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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 févr. 2026, n° 25/05050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05050 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MT43
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Février 2026
à :Me Anne-Cécile NAUDIN
Copie certifiée conforme
délivrée le :04 Février 2026
à :Madame, [S], [D]
Monsieur, [U], [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [P], [E]
né le 27 Juillet 1951 à, [Localité 2] (38)
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Anne-Cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame, [S], [D]
née le 14 Février 1987 à, [Localité 3] (71)
et
Monsieur, [U], [A]
né le 19 Janvier 1982 à, [Localité 4] (25)
demeurant ensemble, [Adresse 2]
tous deux comparants en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 25 Novembre 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier, et en présence de M,.[Y], [M], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail avec effet au 31 janvier 2025 consenti par Monsieur, [P], [E], madame, [S], [D] et monsieur, [U], [A] ont pris en location un logement situé à, [Adresse 3].
Par acte d’huissier en date du 2 septembre 2025 le bailleur a fait assigner le défendeur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les locataires à lui payer :
La somme de 1486,68 euros somme réclamée à valoir sur l’arriéré des loyers,Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux, -condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’art700 du Code Procédure Civile.
A l’audience du 25 novembre 2025, le demandeur, a confirmé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, pour un montant arrêté de 1 368,54 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique en date du 8 septembre 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà de laquelle les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives prévues à l’article 7-2 de la loi N°90-449 du 31 mai 1990. Ce signalement est fait lorsque l’un des deux seuls est atteint. Par arrêté du 20/2/2020 le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer a été signifié aux locataires le 16 mai 2025 ;
En conséquence compte tenu du manquement par les défendeurs à ses obligations de payer le loyer il sera constaté la résiliation de plein droit du bail à compter du 1er juillet 2025.
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l’audience, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 1 368,54 euros
Eu égard à la situation personnelle du débiteur il convient de leur accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résiliation judiciaire seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courantes.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la résiliation judiciaire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion du défendeur, occupant sans droit ni titre du logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible.
Les défendeurs seront par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenus solidairement de payer au bailleur une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, les défendeurs seront condamnés aux dépens comprenant notamment le commandement de payer.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 400 euros sera allouée de ce chef au bailleur. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail avec effet au 1er juillet 2025,
CONDAMNE solidairement madame, [S], [D] et monsieur, [U], [A] à payer au bénéfice de Monsieur, [P], [E] la somme de 1368,54 euros ;
DIT et JUGE que cette somme sera payable par des versements mensuels de 100 euros le 5 de chaque mois pendant 14, mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND pendant ce délai les effets de la résiliation judiciaire,
DIT qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DIT qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance le bénéfice de la résiliation judiciaire retrouvera son plein effet et le solde de la dette locative deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
AUTORISE Monsieur, [P], [E] à procéder à l’expulsion de madame, [S], [D] et monsieur, [U], [A] et de tous occupants de leur chef du logement sis à, [Adresse 3], avec au besoin l’assistance de la force publique,
CONDAMNE solidairement madame, [S], [D] et monsieur, [U], [A] à payer à Monsieur, [P], [E] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE solidairement madame, [S], [D] et monsieur, [U], [A] à payer à Monsieur, [P], [E] la somme de 400 euros, sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE in solidum madame, [S], [D] et monsieur, [U], [A] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 04 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ
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