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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 12 mars 2026, n° 20/02157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 20/02157 – N° Portalis DB3E-W-B7E-KQVS
En date du : 12 mars 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du douze mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 janvier 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [N], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [I], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Christine BALENCI – 0014
Me Isabelle LACOMBE-BRISOU – 0144
EXPOSE DU LITIGE
[X] [M] née [K] le [Date naissance 3] 1932, est décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 2] sans laisser d’héritier réservataire, mais en l’état d’un testament olographe en date des 10 et 17 mars 2016 instaurant [Q] [N] légataire universelle, à charge pour elle de délivrer un legs particulier à l’association [1].
Toutefois, le 11 mai 2018, Me [Z], notaire de [S] [I], a informé Me [G] [E] [T], chargée de la succession, qu’il était en possession d’un testament postérieur, en date du 20 août 2017, désignant [S] [I] comme légataire universel.
C’est dans ce contexte que [Q] [N] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de désignation d’un expert judiciaire chargé de réaliser une expertise graphologique. Par ordonnance en date du 4 décembre 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande.
Dans son rapport d’expertise en date du 27 septembre 2019, [Y] [O] a conclu que l’écriture et la signature du testament au nom de [X] [M] en date du 20 août 2017 n’étaient pas de sa main.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2020, [Q] [N] a fait assigner [S] [I] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de valider les testaments olographes des 10 et 17 mars 2016, dire que le testament du 20 août 2017 produit par M. [I] ne remplit pas les conditions de validité requises par la loi, constater que seul le testament en faveur de Mlle [N] doit être pris en compte, constater que M. [I] n’a formé aucune opposition régulière dans les délais légaux, condamner M. [I] à lui verser une somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts ainsi que 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
[Q] [N] a déposé une plainte pénale, courant 2020, pour faux et usage de faux en écriture privée visant le testament de 2017. [S] [I] a été condamné en première instance et a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 mai 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [Q] [N] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER que le testament olographe fait à [Localité 2] le 17 mars 2016 auquel était joint un testament en date du 10 mars 2016, est valable
ORDONNER que ce testament remplit bien les conditions de validité requises par la Loi.
ORDONNER que le testament du 20 août 2017 présenté par Monsieur [I] [S] ne remplit pas les conditions de validité requises par la Loi.
ORDONNER que le testament établi au profit de Madame [Q] [N] doit être le seul dont il sera tenu compte dans le cadre du règlement de la succession de feue Madame [X] [M].
ORDONNER en conséquence que Madame [Q] [N] est instituée légataire universelle, à charge pour elle de délivrer un legs particulier à l’association [1] à [Localité 3].
CONSTATER l’absence d’opposition dans les formes et délais de la Loi suite à l’établissement du procès-verbal de dépôt du testament établi en faveur de Madame [N] [Q] par Maître [E] [T], Notaire à [Localité 2].
ORDONNER que le comportement fautif de Monsieur [S] [I] a causé un préjudice économique et moral au détriment de Madame [Q] [N], la faute et le préjudice étant relié par un lien de causalité suffisant.
CONDAMNER Monsieur [S] [I] à réparer le préjudice de Madame [Q] [N]
CONDAMNER Monsieur [S] [I] à verser à Madame [Q] [N] la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, DEBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. ORDONNER l’exécution provisoire de droit, CONDAMNER Monsieur [S] [I] à payer à Madame [Q] [N] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 janvier 2026, post-clôture, [S] [I] demande au tribunal de :
« Vu les articles 970, 1006, 1007, 901, 1035 et 1240 du Code civil ;
Les articles 4 du Code de procédure pénale, 9, 10, 11, 16, 143, 144, 146, 232, 263, 56, 64, 70, 778, 1378-2 et 696 à 700 du Code de procédure civile ;
Vu le rapport d’expertise privée du 23 novembre 2024 établi par Madame [H] [F], experte en écritures, concluant que le testament du 20 août 2017 ne semble pas avoir été rédigé par la main de Monsieur [S] [I] et préconisant l’examen des originaux.
Juger recevable, au visa des articles 64 et 70 du Code de procédure civile, la demande reconventionnelle de Monsieur [S] [I].
Juger que Madame [Q] [N] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, notamment de sa demande tendant à voir écarter le testament du 20 août 2017 et de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 1240 du Code civil.
