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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 24/03253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. GAN ASSURANCES, La Compagnie d'assurance GENERALI IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03253 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MVWI
En date du : 06 novembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du six novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 septembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [S] [G]
née le 04 Juin 1953 à [Localité 14] (73), de nationalité Française, Retraitée
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Le S.D.C. [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 5]
et
La Compagnie d’assurance GENERALI IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Solenn BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
La S.A. GAN ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 7]
représentée par Me Constance DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Capucine VARRON CHARRIER, avocat au barreau de TOULON
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Constance DRUJON D’ASTROS – 202
Me Jean-michel GARRY – 1011
Me Serge PICHARD – 0203
…/…
La S.A.R.L. ABYS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Constance DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Capucine VARRON CHARRIER, avocat au barreau de TOULON
La Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
défaillante
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 19]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jean-Christophe BIANCHINI, avocat au barreau de TOULON
*
* *
EXPOSE DU LITIGE:
Madame [S] [G] est propriétaire et occupante d’un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble LE FLEUR DE MAI situé [Adresse 3] à [Localité 16] dont le syndic en exercice est le cabinet FONCIA [Localité 18]. Le syndicat des copropriétaires est assuré auprès de la compagnie GENERALI IARD.
Madame [S] [G] a été victime, le 9 mai 2022, d’une chute dans les parties communes de la copropriété qu’elle impute au caractère glissant du sol de l’entrée de l’immeuble, qui venait d’être lavé par la société ABYS assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCES.
Par acte du 16 novembre 2022, Madame [S] [G] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], la société FAVIER CASANOVA ASSOCIES, la Société ABYS et la compagnie GAN ASSURANCES, aux fins d’obtenir la désignation d’un médecin expert avec mission habituelle en la matière et le paiement de la somme de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis, outre celle de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 11 avril 2023, le Président du Tribunal judiciaire de TOULON a débouté Madame [G] de sa demande de provision, laquelle se heurtait à des contestations sérieuses et missionné le Docteur [C] [W] en qualité d’expert avec mission habituelle en la matière.
Par assignation en date des 2 mai 2024, 14 mai 2024, 16 mai 2024, 29 avril 2024 et 30 avril 2024, Madame [S] [G] a assigné devant le Tribunal Judiciaire de Toulon le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet FONCIA TOULON, la compagnie GENERALI France Assurances IARD, la SARL ABYS, la compagnie GAN ASSURANCES, la CPAM du VAR et HARMONIE MUTUELLE afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 1242 du code civil.
L’expert a déposé son rapport le 10 juillet 2024 et a conclu de la façon suivante:
“- accident du 9 mai 2022
— arrêt temporaire des activités professionnelles,
— déficit fonctionnel temporaire total : 09/05/22 – 19/08/22 – 29/09/23
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
Classe II :
20/08/22 – 20/09/22
30/09/23 – 30/10/23
Classe I :
21/09/22 – 28/09/23
31/10/23 – 09/11/23
— assistance par tierce personne : 3h/semaine en classe II
— consolidation : 10 novembre 2023
— déficit fonctionnel permanent : 8 %
— souffrances endurées : 3,5/7
— préjudice esthétique temporaire : 2/7
— préjudice esthétique permanent : 1.5 /7
— préjudice d’agrément : Retenu sur les activités de loisirs”.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 août 2024, Madame [S] [G] demande au tribunal de:
— VENIR la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var produire ses débours.
— VENIR HARMONIE MUTUELLE produire ses débours.
— DECLARER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le Cabinet FONCIA [Localité 18] entièrement responsable du préjudice subi par la concluante sur le fondement de l’article 14 de la loi du 15 juillet 1965 et l’article 1242 du Code Civil suite à l’accident dont a été victime Madame [S] [G].
— DECLARER la Société ABYS entièrement responsable du préjudice subi par la concluante sur le fondement de l’article 1242 du Code Civil suite à l’accident dont a été victime Madame [S] [G].
— CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et son assureur GENERALI France Assurances à réparer l’entier préjudice subi par Madame [S] [G] du fait de sa chute en date du 9 mai 2022.
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 10] DE [Adresse 13] et son assureur GENERALI FRANCE ASSURANCES, la Société ABYS et son assureur la compagnie GAN ASSURANCES, à réparer l’entier préjudice subi par la concluante dont le montant ne saurait être inférieur à 35.525,00€.
