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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 7 mai 2026, n° 22/05997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/05997 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2CX5
AFFAIRE :
S.A.S. AZUR EXPRESS OCEAN (la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC)
C/
LA VILLE DE [Localité 1] (Me Julie CAPDEFOSSE)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Février 2026, puis prorogée au 09 Avril 2026 et enfin au 07 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
La S.A.S. AZUR EXPRESS OCEAN
Immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le N° 055 811 384
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président Monsieur [M] [C], domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
LA VILLE DE [Localité 1]
[Adresse 2], et encore [Adresse 3], représentée par son Maire en exercice sur délégation du Conseil Municipal par délibération du 21 décembre 2020
représentée par Me Julie CAPDEFOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN a été créée en 1936 et immatriculée le 22 novembre 1955 sous le N° RCS 055 811 384.
En 1987, les consorts [C] la société D’EXPLOITATION DES TRANSPORTS [C] ont acquis la totalité des parts de la société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN.
Dans les bilans de cette société, à l’actif, figurait un terrain ainsi que les constructions y édifiées sis à [Adresse 1] cadastré section [Cadastre 1] M N°[Cadastre 2] pour 1ha 1 a et 94 ca, formant le lot N°37 du lotissement industriel du [Adresse 4].
La société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN n’était toutefois en possession d’aucun titre de propriété pour le terrain évoqué ci-dessus.
A la demande du gérant de la société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN, Monsieur [C], Maître [B], notaire, a établi un acte de notoriété relatif à ce terrain le 22 mars 2019. Cet acte de notoriété a été publié au service de la publicité foncière (S.P.F.) de [Localité 1], premier bureau, le 8 avril 2019 au sein du volume 2019 P N°2507.
Entendant formellement revendiquer, en justice, la pleine propriété du bien, la société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN a adressé à la COMMUNE DE [Localité 1] un courrier recommandé avec accusé de réception le 26 juin 2019 faisant état de la revendication de la société sur le terrain en question. La COMMUNE DE [Localité 1] n’a pas répondu à ce courrier.
Par acte d’huissier en date du 8 juin 2022, la société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN a assigné la COMMUNE DE [Localité 1] devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir :
— constater que la SAS AZUR EXPRESS OCEAN est propriétaire des biens sis à [Adresse 1] cadastré section [Cadastre 1] M N°[Cadastre 2] pour 1ha 1 a et 94 ca, par acquisition de la prescription trentenaire ;
— ordonner la publication de la décision constatant l’acquisition de la propriété sis [Adresse 1] cadastré section [Cadastre 1] M N°[Cadastre 2] pour 1ha 1 a et 94 ca par la SAS AZUR EXPRESS OCEAN société par actions simplifiée au capital de 38 112,00 € immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 055 811 384, dont le siège social est [Adresse 1], aux termes de la prescription trentenaire de l’article 2261 du code civil, aux frais de la requérante.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2024, au visa de l’article 2261 du code civil, la société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN sollicite de voir :
— constater que la SAS AZUR EXPRESS OCEAN est propriétaire des biens sis à [Adresse 1] cadastré section [Cadastre 1] M N°[Cadastre 2] pour 1ha 1 a et 94 ca, par acquisition de la prescription trentenaire ;
— ordonner la publication de la décision constatant l’acquisition de la propriété sis [Adresse 1] cadastré section [Cadastre 1] M N°[Cadastre 2] pour 1ha 1 a et 94 ca par la SAS AZUR EXPRESS OCEAN Société par actions simplifiée au capital de 38 112,00 € immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 055 811 384, dont le siège social est [Adresse 1], aux termes de la prescription trentenaire de l’article 2261 du code civil, aux frais de la requérante ;
— rejeter toute demandes de la VILLE DE [Localité 1] ;
— condamner la commune de [Localité 1] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux des dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des conclusions de la société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2023, la COMMUNE DE [Localité 1] sollicite de voir :
A titre principal :
— rejeter l’ensemble des prétentions de la SAS AZUR EXPRESS OCEAN pour incompétence du juge judiciaire ;
A titre subsidiaire :
— rejeter l’ensemble des demandes de la SAS AZUR EXPRESS OCEAN car manifestement infondées en fait et en droit ;
Et en tout état de cause :
— condamner la SAS AZUR EXPRESS OCEAN au paiement de la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS AZUR EXPRESS OCEAN aux entiers dépens.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des conclusions de la COMMUNE DE [Localité 1] pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
A l’audience du 27 novembre 2025, le conseil de la COMMUNE DE [Localité 1] a oralement indiqué que la mention de l’incompétence du juge judiciaire figurant dans le dispositif de ses conclusions constitue une erreur de plume, qualifiée oralement de « coquille ». Il en a été pris acte à la note d’audience par le greffe.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur « l’incompétence » du juge judiciaire :
La procédure étant écrite, quand bien même la COMMUNE DE [Localité 1] a, à l’audience, indiqué que la mention du dispositif de ses conclusions relative à la compétence du juge judiciaire est une « coquille », il convient d’examiner les suites à donner à cette mention. Le raisonnement du Tribunal tiendra néanmoins compte de l’observation orale faite à l’audience par le conseil de la défenderesse.
