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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 24 sept. 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Affaire : [V] [C]
c/
E.U.R.L. LA VOLUTE
N° RG 25/00354 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3GE
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP LDH AVOCATS – 16-1
la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83
ORDONNANCE DU : 24 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [V] [C]
né le 08 Mai 1960 à [Localité 10] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. LA VOLUTE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 août 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon devis du 6 avril 2024, M. [V] [C] a confié à l’EURL La Volute la réalisation de divers travaux de menuiserie à son domicile sis [Adresse 2] à [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, M. [C] a assigné l’EURL La Volute en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise, dire qu’il consignera telle provision qui sera fixée et réserver les dépens.
M. [C] expose que :
le 26 janvier 2025, la défenderesse s’est vue confier des travaux supplémentaires de quincaillerie. Finalement, le solde des travaux lui a été facturé 5 642, 55 € complété d’un avoir de 1 265 € à valoir sur les travaux non réalisés ;
estimant que certains travaux n’avaient pas été réalisés, il n’a réglé que la somme de 4 000 € à la date du 27 janvier 2025. En dépit d’une intervention ultérieure, l’EURL La Volute n’est pas parvenue à le satisfaire dans la reprise des désordres et des non-finitions ;
sa protection juridique a mis en œuvre une mesure d’expertise amiable. Cependant, malgré cette démarche, aucune issue amiable n’a pu être trouvée pour ce litige. Ainsi, l’ouvrage demeure affecté de nombreux désordres à ce jour comme en atteste le procès-verbal de commissaire de justice établi le 5 juin 2025 ;
une mesure d’expertise judiciaire est donc nécessaire pour que soient constatés les désordres, que leurs causes soient connues, que les travaux de reprise nécessaires soient déterminés et que ses préjudices puissent être évalués.
En conséquence, M. [C] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise.
À l’audience du 20 août 2025, M. [C] a maintenu sa demande d’expertise.
L’EURL La Volute demande au juge des référés de :
— constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise formée par M. [C], laquelle aura lieu aux frais avancés du demandeur, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés sur le principe, la nature et l’étendue de la responsabilité alléguée ;
— constater sa volonté d’interrompre tous les délais de prescription susceptibles de lui être opposés par le demandeur relatifs au règlement de ses factures ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’EURL La Volute fait valoir que :
par courrier de sa protection juridique du 11 avril 2025, elle a informé le demandeur que les travaux n’étaient pas achevés et que les désordres allégués pouvaient être solutionnés par ses soins. Elle a donc formulé des propositions de règlement amiable à M. [C] ;
cependant, le demandeur s’est opposé à toute nouvelle intervention de sa part et a sollicité le remboursement de la somme de 7 000 € déjà réglée.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. [C] verse notamment aux débats :
— devis du 6 avril 2024,
— devis du 26 janvier 2025,
— facture et avoir des 19 et 22 janvier 2025,
— LRAR du 28 mars 2025,
— LRAR CAPEB du 11 avril 2025,
— procès-verbal de constat du 5 juin 2025.
Au vu de ces éléments, il apparaît que M. [C] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur, expertise à laquelle ne s’oppose pas l’EURL La Volute qui émet toutes protestations et réserves sur le principe, la nature et l’étendue de sa responsabilité.
L’EURL La Volute demande au juge des référés de constater sa volonté d’interrompre tous les délais de prescription susceptibles de lui être opposés par le demandeur relatifs au règlement de ses factures ; il convient de rappeler que le donner acte, par lequel une partie entend faire constater sa position par le juge, n’a pour autant pas vocation à trancher le litige.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [C], demandeur à la mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à l’EURL La Volute de ses protestations et réserves et de sa volonté de voir interrompre les délais de prescription que M. [V] [C] pourrait lui opposer dans le règlement de ses factures;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mail: [Courriel 8]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de [Localité 9], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre chez M. [V] [C] : [Adresse 2] à [Localité 9] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation et le procès-verbal de constat du 5 juin 2025 (désordres et non-finitions des travaux de menuiserie et de quincaillerie) et produire des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution, d’un manquement aux règles de l’art, d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage ;
9. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur et de procéder aux comptes entre les parties;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [V] [C] à la régie du tribunal au plus tard le 30 octobre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mars 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [V] [C] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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