En tout état de cause :
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER solidairement toutes les parties succombantes à payer à Madame [G] la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées le 31 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] et son assureur la société GENERALI IARD demandent au tribunal de:
— REDUIRE à de plus justes proportions le montant des indemnités sollicitées par Madame [F]
— DEBOUTER Madame [S] [G] de ses plus amples demandes, et notamment de celle formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens,
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum la société ABYS et son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES, à relever et garantir la compagnie GENERALI IARD et/ou le Syndicat des Copropriétaires de l’IMMEUBLE [Adresse 11], de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre tant au principal qu’au titres des frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions notifiées le 22 juillet 2025, la SARL ABYS et son assureur, la SA GAN ASSURANCES, demandent au tribunal de:
A titre principal,
— RECEVOIR la société ABYS et de son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES en leurs présentes écritures et les y déclarer recevables et bien fondées ;
— JUGER que Madame [G] ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits,
— JUGER l’absence de responsabilité de la société ABYS ne peut être engagée au titre de la responsabilité du fait des choses,
Par conséquent,
— METTRE HORS DE CAUSE la société ABYS,
— DEBOUTER Madame [G] ou toute partie de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ABYS et de son assureur, la Compagnie GAN ASSURANCES,
— DEBOUTER Madame [G] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Madame [G] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— FIXER le préjudice de Madame [G] à la somme de 20.133,71 € se décomposant comme suit :
o Déficit fonctionnel temporaire : 2.920 €
o [Localité 17] personne temporaire : 313,71 €
o Souffrances endurées : 6.000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
o Déficit fonctionnel permanent : 8.400 €
o Préjudice esthétique permanent : 1.500 €
— RAMENER la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— LIMITER l’exécution provision à des sommes non-contestées par la société ABYS et la Compagnie GAN ASSURANCES.
La CPAM du VAR, par conclusions notifiées le 3 juillet 2024, demande au tribunal de:
— Condamner in solidum le SDC LE FEUR DE MAI, GENERALI IARD, la société ABYS et la SA GAN ASSURANCES à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, soit à compter des présentes conclusions,
— la somme de 21 460,32 euros au titre de sa réclamation,
— la somme de 1 191 euros en application de l’article L376-1 du code de la Sécurité Sociale;
— la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Donner acte à la CPAM DU VAR de ses réserves pour le cas où elle serait amenée à régler encore des prestations à son assuré relativement à l’accident dont s’agit.
— Condamner le SDC LE FEUR DE MAI, GENERALI IARD, la société ABYS et la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens, ou tout le moins le demandeur qui a appelé la caisse concluante en déclaration de jugement commun et en prononcer la distraction au profit de la SELARL GARRY & Associés, avocat, sur son affirmation de droit.
Assignée à personne morale, HARMONIE MUTUELLE n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 4 août 2025 par ordonnance du 4 février 2025.
Les débats sur le fond clos le 4 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
SUR CE :
1/ Sur le droit à indemnisation de Madame [S] [G]:
— Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 11]:
L’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2017 dispose que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Ainsi, l’article 14 alinéa 4, qui instaure une responsabilité de plein droit, s’applique à tous dommages causés aux tiers et trouvant leur origine dans les parties communes.
Par conséquent, en application des dispositions précitées et sans qu’il ne soit utile d’étudier les conditions d’application de l’article 1242 du Code civil également soulevées par la requérante, Madame [S] [G] bénéficie d’un droit à réparation intégrale de son préjudice, qui n’est d’ailleurs pas contesté ni par le syndicat des copropriétaires ni par son assureur, GENERALI IARD, l’accident étant survenu au sein des parties communes.
— Sur la responsabilité de la SARL ABYS:
L’article 1242 du code civil dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Dans l’hypothèse d’une chose inerte, il incombe au demandeur de rapporter la preuve du caractère anormal ou du mauvais état de la chose instrument du dommage.
Madame [S] [G] expose avoir glissé sur le sol des parties communes au niveau du rez-de-chaussée alors qu’aucune signalisation n’était présente. Elle produit pour ce faire deux attestations émanant de deux occupants de l’immeuble confirmant le caractère anormalement glissant du sol.
