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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 21 déc. 2023, n° 23/13804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/13804
N° Portalis 352J-W-B7H-C3EN5
N° PARQUET : 18/690
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Octobre 2023
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 Décembre 2023
DEMANDERESSE
Madame [K] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 4] [Localité 3]
ALGERIE
représentée par Maître Julie WALRAFEN, avocate au barreau de PARIS, avocate postulante, vestiaire #R0041 et par Maître Aurélie GOEMINNE, avocate au barreau de LILLE, avocate plaidante
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 21 décembre 2023
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/13804
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Novembre 2023 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 24 août 2018 par Mme [K] [U] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [K] [U] notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2020,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2020,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 avril 2021 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 octobre 2021,
Vu le jugement du 14 octobre 2021 ayant ordonné la radiation de l’affaire en l’absence de dossier de plaidoirie de la demanderesse,
Vu les conclusions aux fins de réinscription de Mme [K] [U] notifiées par la voie électronique le 5 octobre 2023,
Vu le rétablissement de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 novembre 2023,
MOTIFS
Sur la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal de «ྭconstater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de «ྭconstat », qui ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Le tribunal rappelle toutefois qu’aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 octobre 2018. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les conclusions de la demanderesse
Aux termes de ses conclusions aux fins de réinscription au rôle après radiation, notifiées par la voie électronique le 5 octobre 2023, Mme [K] [U] a sollicité la remise de l’affaire au rôle et a également formulé des demandes au fond.
Etant rappelé que l’ordonnance de clôture, rendue le 15 avril 2021, n’a fait l’objet d’aucune révocation, une telle révocation n’ayant d’ailleurs pas même été sollicitée par les parties, les demandes au fond formulées par Mme [K] [U] sont irrecevables en application des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile.
Le tribunal examinera ainsi les demandes formulées par Mme [K] [U] aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2020.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [K] [U], se disant née le 13 mai 1990 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle expose que son père, M. [I] [U], né le 29 novembre 1951 à [Localité 6], est descendant par sa branche maternelle de [O] [W], admis au statut civil de droit commun par décret du 25 décembre 1897.
Décision du 21 décembre 2023
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/13804
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 4 décembre 2014 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu’elle ne justifiait pas d’une chaîne de filiation ininterrompue à l’égard d’un originaire des départements français d’Algérie, admis au statut civil de droit commune (pièce n°16 de la demanderesse).
Sur la demande de «ྭconstatྭ»
Mme [K] [U] demande au tribunal de «ྭconstaterྭ» sa nationalité française. Cette demande s’analyse comme une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile tendant à voir «ྭjugerྭ» qu’elle est de nationalité française.
Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.
Sur la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [K] [U] sollicite d’enjoindre le tribunal d’instance de Paris de lui délivrer un certificat de nationalité française sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Il convient donc de rappeler que ce tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre de présente action déclaratoire de nationalité française engagée avant le 1er septembre 2022.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Le tribunal ne statuera ainsi que sur la demande de Mme [K] [U] à se voir reconnaître la nationalité française, étant précisé qu’à supposer cette demande accueillie, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21ྭjuillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [K] [U], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Décision du 21 décembre 2023
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/13804
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
A cet égard, le tribunal relève d’emblée que l’ensemble des actes d’état civils concernant les ascendants revendiqués de la demanderesse sont versés aux débats en simples photocopies. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante, de sorte qu’il n’est pas justifié d’un état civil fiable et certain s’agissant des ascendants allégués de la demanderesse. Celle-ci ne saurait donc se prévaloir d’une quelconque chaîne de filiation à leur égard.
Par ailleurs, Mme [K] [U] produit une copie, délivrée le 8 juin 2010, de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 13 mai 1990 à [Localité 6] (Algérie), de [I] et de [Y] [M] [Z], domiciliés à [Localité 6], l’acte ayant été dressé le 15 mai 1990 sur déclaration effectuée par l’hôpital (pièce n°17 de la demanderesse).
Il est d’abord relevé que cette copie de l’acte ne correspond pas aux prescriptions du décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 publié au journal officiel algérien le 26 février 2014 et de l’arrêté pris en exécution de ce décret, le 29 décembre 2014, fixant les caractéristiques techniques des documents d’état civil qui requiert que l’acte porte notamment un code barre et un numéro de code barres et soit rédigé sur un formulaire EC7. En l’espèce il s’agit d’un formulaire ancien, EC12, sans code barre ni numéro alors que l’instance a été engagée en août 2018 soit plus de 4 années après l’entrée en vigueur de ces textes.
En tout état de cause, comme le relève le ministère public, cette copie ne mentionne notamment pas le nom de l’officier d’état civil ayant établi l’acte. La demanderesse n’a formulé aucune observation sur ce point.
Or, en application de l’article 30 de l’ordonnance algérienne 70/20 du 19 février 1970, les actes d’état civil énoncent notamment les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil ayant dressé l’acte.
Par ailleurs, il est rappelé qu’un acte d’état civil est un acte par lequel un officier d’état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d’attester de ce fait, soit, en l’espèce, de la naissance de l’intéressée.
Dès lors, en l’absence de la mention substantielle de l’identité de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, celui-ci, non seulement n’apparaît pas conforme aux dispositions de la loi algérienne, mais ne saurait même répondre à la qualification d’acte d’état civil.
L’acte de naissance de Mme [K] [U] est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, celle-ci ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [K] [U] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant incompatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffeྭ:
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevables les demandes au fond formulées par Mme [K] [U] aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 5 octobre 2023 ;
Juge irrecevable la demande de Mme [K] [U] relative à la délivrance d’un certificat de nationalité françaiseྭ;
Déboute Mme [K] [U] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité françaiseྭ;
Juge que Mme [K] [U], se disant née le 13 mai 1990 à Tlemcen (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [K] [U] aux dépensྭ;
Rejette la demande de Mme [K] [U] tendant à voir ordonner l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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