A titre reconventionnel,
Juger que le testament olographe du 20 août 2017 doit recevoir effet comme dernière volonté de Madame [X] [M]. Juger que Monsieur [S] [I] a la qualité de légataire universel de la succession de Madame [X] [M].
Juger que le testament du 20 août 2017 révoque les dispositions testamentaires antérieures incompatibles, notamment celles des 10 et 17 mars 2016, conformément à l’article 1035 du Code civil.
En toute hypothèse, dire n’y avoir lieu à dommages-intérêts au profit de Madame [Q] [N], faute de démonstration d’une faute civile certaine imputable à Monsieur [S] [I], et faute de lien de causalité direct et certain.
A titre subsidiaire,
Ordonner le sursis à statuer sur les chefs relatifs à l’authenticité du testament litigieux, tant qu’il n’aura pas été définitivement statué sur l’action publique en cours, conformément à l’article 4 du Code de procédure pénale.
Très subsidiairement mais avant dire droit, si le tribunal s’estime insuffisamment éclairé, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire en écritures et signatures, en désignant tel expert inscrit près la cour d’appel, avec mission de :
— Se faire remettre et examiner la pièce originale du testament olographe daté du 20 août 2017, ainsi que les originaux des pièces de comparaison de madame [M] et de monsieur [I], et procéder à tout examen utile, notamment microscopique, sur support, encres et tracés ;
— dire si le testament daté du 20 août 2017 est écrit, daté et signé de la main de Madame [X] [M], et de dire s’il présente des indices de fabrication ou d’imitation.
— dire si le testament du 20 août 2017 est entièrement écrit, daté et signé de la main de madame [M], ou si au contraire il procède d’une main étrangère, et préciser les éléments techniques sur lesquels l’avis s’appuie ;
— dire si le testament peut être attribué à la main de monsieur [I], ou si les caractéristiques graphiques permettent d’écarter cette hypothèse ;
— dire si les caractéristiques relevées dans les rapports déjà versés (absence de ponctuation, majuscules, marges progressives, lignes sinueuses) peuvent correspondre à des habitudes scripturales de madame [M] et apprécier leur portée ;
— Ordonner, sur le fondement de l’article 11 du code de procédure civile, la production et la communication, en original, du testament olographe du 20 août 2017 et des écrits originaux de comparaison, y compris lorsqu’ils sont détenus par un tiers ou conservés dans une procédure pénale, sous astreinte à dire de tribunal.
En tout état de cause
Condamner Madame [Q] [N] aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [Q] [N] à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dire que le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile compte tenu de la complexité de l’affaire. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 janvier 2024, avant clôture, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [S] [I] demande au tribunal de :
— RABATTRE une éventuelle l’ordonnance de clôture
— PRONONCER le Renvoi de l’affaire séant devant le Juge de la Mise en état après l’audience pénale de la Cour d’Appel d’Aix en Provence
AVANT DIRE DROIT
— ORDONNER avant dire droit la nomination d’un expert en graphologie, lequel se verra confier pour mission :
— CONVOQUER les parties, et se faire remettre tout document utile.
— ETUDIER les écritures de Madame [M]
— ETUDIER les écritures de Monsieur [I]
— DIRE si le testament produit par Monsieur [I] est de sa main ou pas.
— RENDRE un prérapport préalablement à ses conclusions Et toute mission qui sera utile à l’établissement de la vérité
Réserver les demandes formulées par Madame [N]
AU FOND et au subsidiaire
— REJETER la demande de validation du testament du 17 mars 2016 auquel était joint un testament en date du 10 mars 2016, qui n’est pas contesté sur la forme et dont la validité dépend du second testament produit par Monsieur [I]
— REJETER la demande tendant à écarter le testament produit par Monsieur [I] en l’état
— REJETER la demande de dommages et intérêts
— RESERVER les dépens
En tout état de cause
— REJETER l’exécution provisoire non compatible avec cette affaire.
Subsidiairement
— OCTROYER à Monsieur [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 CPC et condamner la requérante aux dépens »
Par ordonnance en date du 6 avril 2021, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 28 septembre 2021 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 28 octobre 2021.
Après 7 renvois contradictoires, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 9 octobre 2025, décidé de rabattre l’ordonnance de clôture d’instruction, de fixer la clôture d’instruction au 8 décembre 2025 et de renvoyer une dernière fois l’affaire à l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2026.