Le syndicat des copropriétaires demande à être relevé et garanti par la SARL ABYS et son assureur, ladite société étant en charge du nettoyage des parties communes et ayant bien procédé à une intervention le 9 mai 2022 selon le planning annexé au contrat. Le syndicat des copropriétaires affirme ainsi que le lessivage du sol est la cause exclusive du dommage, le nettoyage ayant été effectué avec une quantité excessive d’eau et sans apposition d’une signalisation.
La société ABYS se défend de toute faute commise, rappelant que les habitants connaissent parfaitement ses heures d’intervention et que la personne qui effectue l’entretien des sols respecte les consignes d’utilisation et le mode d’emploi du nettoyant qui a un effet à mousse contrôlé. Elle rappelle qu’il incombe à la requérante de rapporter la preuve de l’état du sol et de son rôle causal dans la chute. A cet égard, elle souligne l’imprécision des déclarations de Madame [G] quant à la localisation de la chute (escaliers ou hall d’entrée), élément déterminant puisqu’elle affirme ne pas avoir procédé le 9 mai 2022 au nettoyage des escaliers mais seulement du rez-de-chaussée. Elle précise que le planning annexé au contrat de 2017 a été souvent aménagé et modifié sans que pour autant un écrit ne soit établi. Elle ajoute que la requérante ne démontre pas le caractère anormalement glissant du sol du fait d’un excès d’eau. Enfin, elle rappelle que la victime habite dans l’immeuble depuis longtemps, qu’elle connaît les horaires habituelles d’intervention de la société de nettoyage de sorte qu’elle ne pouvait ignorer l’entretien des sols le 9 mai 2022.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la société ABYS a conclu un contrat d’entretien des locaux avec la copropriété LES FLEURS DE MAI le 25 mai 2004. Depuis cette date, elle intervient pour le nettoyage et l’entretien des locaux, lequel est défini dans sa version contractuelle de 2017 comme le “Balayage et lessivage des sols avec emploi de produits nettoyants et désinfectants”.
Par ailleurs, selon le contrat qui lie la société ABYS au syndicat des copropriétaires (article 13), celle-ci est responsable “des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à un dommage garanti ou non, délictuel ou quasi délictuel, causé à un tiers et ou au titulaire, du fait de son activité”.
Madame [G] produit deux attestations à l’appui de ses prétentions émanant de Madame [K] et de Madame [O]. La première indique avoir retrouvé Madame [G] allongée sur le sol, précisant avoir été retenue dans son élan par Madame [O] en raison du sol anormalement mouillé. Elle évoque “un matraquage de nettoyage à grande eau inhabituel sans panneau de sécurité sol glissant placé dans le hall”. Elle précise avoir réalisé des photographies de l’accident.
Madame [O] confirme avoir retrouvé Madame [G] au sol, en bas de l’escalier montant aux étages. Elle indique avoir elle-même un peu glissé sur le sol très mouillé et avoir averti Madame [K] chez laquelle elle se trouvait. Elle indique “J’ai tout de suite compris en voyant tout le sol détrempé qu’elle avait glissé en posant son pied sur ce sol au bas de l’escalier d’où elle venait”. Elle précise que la situation n’était pas normale en l’absence de panneau jaune d’alerte, sol glissant. Enfin, elle évoque les propos du premier pompier entré dans le hall qui avait comparé le sol à une patinoire.
Par ailleurs, il résulte de planning d’intervention de la société de nettoyage que le lundi 9 mai, celle-ci est bien intervenue, ce qu’elle ne conteste pas d’ailleurs. A cet égard, la société ABYS ne produit aucune pièce permettant de démentir le planning de travail annexé au contrat qu’elle produit d’ailleurs lequel prévoit un nettoyage complet des bâtiments le lundi (entrée/hall + montée escaliers).
Toutefois, si Madame [G] affirme avoir chuté dans le hall d’entrée, le compte-rendu des pompiers et la lettre de liaison de la clinique [15] évoquent une chute dans les escaliers. A cet égard, il résulte des photographies produites ainsi que des deux attestations produites que Madame [G] a été retrouvée dans le hall d’entrée, au pied de l’escalier. Si Madame [O] formule l’hyopthèse selon laquelle Madame [G] serait tombée en posant son pied sur le sol mouillé du hall d’entrée, rien ne vient le confirmer puisque les deux voisines ayant rédigé une attestation n’ont pas été témoins de la chute. Il convient d’ailleurs de relever qu’aucune des deux voisines ne fait état d’un sol glissant sur les escaliers, siège de la chute selon le compte-rendu des pompiers et la lettre de liaison de la clinique [15].