Il convient de relever que les motifs des conclusions de la COMMUNE DE MARSEILLE ne font jamais état de « l’incompétence » du Tribunal judiciaire : cette mention ne figure qu’au dispositif, ce qui vient appuyer l’observation orale du conseil de la COMMUNE DE MARSEILLE à l’audience concernant l’existence d’une « coquille ».
Au demeurant, la COMMUNE DE [Localité 1] ne sollicite pas le dessaisissement du Tribunal au profit d’une autre juridiction, ce qui devrait être la conséquence logique d’un moyen relatif à l’incompétence, mais sollicite uniquement le rejet des prétentions en demande. Il convient donc de retenir que le Tribunal n’est saisi que d’une prétention tendant au débouté, l’observation sur « l’incompétence » étant sans portée et, vraisemblablement, une erreur de plume ou « coquille ».
Sur la prescription acquisitive du bien immobilier par la société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN :
L’article 2261 du code civil dispose : « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
En premier lieu, il convient de relever que la COMMUNE DE [Localité 1] ne conteste pas la paisibilité de la possession de la société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN sur le bien immobilier litigieux. La défenderesse, qui se réclame de la qualité de propriétaire du bien, ne démontre pas avoir querellé, durant les trente années ayant précédé l’acte de notoriété de 2019, la possession du bien par la société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN.
Ce fait est notable dès lors que, par ailleurs, la société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN a sollicité et obtenu le 24 avril 2013 de la COMMUNE DE [Localité 1] elle-même (en qualité de personne morale de droit public délivrant les autorisation d’urbanisme sur son territoire) un permis de construire relativement au bien litigieux. Au terme de l’article R*423-1 du code de l’urbanisme à la date du 24 avril 2013, pouvaient solliciter un permis de construire :
— le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;
— en cas d’indivision, un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;
— soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
La COMMUNE DE [Localité 1] soutient être propriétaire du bien litigieux. Elle savait donc, en délivrant le permis de construire en 2013, qu’elle n’avait pas mandaté la société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN pour solliciter ce permis : la demanderesse ne produit aucun mandat aux débats. Elle n’indique pas non plus avoir elle-même, en qualité de propriétaire, « autorisé » la société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN à exécuter les travaux pour son compte.
Il n’est pas non plus démontré ni même allégué que le bien litigieux serait en indivision (étant rappelé que l’indivision est en tout état de cause une modalité de la propriété : si la société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN était en indivision concernant le bien, elle serait propriétaire indivise).
La COMMUNE DE [Localité 1] ne soutient pas non plus, ni ne démontre, que la société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN, lors de la demande de permis de construire en 2013, aurait agi comme « personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ».
Par conséquent, la COMMUNE DE MARSEILLE, qui soutient devant le présent Tribunal avoir été propriétaire en continu de la parcelle depuis 1968 (page 2 des conclusions en défense), savait obligatoirement, en 2013, que c’est en qualité de propriétaire (ou du moins, en qualité de personne se déclarant propriétaire) que la société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN sollicitait le permis de construire, puisqu’aucun des autres cas de l’article R*423-1 du code de l’urbanisme n’était caractérisé.
Dès 2013, la COMMUNE DE [Localité 1], saisie d’une demande de permis de construire et qui se prétend aujourd’hui propriétaire continue depuis 1968, savait donc que la société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN agissait à l’égard de ce terrain comme l’aurait fait un propriétaire.
La circonstance que la société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN a finalement choisi de ne pas poursuivre les travaux est sans rapport avec la question de la possession en qualité de propriétaire. Un propriétaire peut parfaitement renoncer au permis de construire obtenu sans perdre sa qualité de propriétaire : de la même manière, une personne agissant comme un propriétaire en sollicitant un permis de construire ne cesse pas d’agir comme un propriétaire lorsque cette personne renonce au bénéfice de ce permis pour des motifs qui lui sont propres.
La COMMUNE DE [Localité 1] ne démontre en tous cas pas avoir annulé le permis au motif que la société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN n’était pas propriétaire : c’est bien parce que la société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN a renoncé au permis, unilatéralement, que celui-ci a été annulé.
Et même en 2019, lorsque la société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN dresse un acte de notoriété par officier ministériel sur le bien, et fait savoir à la défenderesse par courrier recommandé avec accusé de réception qu’elle entend se considérer comme propriétaire, la COMMUNE DE [Localité 1] ne réagit pas et ne forme aucune contestation.
