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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 3 juin 2025, n° 19/02671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
03 JUIN 2025
N° RG 19/02671 – N° Portalis DB22-W-B7D-OXIE
Code NAC : 91C
DEMANDERESSE :
MADAME LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
Madame [M] [P] [E]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 12] (78)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant et Me Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL 2H AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant
Copie exécutoire : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, V98, Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, V619
Madame [D] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 14] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 7]
défaillante
ACTE INITIAL du 19 Mars 2019 reçu au greffe le 25 Avril 2019.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 03 Avril 2025 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 03 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [E] et Madame [D] [V] épouse [E] étaient associés de la SARL BERKANE qui intervenait en matière de travaux de plomberie, sanitaire et chauffage.
A la suite d’une vérification de comptabilité de la SARL BERKANE en 2013 par l’inspection des finances publiques portant sur la période du 5 janvier 2009 au 31 décembre 2011, Monsieur [W] [E] et Madame [D] [V] épouse [E] se sont trouvés redevables, auprès du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, de la somme de 132.794,76 euros au titre de l’impôts sur les revenus et des contributions sociales des années 2010 à 2011, les services fiscaux considérant que l’absence de déclaration de TVA et de résultats sur la période considérée devait être analysée comme des revenus distribués entre les mains des associés de la SARL.
Par lettre recommandée du 5 novembre 2013, le comptable en charge du recouvrement a adressé à Monsieur et Madame [E] les avis d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des années 2010 et 2011 correspondants aux rectifications opérées.
Les impositions n’ont pas été contestées.
Parallèlement, par déclaration de dons de sommes d’argent en date du 29 juillet 2015, Monsieur [W] [E] et Madame [D] [V] épouse [E] ont fait don à Madame [M] [E], leur fille, de la somme totale de 63.730 euros, soit 31.865 euros chacun.
Par acte notarié du 16 novembre 2015 publié le 10 décembre 2015 au SPF de [Localité 13] (78), Madame [M] [E] a fait l’acquisition de la pleine propriété d’un bien immobilier situé à [Adresse 11], qui constitue en réalité la résidence principale de Monsieur [W] [E] et Madame [D] [V] épouse [E] depuis le [Date naissance 5] 1984.
Les tentatives de recouvrement par le pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines sont restées quasi vaines, les avis à tiers détenteurs et des versements spontanés des époux [E] depuis 2016 n’ayant permis de recouvrer que la somme de 3.748,24 euros.
Par actes d’huissier de justice en date du 19 mars 2019 et du 12 avril 2019, Madame la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a fait assigner Madame [M] [E], Monsieur [W] [E] et Madame [D] [V] épouse [E] aux fins d’exercer l’action paulienne.
Au terme de ses conclusions signifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, Madame la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines demande au tribunal de :
« Vu l’article 1167 dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016
• Débouter Madame [M] [P] [E] de l’ensemble de ses demandes
• Déclarer l’action paulienne recevable et bien fondée ;
• Dire et juger que l’acte de donation du 29/07/2015 consentie par les époux [E] à leur fille [M] [P] lui est inopposable.
• Condamner Mademoiselle [E] [M] [P], à payer à Madame la Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Yvelines, la somme de 63 730€.
• Condamner les défendeurs, au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP HADENGUE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Madame la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines fait valoir que Monsieur [W] [E] et Madame [D] [V] épouse [E] sont redevables d’impositions aux titres des années 2010 et 2011 et elle souligne que cette créance est antérieure à la donation du 29 juillet 2015.
Elle expose que, par ce don, Monsieur [W] [E] et Madame [D] [V] épouse [E] ont organisé leur insolvabilité, privant ainsi le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines de la possibilité d’appréhender la somme donnée, soulignant que l’acquisition par Madame [M] [E] du bien immobilier situé à [Localité 10] (78) a privé le Pôle des Yvelines de toute action en recouvrement.
Elle soutient que la fraude résulte de la chronologie des faits, de l’importance de la créance fiscale réclamée aux époux [E], de la date du don de sommes d’argent importantes à leur fille pour qu’elle acquiert un bien immobilier, ce dont il se déduit qu’ils avaient nécessairement conscience de causer un préjudice au pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines. Elle ajoute que lorsque le tiers a un lien de parenté avec le débiteur, sa complicité peut se présumer et qu’en tout état de cause, elle n’a pas à être démontrée lorsque l’acte litigieux a été fait à titre gratuit, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle répond aux conclusions de Madame [M] [E] que la donation devait être enregistrée et qu’il s’agit d’un acte d’apauvrissement même s’il a été fait pour assurer aux époux [E] un logement, peu important la précarité de leur situation. Elle s’oppose aux délais de paiement qui sont sollicités, soulignant qu’elle ne justifie pas de sa situation financière, ne communiquant pas ses revenus et ses charges, et relevant qu’elle a déjà bénéficié de larges délais du fait de la longueur de la présente procédure.
