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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 2 oct. 2025, n° 22/39718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/39718 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYL2X
N° PARQUET : 23-84
N° MINUTE :
Assignation du :
28 novembre 2022
AJ du TJ DE [Localité 3]
du 22 Septembre 2022
N° 2022/023451
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 02 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1] (ALGERIE)
représenté par Maître Marine CRÉMIÈRE,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/023451 du 22/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 02/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/39718
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 03 juillet 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 28 novembre 2022 par M. [J] [K] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [J] [K] notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 16 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 juillet 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 août 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [J] [K] se disant né le 28 juillet 2001 à Tizi-Ouzou (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil pour être le fils de [L] [K], né le 9 octobre 1952 à Tizi-Rached, lui-même issu de [E] [R], née le 15 août 1927 à Takaats (Algérie), elle-même de [C] [Y] [R] né en 1888 à Takaats, admis à la qualité de citoyen français par jugement rendu le 27 août 1926 par le tribunal de première instance de Tizi-Ouzou.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 6 novembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaire du service de la nationalité Française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°11 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [J] [K], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celui-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier de l’admission au statut civil de droit commun de son arrière-grand-père revendiqué, M. [J] [K] verse aux débats la photocopie de la copie conforme à l’original, délivrée le 3 décembre 2015, par le greffier en chef, de l’extrait des minutes du greffe de la cour de Tizi Ouzou (Algérie) relatif au jugement du 27 août 1926 déclarant que sieur [R] [C] [Y] est admis à la qualité de citoyen français (pièces n°9-1 et n°9-2 du demandeur).
Le ministère public conteste le caractère probant du jugement d’admission en faisant valoir qu’il s’agit d’une copie dactylographiée d’un extrait des minutes du greffe.
Le demandeur ne répond pas aux arguments du ministère public.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, le jugement versé aux débats est dépourvu de toute force probante.
Par ailleurs, il est constant que la preuve de l’admission à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d’un titre, décret ou jugement d’admission au statut civil de droit commun, ou de renonciation expresse au statut civil de droit local.
A cet égard, M. [J] [K] fait valoir que l’extrait du registre matrice de [C] [Y] [R] mentionne en marge qu’il a été admis à la qualité de citoyen français (pièce n°8 du demandeur).
Or, la mention du jugement d’admission en marge de l’acte de naissance de l’admis ne saurait constituer la preuve de l’admission.
A défaut de production de la copie certifiée conforme à l’original de la minute du jugement d’admission au statut civil de droit commun, rendu le 27 août 1926 par le tribunal de Tizi Ouzou, la copie dactylographiée versée aux débats par M. [J] [K] est dépourvue de force probante.
Enfin, il est rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils les membres de la même famille, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant. Ainsi, le certificat de nationalité française délivré au père de M. [J] [K] ne permet nullement d’accorder force probante à la copie du jugement versée aux débats par celui-ci.
Ne justifiant pas de l’admission de son arrière-grand-père paternel revendiqué à la qualité de citoyen français, M. [J] [K] n’établit pas qu’il est de nationalité française par filiation paternelle.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [J] [K] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation paternelle et sur le fondement de l’article 18 du code civil.
En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à un autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [K] qui succombe, supportera la charge des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Sur les frais irrépétibles
M. [J] [K] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [K] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [J] [K], né le 28 juillet 2001 à [Localité 6] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [J] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [K] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 02 octobre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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