes de Monsieur [N] ne peuvent être accueillies sur ce fondement juridique.
Sur la responsabilité de la banque au titre de son obligation générale de vigilance
L’article L133-3 du code monétaire et financier définit l’opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendante de l’obligation sous-jacente. Cette disposition fait corps avec les articles L.133-6 et L.133-7 du même code qui définissent de façon objective l’opération de paiement « autorisée », le seul critère étant le respect des formes prévues par les parties.
Par ailleurs, l’article L.133-13 du code précité impose au prestataire de service de paiement, à savoir la banque du payeur d’exécuter l’opération de paiement autorisée au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre.
Excepté les cas de retard ou de mauvaise exécution, les articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier ne contiennent aucun élément suggérant une responsabilité de la banque pour avoir exécuté des opérations autorisées.
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
De plus, s’il est tenu à une obligation générale de vigilance, il est de principe que l’établissement bancaire teneur de compte est également astreint à une obligation de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client , le devoir général de vigilance venant tempérer ce principe.
En l’espèce, Monsieur [N] a procédé à trois ordres de virement, réalisés les 30 juin, 09 juillet et 24 septembre 2019, pour des montants respectifs de 2.000 €, 10.000 € et 6.000 €, au profit de la société KAUFMAN CORP, à destination d’un compte bancaire ouvert au Portugal.
D’une part, la CRCAM de la Réunion ne pouvait, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées par Monsieur [N] .
D’autre part, le requérant a réalisé seul les investissements litigieux et la banque était, en la circonstance, astreinte uniquement à son devoir général de vigilance dès lors qu’elle a agi en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements financiers.
Or, en vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les opérations de paiement régulièrement effectuées par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations.
Ce devoir de vigilance n’implique pas non plus que le banquier doive alerter son client sur les opérations qui lui apparaîtraient inhabituelles alors qu’en vertu du devoir de non-immixtion, il ne saurait se livrer à des investigations sur les opérations sous-jacentes aux paiements qu’il doit exécuter, pas davantage s’assurer de l’opportunité ou de l’absence de dangerosité de pareilles opérations, à moins que, par une clause contractuelle appropriée, pareil devoir d’alerte ait été convenu entre les parties, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
En réalité, les paiements en litige ne présentaient aucune anomalie, Monsieur [N] ayant lui-même initié les virements litigieux, fourni pour cela les informations nécessaires aux opérations, à savoir pour chacune d’elles, le montant, l’identité et les coordonnées bancaires du bénéficiaire, et préparé l’exécution de ces opérations en provisionnant suffisamment son compte.
Au cas particulier, le requérant a demandé à la banque d’élever le plafond des virements afin de réaliser les opérations de paiement litigieuses et ne les a contestées qu’après avoir découvert l’escroquerie dont il prétend avoir été victime sans pour autant le démontrer. Les montants des opérations en cause étaient compris entre 2.000 et 10.000 euros et Monsieur [N] ne démontre pas qu’ils présentaient un caractère exorbitant et anormal par rapport à ses ressources étant observé que son avis d’imposition 2019 révèle un revenu annuel de 39.292 euros pour lui et son épouse.
Le tribunal relève également que les virements sont intervenus sur un compte créditeur que Monsieur [N] a pris soin d’approvisionner en conséquence ; que ni le montant des virements, ni leur destination vers un compte détenu au Portugal, pays membre de l’Union européenne, ne constituaient des anomalies devant alerter la banque.
L’obligation de l’établissement bancaire consistait dès lors à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus selon les IBAN fournis par Monsieur [N] en application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier .
Monsieur [N] échoue ainsi à démontrer un manquement de la banque à son devoir général de vigilance.
Sur la responsabilité de la banque au titre de son obligation d’information
Il est constant que la CRCAM est intervenue en tant que simple teneur d’un compte à partir duquel sont intervenus les virements. Il ne ressort pas des pièces du dossier que monsieur [N] aurait sollicité son ou sa conseillère financière concernant ses projets d’investissements à l’étranger.
La CRCAM n’étant pas à l’origine des placements réalisés par le requérant et étant parfaitement étrangère à ces opérations sauf à avoir exécuté les virements litigieux dont il a été dit plus haut qu’ils ne revêtaient aucune anomalie apparente justifiant de pousser plus avant son devoir de vigilance, le demandeur échoue à démontrer une quelconque faute dans son obligation de conseil et d’information.
Monsieur [N] est ainsi mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque.
Sur la demande indemnitaire
En l’absence de manquement de la banque à ses obligations de vigilance et d’information, la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral et de jouissance sera rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [N] , qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à verser au défendeur une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et sera débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE toutes les demandes de Monsieur [N] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à verser à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA JUGE
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