Aux termes de ses conclusions en défense n°3 signifiées par voie électronique le 26 février 2024, Madame [M] [E] demande au tribunal de :
« – Débouter Madame la Comptable du Trésor public de l’ensemble de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, si le Tribunal devait condamner Madame [E] au paiement de la somme de 63 730 euros, lui octroyer les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code Civil ;
— Condamner Madame la Comptable du Trésor public au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL MINAULT – TERIITEHAU agissant par Maître Stéphanie TERIITEHAU, Avocat au Barreau de VERSAILLES, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
Madame [M] [E] soutient que les conditions de l’action paulienne ne sont pas réunies, dans la mesure où la donation du 29 juillet 2015 n’était pas motivée par une quelconque intention de nuire, mais par la volonté de Monsieur [W] [E] et Madame [D] [V] épouse [E] de préserver leur logement et de maintenir des conditions de vie décentes. Elle souligne que si Monsieur [W] [E] et Madame [D] [V] épouse [E] avaient agi dans le but de frauder l’administration fiscale, ils l’en auraient avertie et lui auraient dit de ne pas faire publier cette donation.
Elle sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement compte tenu de sa bonne foi, qui résulte de l’enregistrement de la donation, et de sa situation financière, faisant état de ses charges liées notamment aux loyers qu’elle verse pour se loger à proximité de son travail et pour le véhicule qu’elle loue pour son activité professionnelle, outre ses charges de la vie courante.
Monsieur [W] [E] et Madame [D] [V] épouse [E] n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement rendu en première instance sera réputé contradictoire.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 avril 2025 a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’action paulienne
L’ action paulienne a été instituée pour faire échec à la manoeuvre d’un débiteur qui, dans le dessein d’empêcher son créancier de procéder au recouvrement de la somme d’argent qu’il lui doit, organise volontairement son insolvabilité.
Il résulte de l’article 1167 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige au regard de la date des faits, que les conditions du succès de l’action paulienne sont :
— une créance certaine et antérieure à l’acte frauduleux ;
— un acte d’appauvrissement du débiteur le plaçant dans l’impossibilité de désintéresser le créancier ;
— un acte commis en fraude des droits du créancier ;
— la complicité d’un tiers, étant précisé qu’elle est présumée, voire non recherchée lorsque l’acte frauduleux a été réalisé à titre gratuit.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [W] [E] et Madame [D] [V] épouse [E] sont redevables, auprès du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, de la somme de 132.794,76 euros au titre de l’impôt sur les revenus et les contributions sociales des années 2010 à 2011.
L’avis de recouvrement qui leur a été envoyé par lettre recommandée du 5 novembre 2013 a été distribué le 7 novembre 2013.
Cette créance de l’administration fiscale est antérieure au don, en date du 29 juillet 2015, de la somme totale de 63.730 euros.
Ce don, constitutif d’une libéralité, a nécessairement contribué à l’appauvrissement de Monsieur [W] [E] et de Madame [D] [V] épouse [E], plaçant ces derniers dans l’impossibilité de désintéresser l’administration fiscale qui justifie de ses tentatives de recouvrement postérieures.
En outre, l’acquisition par leur fille, le 16 novembre 2015, du bien immobilier situé à [Localité 10] (78) a privé l’administration fiscale de la possibilité d’appréhender la somme donnée.
En effectuant ce don à leur fille, Monsieur [W] [E] et Madame [D] [V] épouse [E] ne pouvaient qu’avoir conscience qu’ils causaient un préjudice à l’administration fiscale puisqu’ils étaient informés de l’existence et de l’importance de leur dette fiscale. Il en résulte que la conscience de nuire, qui suffit en cas d’acte à titre gratuit, est ici caractérisée et dispense d’établir une intention de nuire.
Enfin, la donation ayant été effectuée à titre gratuit, la complicité de Madame [M] [E] n’est pas à être démontrée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines est bien fondée en son action paulienne, de sorte que la donation en date du 29 juillet 2015 doit lui être déclarée inopposable.
Madame [M] [E] sera en conséquence condamnée à verser à Madame la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 63.730 euros, correspondant au montant de la donation du 29 juillet 2015.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, si Madame [M] [E] produit des pièces faisant état de différentes charges, elle ne communique aucun document permettant de déterminer ses revenus et donc de connaître sa situation financière réelle. Elle a déjà, de fait, bénéficié de larges délais de paiement.
La demande de délais sera rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [W] [E], Madame [D] [V] épouse [E] et Madame [M] [E] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, avec faculté de recouvrement au profit de la SCP HADENGUE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’est pas de droit, l’action ayant été introduite avant l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019.
Elle sera toutefois ordonnée d’office, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, eu égard à l’ancienneté de la créance du pôle de recouvrement spécialisé et du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’acte de donation du 29 juillet 2015 consentie par Monsieur [W] [E] et Madame [D] [V] épouse [E] à Madame [M] [E] est inopposable à Madame la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines ;
CONDAMNE Madame [M] [E] à verser à Madame la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 63.730 euros ;
DEBOUTE Madame [M] [E] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [E], Madame [D] [V] épouse [E] et Madame [M] [E] aux dépens de l’instance, avec faculté de recouvrement au profit de la SCP HADENGUE, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE d’office l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUIN 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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