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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 17 juil. 2025, n° 25/01616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/01616 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGQH
AFFAIRE :
S.D.C. COPROPRIETE PONTCARRAL, pris en son syndic en exercice, la SARL Cabinet IMMO 2M
C/
Madame [C] [U]
JUGEMENT rendu par défaut du 17 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
Me Donia DHIB
Copie :
Madame [C] [U]
délivrées le 17/07/2025
JUGEMENT RENDU
LE 17 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. COPROPRIETE PONTCARRAL,
dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en son syndic en exercice, la SARL Cabinet IMMO 2M sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexis PACARIN, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [C] [U]
née le 04 Janvier 1976 à [Localité 11]
[Adresse 9] [Adresse 2]
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Lydie MAUCHAMP
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 18 Juin 2025
JUGEMENT :
rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025 par Lydie MAUCHAMP, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [C] est copropriétaire d’un appartement, lot n°345, dans la copropriété de l’immeuble dénommé [Adresse 5], située [Adresse 7].
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PONTCARRAL, sise [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la cabinet IMMO 2 M, aurait enregistré des impayés importants de Madame [U] [C].
Suivant exploit en date du 07 janvier 2025, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PONTCARRAL, sise [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la cabinet IMMO 2 M a assigné Madame [U] [C] devant le tribunal de céans aux fins de :
— la condamner avec exécution provisoire à lui régler les sommes de :
— 1743,31 euros en principal au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 23 décembre 2024, assortie des intérêts au taux légaux à compter de l’assignation,
— 5,40 euros au titre des frais de recouvrement,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter Madame [U] [C] de toutes contestations de ce chef.
Par conclusions visées par le greffe le 18 juin 2025, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PONTCARRAL, sise [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la cabinet IMMO 2 M a demandé au tribunal de :
la condamner avec exécution provisoire à lui régler les sommes de :
— 1733,56 euros en principal au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 21 mars 2025, assortie des intérêts au taux légaux à compter de l’assignation,
* 1668,16 euros correspondant aux sommes restant dues pour la période du 12/07/2023 au 21/03/2025, en application des articles 14-1 ou 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 appelées au titre de l’exercice en cours et des exercices précédents devenues immédiatement exigibles,
* 65,40 euros correspondant aux frais exposés nécessaires au recouvrement des créances,
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter Madame [U] [C] de toutes contestations de ce chef.
A l’audience, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PONTCARRAL, sise [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la cabinet IMMO 2 M a indiqué qu’il n’y a pas eu de régularisation des sommes.
Madame [U] [C], n’a pas comparu à l’audience bien que régulièrement avisée de la date de l’audience à laquelle l’affaire a été renvoyée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
— Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965 « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges »
Aux termes de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 (…)
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.»
Aux termes de l’article 14-1 de la même Loi « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
Il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges. Les décisions d’assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
Ainsi, la demande en paiement des charges sur la base de comptes approuvés au cours d’une assemblée qui n’a pas été annulée doit être honorée. Il n’appartient pas au juge de s’assurer que la décision de l’assemblée générale n’est plus susceptible d’aucune remise en cause en exigeant du demandeur la démonstration de ce que les délais de recours ont couru à l’égard du défendeur, voire de l’ensemble des copropriétaires et qu’aucun d’eux n’en a sollicité ni obtenu l’annulation, étant précisé que les délais de notification et de recours n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PONTCARRAL, sise [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la cabinet IMMO 2 M a produit à l’appui de ses prétentions les pièces suivantes :
— Relevé de propriété ;
— Contrat de syndic ;
— [Localité 4] livre du 01-01-2023 au 28-06-2023 ;
— Extrait de compte arrêté au 23 décembre 2024 ;
— attestation de non-conciliation du 17-12-2024 ;
— convocation à l’AG 2024 + justif RAR
— PV AG 2024 + justif RAR
— Attestation de non-contestation des AG du 11-09-2024 ;
— Extrait de compte actualisé au 21/03/2025.
En application des textes susvisés et des pièces communiquées, l’action en paiement des charges de copropriété est recevable, régulière et bien fondée.
En conséquence, Madame [U] [C] n’ayant justifié ni du paiement des charges exigibles, ni de l’extinction de ses obligations sera condamnée au paiement de la somme de 1668,16 euros au titre des charges de copropriétés dues au 21 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 07 janvier 2025.
S’agissant des frais de recouvrement, il ne sera pas fait droit à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PONTCARRAL, sise [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la cabinet IMMO 2 M.
— Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [U] [C] au paiement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [U] [C], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [U] [C] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PONTCARRAL, sise [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la cabinet IMMO 2 M :
— Une somme en principal de 1668,16 euros (MILLE SIX CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET SEIZE CENTIMES) au titre des charges de copropriété dues au 21 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 07 janvier 2025 ;
CONDAMNE Madame [U] [C] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PONTCARRAL, sise [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la cabinet IMMO 2 M une somme de 700 euros (SEPT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PONTCARRAL, sise [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice, la cabinet IMMO 2 M du surplus de ses demandes ;
DIT qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner ;
CONDAMNE Madame [U] [C] aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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