A l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
Sur le respect du contradictoire
Il résulte de l’article 802 du code de procédure civile qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Alors que l’affaire avait été initialement fixée à l’audience de plaidoirie du 28 octobre 2021, le juge de la mise en état a, 4 ans plus tard et après 7 renvois contradictoires, par ordonnance en date du 9 octobre 2025, décidé de rabattre l’ordonnance de clôture d’instruction, de fixer la clôture d’instruction au 8 décembre 2025 et de renvoyer une dernière fois l’affaire à l’audience de plaidoirie du 8 janvier 2026. Or, [S] [I] a signifié d’ultimes conclusions par RPVA le 5 janvier 2026, un mois après la clôture, et 3 jours seulement avant l’audience.
Il s’ensuit que les conclusions signifiées par RPVA le 5 janvier 2026 sont irrecevables. Le tribunal se référera donc aux conclusions de [S] [I] signifiées par RPVA le 25 janvier 2024, avant clôture.
Sur la validité des testaments de mars 2016
[Q] [N] demande au tribunal de statuer sur la validité des testaments des 10 et 17 mars 2016 l’instituant légataire universelle, de dire que le testament produit par [S] [I] ne remplit pas les conditions de validité requises par la loi, de constater l’absence d’opposition dans les délais à l’établissement du procès-verbal de dépôt du testament établi en faveur de [Q] [N] et d’ordonner qu’elle est seule légataire universelle, à charge pour elle de délivrer un legs particulier à l’association [1].
[S] [I] demande d’ordonner avant-dire-droit une nouvelle expertise graphologique et de renvoyer l’affaire à la mise en état dans l’attente de l’arrêt correctionnel en appel. A titre subsidiaire, il demande de débouter [Q] [N] de ses demandes.
En l’espèce, [S] [I] ne conteste pas la validité des testaments des 10 et 17 mars 2016 instituant [Q] [N] légataire universelle mais affirme qu’un testament plus récent, en date du 20 août 2017, l’a lui-même institué légataire universel. Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire ordonné par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, en date du 27 septembre 2019, et rédigé par [Y] [O], que l’écriture et la signature du testament au nom de [X] [M] en date du 20 août 2017 ne sont pas de sa main. Dans le rapport de comparaison d’écritures produit par [Y] [O] le 6 avril 2022 sur réquisition du Procureur de la République, il est précisé que « le testament du 20 août 2017 n’a pas été rédigé par Mme [M] mais par la main de Mr [S] [I] ».
Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, dont la nécessité ne ressort pas des écritures de [S] [I], ni de surseoir à statuer, il y a lieu de déclarer que [Q] [N] se prévaut à raison du dernier testament établi par [X] [M] à son profit, en date des 10 et 17 mars 2016.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[Q] [N] estime qu’en se prévalant d’un faux testament, [S] [I] a commis une faute qui lui a causé un préjudice financier au titre de la perte des revenus locatifs du bien immobilier, qu’elle estime à 500€ par mois, ainsi qu’un préjudice moral. Elle demande une condamnation forfaitaire à hauteur de 25 000€ en réparation de son préjudice global.
[S] [I] demande de débouter [Q] [N] de dommages et intérêts dès lors qu’il n’est pas établi définitivement qu’il serait l’auteur de ce testament.
En l’espèce, il ressort de l’expertise graphologique ordonnée par le juge des référés et complété sur réquisitions du Procureur de la République que [S] [I] a produit un testament rédigé de sa propre main pour tenter de s’opposer à la délivrance du legs universel à [Q] [N]. Il a donc commis une faute qui a causé à la fois un préjudice financier, en retardant la possibilité de mettre le bien en location, et un préjudice moral. Faute d’éléments circonstanciés sur les possibilités de mise en location du bien et la valeur locative, [S] [I] sera seulement condamné à payer une somme de 25 000€ à [Q] [N] en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, [S] [I] perdant le procès, il sera condamné aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et à payer une somme de 10 000€ à [Q] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
ECARTE comme irrecevables les conclusions signifiées par [S] [I] le 5 janvier 2026 ;
DECLARE que le testament en date des 10 et 17 mars 2016, instaurant [Q] [N] légataire universelle, à charge pour elle de délivrer un legs particulier à l’association [1], est le dernier testament établi par [X] [M] ;
CONSTATE que [Q] [N] est légataire universelle de [X] [M] ;
DEBOUTE [S] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [S] [I] à payer une somme de 25 000€ à [Q] [N] en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE [S] [I] aux dépens ;
CONDAMNE [S] [I] à payer une somme de 10 000€ à [Q] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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