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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 19 déc. 2025, n° 25/02676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02676 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NSYD
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 19 Décembre 2025
N° RG 25/02676 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NSYD
Président : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [S] [U], née le 19 Avril 1956 à [Localité 4], domiciliée chez Madame [Z] [T] – [Adresse 3]
Représentée par Maître Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEUR
Monsieur [C] [M], né le 09 Mai 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 19/12/2025
à : Me Olivier PEISSE – 1010
CCC à monsieur [M] [C] par LRAR
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 février 2023, madame [U] [S] a donné à bail à monsieur [M] [C] un garage, lot n°68, 1er garage à gauche, situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer de 75 euros par mois.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 18 août 2025, madame [U] [S] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à monsieur [M] [C], pour une somme de 1 072,05 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire du 20 octobre 2025, Madame [U] [S] a fait assigner Monsieur [M] [C], devant la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de voir:
— constater le jeu de la clause résolutoire et ordonner en conséquence l’expulsion des lieux loués de Monsieur [M] [C] et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier ;
— condamner Monsieur [M] [C] à lui payer la somme de 1 125,30€ arrêtée au 09 octobre 2025 à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges ;
— condamner Monsieur [M] [C] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de de 81,89€ établie sur la base du dernier loyer et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamner Monsieur [M] [C] à lui payer la somme de 750€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût u commandement de payer.
Lors de l’audience du 16 décembre 2025, madame [U] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation actualisant la dette à la somme de 1 289,08€ arrêtée au 15 décembre 2025.
Monsieur [M] [C], régulièrement assigné par PV de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail
Il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Des loyers sont demeurés impayés (depuis février 2025).
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 18 septembre 2025. L’obligation de monsieur [M] [C] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 18 septembre 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 81,89 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que monsieur [M] [C] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de février 2025, et reste lui devoir une somme de 1.289,08 euros, arrêtée au 15 décembre 2025.
L’obligation du locataire de payer la somme de 1.289,08 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 15 décembre 2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la charge des dépens repose sur la partie succombante et les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.
Monsieur [M] [C] sera donc condamné à payer à madame [U] [S] la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [C] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18 août 2025.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à la date du 18 septembre 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de monsieur [M] [C] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS monsieur [M] [C] à payer à madame [U] [S] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 18 septembre 2025, d’un montant de 81,89 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS monsieur [M] [C] à payer à madame [U] [S] la somme provisionnelle de 1.289,08 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 15 décembre 2025,
CONDAMNONS monsieur [M] [C] à payer à madame [U] [S], la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS monsieur [M] [C] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18 août 2025,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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