Ainsi, ni les attestations ni les photographies produites ne permettent d’affirmer que Madame [G] a chuté dans le hall et non dans les escaliers alors qu’il lui incombe la charge de déterminer la chose instrument de son dommage ainsi que son rôle causal. Or, en l’espèce, il est impossible de déterminer si Madame [G] a chuté dans les escaliers, dont elle n’affirme ni ne caractérise le caractère anormalement glissant, ou dans le hall d’entrée.
Par conséquent, à défaut d’établir avec certitude la chose à l’origine du dommage, les demandes dirigées à l’encontre de la SARL ABYS et de son assureur seront rejetées. Le syndicat des copropriétaires sera déclaré seul responsable des dommages subis par Madame [S] [G] et son assureur, la société GENERALI IARD, sera tenu à les garantir.
2/ Sur l’évaluation du préjudice subi par Madame [S] [G]:
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Madame [S] [G], née le 4 juin 1953, âgée de 68 ans au moment de l’accident et de 70 ans lors de la consolidation (10/11/2023).
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1.Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
Madame [G] ne formule aucune demande à ce titre.
Selon les débours produits par la CPAM, sa créance s’établit à la somme de 21 460,32 euros. Le syndicat des copropriétaires et son assureur seront donc condamnés in solidum à payer ladite somme à la CPAM du VAR.
2. Les frais divers: assistance tierce personne
Le Docteur [W] a retenu une assistance évaluée à 3 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire en classe II entre le 20 août 2022 et le 20 septembre 2022 (soit quatre semaine et trois jours) ainsi qu’entre le 30 septembre 2023 et le 30 octobre 2023 (soit 4 semaines et deux jours),
Madame [G] sollicite l’allocation de la somme totale de 405 € sur la base de 15 € de l’heure.
Il sera fait droit à sa demande au regard de l’accord du syndicat des copropriétaires et de son assureur.
B. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Il inclut également le préjudice d’agrément subi avant la date de consolidation.
Madame [G] sollicite le paiement de la somme totale de 2 920 euros (710 euros pour le DFT total, 305 euros pour le DFT classe II et 1 905 euros pour le DFT classe I) alors que le syndicat des copropriétaires et son assureur proposent d’allouer 710 euros pour le DFT total et 1 420,02 euros pour le DFT partiel.
En raison de l’accord des parties sur le DFT total, il sera alloué la somme de 710 euros.
En l’espèce, au regard des conclusions expertales reprises précédemment, une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour est adaptée et sera donc retenue. Le calcul sera le suivant, étant précisé que les parties s’accordent sur le nombre de jours à retenir par période :
De classe II (25%):
• Du 20 août 2022 au 20 septembre 2022 (31 jours) = 248€
• Du 30 septembre 2023 au 30 octobre 2023 (30 jours) 240€
De classe I (10%):
• Du 21 septembre 2022 au 28 septembre 2023 (372 jours) = 1 190,40€
• Du 31 octobre 2023 au 9 novembre 2023 (9 jours) = 28,80€.
Soit au total 1 707,20 euros.
La somme de 2 417,20 euros sera donc allouée à la requérante au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2. Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame[G] sollicite la somme de 10 000 euros pour les souffrances endurées alors que le syndicat des copropriétaires et son assureur proposent 6 000 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 3,5/7 par l’expert et compte tenu du traumatisme initial et des soins réalisés, il lui sera alloué la somme de 8 000 euros.
3. Préjudice esthétique temporaire:
La somme de 3 000 euros est sollicitée en réparation d’un tel préjudice retenu par l’expert « lié à l’utilisation de cannes anglaises et à l’immobilisation de la cheville gauche pendant la période de classe II » et côté à 2/7.
Les défendeurs offrent la somme de 1 000 euros laquelle sera jugée satisfactoire au regard de la durée de ce préjudice et de l’âge de la requérante sur la période.
C. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1. Le Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Madame [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 11 200 euros sur la base d’un point à 1 400 euros alors que l’assureur offre de verser la somme de 10 560 euros sur la base d’un point à 1 320 euros.
