Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 déc. 2024, n° 24/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01088 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNER
AFFAIRE : S.C.C.V. [Localité 8] RESIDENCE ANATOL C/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités alléguées d’assureur RC PRO, S.A. MMA IARD SA, ès qualités alléguées d’assureur RC PRO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.C.V. [Localité 8] RESIDENCE ANATOL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités alléguées d’assureur responsabilité civile professionelle de la SCCV [Localité 8] RESIDENCE ANATOL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD SA, ès qualités alléguées d’assureur responsabilité civile professionelle de la SCCV [Localité 8] RESIDENCE ANATOL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2024
Notification le
à :
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638 (expédition)
Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT – 658 (grosse + copie).
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 8] RESIDENCE ANATOL a fait édifier un ensemble immobilier de trois bâtiments avec parking souterrain à l’angle des [Adresse 7] et [Adresse 6] à [Localité 10], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération de construction, elle a fait appel à :
Monsieur [I] [P], entrepreneur individuel, en qualité de maitre d’œuvre de conception ;la SAS CETIS, en qualité de bureau d’études structure ;la SAS DUNES INGENIERIE, en qualité de bureau d’études et maître d’œuvre VRD ;la SARL CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, en qualité de maitre d’œuvre d’exécution ;la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ;la SARL CEDDIA TP, qui s’est vu confier les lots de travaux « Démolition » et « Terrassement » ;la SAS PYRAMID, qui s’est vu confier le lot de travaux « fondations spéciales » ;la SA BERTONI, qui s’est vu confier le lot de travaux « gros œuvre » ;la SAS EXETANCH, qui s’est vu confier le lot de travaux « étanchéité » ;la société DUC ET PRENEUF, qui s’est vu confier le lot de travaux « espaces verts ».
Les travaux ont débuté le 14 février 2018.
A l’occasion de leur exécution, des dommages ont affecté l’immeuble avoisinant, sis [Adresse 4] à [Localité 10], soumis au statut de la copropriété.
Par ordonnance en date du 28 avril 2020 (RG 20/00159), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Adresse 9] (69100), une expertise judiciaire au contradictoire de
•
la SCCV [Localité 8] RESIDENCE ANATOL ;s’agissant des désordres dénoncés par le Demandeur, et en a confié la réalisation à Monsieur [D] [U], expert.
Les travaux ont été réceptionnés le 22 décembre 2020, avec réserves, avant d’être livrés aux copropriétaires et au Syndicat des copropriétaires.
Monsieur [D] [U] a déposé son rapport le 13 décembre 2021, qui n’a toutefois pas pu porter sur un bâtiment du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10], en raison de l’indisponibilité de son occupant.
Les lieux étant devenus libres, le Syndicat des copropriétaires a constaté la présence d’une importante humidité dans ce bâtiment, qu’il a imputée aux travaux de la SCCV [Localité 8] RESIDENCE ANATOL.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2022 (RG 22/00694), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à VILLEURBANNE (69100), une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCCV [Localité 8] RESIDENCE ANATOL ;s’agissant des l’humidité du bâtiment précédemment occupé, et en a confié la réalisation à Monsieur [D] [U], expert.
Par ordonnance en date du 09 janvier 2024 (RG 23/01834), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCCV VILLEURBANNE RESIDENCE ANATOL, a rendu communes et opposables à
Monsieur [I] [P], entrepreneur individuel ;la société d’assurance mutuelle « MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS » (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [I] [P];la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de liquidateur de la SA BERTONI ;la SAS PYRAMID ;la SAS EXETANCH ;la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur de la SARL CETIS MANAGEMENT DE PROJETS ;la SAS CETIS ;la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de la SA BERTONI, de la SAS PYRAMID, de la SAS EXETANCH, de la SARL CETIS MANAGEMENT DE PROJETS et de la SAS CETIS ;la SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;la société LLOYD’S OF LONDON, en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;la SAS DUNES INGENIERIE ;la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de la SAS DUNES INGENIERIE ;la SARL CEDDIA TP ;la société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL CEDDIA TP ;la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DUC ET PRENEUF ;le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 10] ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [U].
Par actes de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, la SCCV [Localité 8] RESIDENCE ANATOL a fait assigner en référé
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SCCV [Localité 8] RESIDENCE ANATOL ;la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SCCV [Localité 8] RESIDENCE ANATOL ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [D] [U].
A l’audience du 25 juin 2024, la SCCV [Localité 8] RESIDENCE ANATOL, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [D] [U] ;réserver les dépens.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de responsabilité civile professionnelle de la SCCV [Localité 8] RESIDENCE ANATOL, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est complété par l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, la Demanderesse fait valoir que sa responsabilité civile est susceptible d’être recherchée au titre des désordres causés au bien du Syndicat des copropriétaires voisin.
En effet, l’expert a relevé, dans son compte rendu du 12 avril 2023, que « l’eau pénètre dans la terre des jardins et s’infiltre dans le mur du bâtiment sur cour contre lequel il est adossé. » (p. 5/7)
La qualité d’assureurs du promoteur n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SCCV [Localité 8] RESIDENCE ANATOL dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à ses assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [D] [U] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCCV [Localité 8] RESIDENCE ANATOL sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SCCV [Localité 8] RESIDENCE ANATOL ;la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SCCV [Localité 8] RESIDENCE ANATOL ;les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [D] [U] en exécution des ordonnances du 12 juillet 2022 (RG 22/00694) et du 09 janvier 2024 (RG 23/01834) ;
DISONS que la SCCV [Localité 8] RESIDENCE ANATOL leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé;
DISONS que Monsieur [D] [U] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCCV VILLEURBANNE RESIDENCE ANATOL devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 28 février 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SCCV [Localité 8] RESIDENCE ANATOL aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Hospitalisation ·
- Santé
- Adresses ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Voyage ·
- Prestation ·
- Hôtel ·
- Forfait ·
- Sociétés ·
- Tourisme ·
- Aéroport ·
- Égypte ·
- Service ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Maître d'ouvrage ·
- Péremption ·
- Video ·
- Procédure civile ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Créance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Bail ·
- Résiliation du contrat ·
- Ordures ménagères
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Brésil ·
- Effets du divorce ·
- Code civil ·
- Collaboration ·
- Partage ·
- Effets ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mobilité ·
- Paiement ·
- Obligation contractuelle ·
- Accès ·
- Pierre ·
- Logement ·
- Réclame ·
- Manquement
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Logement ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Statut ·
- Filiation ·
- Ascendant ·
- Certificat ·
- Électronique ·
- État
- Vacances ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Droit de visite ·
- Scolarité ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mineur
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Qualification professionnelle ·
- Victime ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.