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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 22/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 22/00025 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NPV5
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 02 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W]
né le 16 Décembre 1963 à TIGROURINE, demeurant 6 AVENUE LOUIS LACHENAL – APT. 63 LA DEVEZE – 34500 BEZIERS
comparant en personne,
ayant pour avocat Maître Vanessa ARSLAN ARIKAN, avocvat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES
Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA – 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
représentée par Madame [Y] [S], munie d’un pouvoir
Société SAS CAUSSELEC, dont le siège social est sis RUE DE LA TRAMONTANE ET DU VENT GREC – 34550 BESSAN
représentée par Me Nathalie MONSARRAT LACOURT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Jean BARRAL
Cyril PUGENC
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 01 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 02 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Février 2026
Résumé des faits, de la procédure et des moyens des parties :
Par un courrier reçu au greffe le 23 décembre 2021 [L] [W] a fait appeler devant le tribunal judiciaire de Montpellier la CPAM de l’Hérault afin de contester le rejet de la prise en charge de son accident du travail du 25 novembre 2020 au titre de la législation professionnelle.
[L] [W] conteste le refus de prise en charge d’un accident du travail dont il déclare avoir été victime le 25 novembre 2020. Il soutient avoir ressenti une vive douleur pendant qu’il tirait des câbles électriques sur son lieu de travail. Il sollicite la condamnation de la CPAM de l’Hérault à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM demande de confirmer le refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle. Elle expose que la date du fait accidentel ne peut être établie ; que les déclarations des témoins sont en contradiction avec celle du demandeur ; et que la preuve d’une lésion n’est pas rapportée.
La SAS Causselec, employeur intervenant volontairement à la cause, conclut à la confirmation de la décision de la CPAM, et à la condamnation de [L] [W] à lui payer la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un fait soudain survenu à date certaine.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SAS Causselec
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 330 du même code dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Sur le fondement de l’article 125 alinéa 2, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, la société Causselec, employeur de [L] [W], s’est vue notifier une décision de refus de prise en charge de l’accident du 25 novembre 2020 au titre de la législation professionnelle de sorte que cette décision lui est opposable.
Si l’action du demandeur venait à aboutir, seule la CPAM de l’Hérault serait tenue des conséquences pécuniaires de la reconnaissance de l’accident du travail de sorte que la seule décision opposable à la société Causselec demeurerait la décision initiale de refus de prise en charge. Aucune conséquence financière ne pèserait alors sur l’employeur.
En ce sens, la SAS Causselec n’avait donc aucun intérêt à agir et son intervention volontaire doit être déclarée irrecevable.
Sur la qualification d’accident du travail
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise. Ce principe constitue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
En l’espèce, [L] [W] a été embauché en qualité d’électricien au sein de la société Causselec à compter du 27 novembre 2000.
Le 27 janvier 2021, il s’est rapproché de son employeur, affirmant avoir ressenti une vive douleur pendant qu’il tirait des câbles électriques sur son lieu de travail en date du 25 novembre 2020.
Le certificat médical initial établi en date du 25 novembre 2020 diagnostiquant une « rupture transfixante du supra épineux droit » ne sera transmis à la caisse que le 14 juin 2021.
Il ressort des attestations produites et de l’enquête réalisée par la CPAM que [L] [W] était confus quant à la date de survenance de l’accident, date qui n’est pas corroborée par les témoins contactés qui n’ont pas souhaité répondre aux agents assermentés de la CPAM ou ne se sont pas prononcés sur ce point.
Les témoignages produits par le demandeur ne permettent pas d’attester de la date précise à laquelle se serait déroulé l’accident. De plus, les témoins mentionnent parfois un « malaise à la main », parfois un mal d’épaule et précisent que l’assuré a repris le travail après les faits allégués.
Il a simplement été évoqué par Monsieur [Z] [U] que le demandeur se tenait le dos en signe de douleur à une date indéterminée.
En outre, le demandeur a informé son employeur deux mois après les faits allégués et n’a transmis son certificat médical initial à la caisse que cinq mois après la déclaration d’accident du travail alors même que le certificat semble daté du jour de l’événement. Il ne ressort d’ailleurs pas des déclarations de l’assuré à la caisse qu’il ait réalisé une visite chez son médecin le jour des faits.
La constatation médicale plus que tardive n’est ainsi pas de nature à permettre de corroborer les faits allégués par le demandeur, au même titre que les attestations produites.
Par ailleurs, le compte-rendu opératoire du 31 mars 2021 mentionne des douleurs de l’épaule « évoluant depuis de nombreuses années », soit bien avant la date du 25 novembre 2020.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de prise en charge d’accident du travail formulée par [L] [W].
Sur la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
[L] [W] échouant en ses prétentions, il convient également de rejeter sa demande de condamnation de la CPAM de l’Hérault sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la SAS Causselec ;
Déboute [L] [W] de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [L] [W] aux dépens.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Philippe GAILLARD
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