Au regard de l’âge de la requérante au jour de la consolidation (70 ans), il y a lieu de lui allouer la somme de 10 560 euros calculée à partir d’un point à 1 320 euros.
2. Préjudice esthétique temporaire:
La somme de 3 000 euros est sollicitée en réparation d’un tel préjudice côté par l’expert à 1,5/7.
Les défendeurs offrent la somme de 1 500 euros.
Au regard des constatations de l’expert réalisées au niveau de la cheville, de la déformation et des cicatrices décrites, la somme de 2 000 sera allouée à la victime.
3. Préjudice d’agrément:
La somme de 5.000 euros est sollicitée au titre du préjudice d’agrément retenu par l’expert “sur l’ensemble des activités décrites au chapitre des doléances qui sont à l’heure actuelle limitées par l’état fonctionnelle de Mme [G] au niveau de sa cheville gauche (vélo, randonnées, promenades…)”.
Il précise que “les possibilités fonctionnelles restantes de Mme [G] ne lui permettent plus de pouvoir effectuer certaines activités physiques soutenues telles la pratique de la randonnée, de la luge, du patin à glace, de la bicyclette ou de long trajet à pied, et ce de façon définitive. Il reste bien évident que pour des pratiques moins soutenues, il n’y a pas d’impossibilité totale à la reprise de ses activités d’agrément, mais plutôt une gêne ou difficulté accrue (cinéma, restaurant, cuisine…). En soit, le préjudice d’agrément n’est donc pas total”.
Les défendeurs concluent au rejet d’une telle prétention en l’absence de preuve rapportée quant à l’exercice de telles activités avant l’accident.
En effet, il convient de rappeler que si l’expert retient un préjudice d’agrément, il appartient tout de même à la victime de rapporter la preuve au préalable de la pratique des activités de loisirs ou sportives alléguées avant l’accident. En l’espèce, la demande n’est ni motivée ni documentée. Elle sera donc rejetée.
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Récapitulatif:
o [Localité 17] personne temporaire : 405 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 2 417,20 €
o Souffrances endurées : 8 000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
o Déficit fonctionnel permanent : 10 560 €
o Préjudice esthétique permanent : 2 000 €
Total: 24 382,20 euros.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet FONCIA [Localité 18] et la compagnie GENERALI IARD seront condamnés in solidum à verser, en deniers ou quittances, à Madame [G] la somme de 24 382,20 euros en réparation de son entier préjudice corporel.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet FONCIA [Localité 18] et la compagnie GENERALI IARD seront condamnés in solidum à verser à la CPAM du VAR la somme de 21 460,32 euros, outre 1 191 euros au titre de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 conformément à la demande.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet FONCIA [Localité 18] et la compagnie GENERALI IARD seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de la SELARL GARRY & Associés pour ceux qu’elle aura exposés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] [G] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Dès lors, il convient de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet FONCIA [Localité 18] et la compagnie GENERALI IARD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la CPAM du VAR la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE;
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet FONCIA [Localité 18] responsable des préjudices subis par Madame [S] [G] à la suite de l’accident du 9 mai 2022 ;
DÉCLARE la société GENERALI IARD garante des dommages subis par Madame [S] [G] à la suite de l’accident survenu le 9 mai 2022 ;
DEBOUTE Madame [S] [G] ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet FONCIA [Localité 18] et la société GENERALI IARD de leurs demandes dirigées contre la SARL ABYS et la société GAN ASSURANCES;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet FONCIA [Localité 18] et la société GENERALI IARD à payer à Madame [S] [G] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel:
o [Localité 17] personne temporaire : 405 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 2 417,20 €
o Souffrances endurées : 8 000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
o Déficit fonctionnel permanent : 10 560 €
o Préjudice esthétique permanent : 2 000 €
Total: 24 382,20 euros.
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet FONCIA [Localité 18] et la société GENERALI IARD à payer à la CPAM du VAR la somme de 21 460,32 euros au titre de sa réclamation et la somme de 1 191 euros au titre de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet FONCIA [Localité 18] et la société GENERALI IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de la SELARL GARRY & Associés pour ceux qu’elle aura exposés ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet FONCIA [Localité 18] et la société GENERALI IARD à payer à Madame [S] [G] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet FONCIA [Localité 18] et la société GENERALI IARD à payer à la CPAM du VAR la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET SIGNÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE, ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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