La possession de la société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN du bien a donc été si paisible et même non équivoque que, de 1987 à 2022, la COMMUNE DE [Localité 1], informée à deux reprises et personnellement (le permis de construire a bien été sollicité auprès de la COMMUNE DE [Localité 1]) que la société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN entendait agir en qualité de propriétaire (qualité que la COMMUNE DE [Localité 1] prétend désormais avoir), n’a pas contesté cette possession en qualité de propriétaire.
La possession a donc été paisible et non équivoque.
S’agissant du caractère public de la possession, outre les deux éléments déjà mentionnés (la demande de permis de construire en 2013 qui, au regard du contexte et des informations à la disposition de la COMMUNE DE [Localité 1], ne pouvait être comprise que comme la demande de quelqu’un se considérant comme propriétaire ; le courrier recommandé et l’acte de notoriété de 2019 par lesquels la société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN se considère explicitement comme propriétaire et le fait savoir à la COMMUNE DE [Localité 1] sans réaction de celle-ci), la société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN rapporte la preuve d’avoir réglé la taxe foncière du bien de 1987 à 2024. La COMMUNE DE [Localité 1] affirme que la preuve n’est pas rapportée s’agissant des années 1987 à 2017 : les preuves figurent pourtant en annexe de l’acte de notoriété de 2019 versé aux débats dès la délivrance de l’assignation à la COMMUNE DE [Localité 1]. Cette affirmation de la COMMUNE DE [Localité 1] est donc inexacte, les preuves apparaissent lui avoir été communiquées dès l’assignation.
La COMMUNE DE [Localité 1] fait valoir que la taxe foncière, selon l’article 1400 du code général des impôts, n’est pas forcément réglée par le propriétaire mais peut également l’être par l’usufruitier ou l’emphytéote.
D’une part, il convient de rappeler à la COMMUNE DE [Localité 1] que l’usufruit est un mode de démembrement de la propriétaire, de sorte qu’un usufruitier, s’il n’est pas « plein propriétaire », est néanmoins bien titulaire d’une portion du droit de propriété (l’usufruit).
D’autre part et surtout, aucun des documents versés aux débats ne démontre l’existence d’un bail emphytéotique ni d’un démembrement de la propriété entre pleine propriété et usufruit du bien.
Les observations de la COMMUNE DE [Localité 1] sur le fait que la taxe foncière, peut, en théorie, être réglée par l’usufruitier ou par l’emphytéote apparaissent donc purement théorique et sans rapport avec le cas concret objet du litige.
En l’espèce, au contraire, les avis de taxe foncière produits aux débats par la société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN de 1987 à 2017 (soit trente ans) mentionnent un « numéro de propriétaire » ou la qualité de « propriétaire » de la société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN.
La société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN a donc, en payant ces taxes foncières a minima durant trente ans (de 1987 à 2017) et même davantage (de 2018 à 2024), agi publiquement en qualité de propriétaire.
Par ailleurs, ce paiement des taxes foncières chaque année établit le caractère continu et non interrompu de la possession en qualité de propriétaire durant ces trente années.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la preuve est suffisamment rapportée par la société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire, au moins de 1987 à 2019 inclus, du bien immobilier sis [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 1] M N°[Cadastre 2] pour 1ha 1 a et 94 ca.
Il n’est pas nécessaire d’examiner les observations des parties sur la valeur probatoire des bilans de la société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN et des attestations de MM [K], [L], [X] et [N] ainsi que de Mme [S] dès lors que la preuve de la réunion des conditions de l’usucapion est déjà rapportée.
La possession de la société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN, réunissant les conditions de l’usucapion a duré au moins de 1987 à 2019 inclus, soit trente-deux ans au moins. L’article 2272 du code civil énonce que la durée de la prescription acquisitive en matière immobilière est de trente ans. En possédant, dans les conditions de l’article 2261, le bien durant trente-deux ans au moins, la demanderesse a satisfait aux conditions de la prescription acquisitive.
Il convient donc de constater la propriété de la société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN sur le bien litigieux et d’ordonner la publication du présent jugement aux frais de la demanderesse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la COMMUNE DE [Localité 1], qui succombe aux demandes de la société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la COMMUNE DE [Localité 1] à verser à la société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que la société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN est propriétaire des biens sis à [Adresse 1] cadastré section [Cadastre 1] M N°[Cadastre 2] pour 1 hectare, 1 are et 94 centiares ;
ORDONNE la publication du présent jugement constatant l’acquisition de la propriété sis [Adresse 1] cadastré section [Cadastre 1] M N°[Cadastre 2] pour 1 hectare, 1 are et 94 centiares par la société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN, société par actions simplifiée au capital de 38 112€ immatriculée au registre du commerce et des sociétés (R.C.S.) de MARSEILLE sous le n° 055 811 384, dont le siège social est [Adresse 1], aux frais de la société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN ;
CONDAMNE la COMMUNE DE [Localité 1] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la COMMUNE DE [Localité 1] à verser à la société par actions simplifiée AZUR EXPRESS OCEAN la somme de deux mille euros (2 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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