Tribunal Judiciaire de Montpellier, Ctx protection sociale, 2 février 2026, n° 22/00025
TJ Montpellier 2 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification d'accident du travail

    La cour a constaté que le demandeur n'a pas pu établir la date précise de l'accident et que les témoignages ne corroborent pas ses déclarations, rendant impossible la reconnaissance de l'accident du travail.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que le demandeur échouant dans ses prétentions, il n'y a pas lieu à une condamnation de la CPAM au titre de l'article 700.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a décidé qu'il n'y a pas lieu à une condamnation au titre de l'article 700, étant donné que le demandeur a échoué dans ses prétentions.

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 22/00025
Numéro(s) : 22/00025
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Texte intégral

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