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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 23/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00549 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJDI
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [X] [E]
— CPAM DES YVELINES
— Me Simon DANCOISNE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 11 MARS 2025
N° RG 23/00549 – N° Portalis DB22-W-B7H-RJDI
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée par maître Simon DANCOISNE, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par madame [P] [K], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 Janvier 2025, madame Béatrice THELLIER, juge, a statué à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] a été embauché par la commune de [Localité 5], par contrat de travail à durée déterminée, en qualité de directeur du conservatoire, à compter du 10 avril 2017.
Le 12 décembre 2017, la commune de [Localité 5] a établi une déclaration d’accident de trajet faisant état d’un accident survenu à M. [E] le 08 décembre 2017 à 8h00 dans les circonstances suivantes : « en voyant le feu rouge l’agent a freiné, son scooter a glissé et a fait légèrement collision avec une voiture. En mettant la béquille pour discuter avec l’automobiliste, tout le poids est tombé sur l’agent et celui-ci s’est retrouvé sous son scooter » et ce alors qu’il « se rendait sur son lieu de travail en scooter ».
Le certificat médical initial, établi le 08 décembre 2017, par le Dr [S], fait état au titre des « constatations détaillées », d’une « fracture plateau tibial gauche comminutive déplacée ».
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de M. [E] consolidé avec séquelles indemnisables au 14 janvier 2022. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15 % à compter du 15 janvier 2022 et notifié ce taux à l’assurée le 25 mars 2022.
Contestant ce taux, M. [E] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans sa séance du 02 novembre 2022, a décidé de maintenir le taux d’IPP de 15 % incluant l’incidence professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 26 avril 2023, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L.211-16 et L.312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E], présent et assisté de son conseil à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’ordonner – avant dire droit – une mesure d’expertise confiée à un médecin expert, fixer son taux d’incapacité permanente à un taux supérieur à 15 % et de condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir, au visa de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, que les éléments médicaux qu’il produits, mais également le barème indicatif d’invalidité, permettent de démontrer que son taux d’IPP doit être fixé à plus de 15% justifiant ainsi sa demande, avant dire droit, de la réalisation d’une mesure d’expertise médicale.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de confirmer sa décision fixant à 15 % le taux d’IPP de l’assuré et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait tout d’abord valoir, au visa des articles R142-16 du code de la sécurité sociale, que l’état séquellaire doit s’apprécier à la date de consolidation et que les documents médicaux antérieurs et postérieurs à cette date ne peuvent justifier la mise en œuvre d’une mesure d’expertise. Elle fait ensuite valoir que le taux d’IPP retenu par le médecin conseil correspond à la fourchette de taux prévue par le barème indicatif d’invalidité pour les séquelles présentées par M. [E], à savoir une limitation de la flexion du genou gauche à 110°, un déficit de l’extension de 10° et l’existence d’une hydarthrose chronique sans amyotrophie quadricipitale. Elle ajoute que la CMRA a également confirmé ce taux. Elle soutient enfin que la répercussion d’un accident sur les actes de la vie quotidienne n’entre pas dans le champ de l’indemnisation de l’incapacité permanente et que la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapé est sans incidence sur l’évaluation de cette incapacité.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanenteEn application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
En l’espèce, le 8 décembre 2017 à 8h, M. [E] a été victime d’un accident de trajet survenu dans les circonstances suivantes : « en voyant le feu rouge l’agent a freiné, son scooter a glissé et a fait légèrement collision avec une voiture. En mettant la béquille pour discuter avec l’automobiliste, tout le poids est tombé sur l’agent et celui-ci s’est retrouvé sous son scooter » alors qu’il « se rendait sur son lieu de travail en scooter ».
Le certificat médical initial, établi le 8 décembre 2017, par le Dr [S], fait état au titre des « constatations détaillées », d’une « fracture plateau tibial gauche comminutive déplacée ».
Par courrier en date du 25 mars 2022, la caisse a avisé M. [E] que son taux d’IPP était évalué à 15 % pour « séquelles indemnisables d’un traumatisme du genou gauche traité chirurgicalement avec persistance d’un déficit de flexion, d’extension et d’une hydarthrose chronique ».
Il ressort du rapport d’évaluation des séquelles établis par le médecin conseil de la caisse le 17 février 2022 que s’agissant du genou gauche « constat ce jour d’une flexion à 110° (IP 5%), d’une extension déficitaire de 10° (IP 5%) et d’une hydarthrose chronique sans amyotrophie quadricipitale (IP5%). > IP total 15%. Pas d’adjonction d’un coefficient professionnel, même si son CDD n’a pas été poursuivi durant son arrêt de travail, car travail sédentaire ».
La CMRA a décidé de maintenir le taux d’IPP de M. [E] à 15 %. Pour ce faire, elle se rapporte aux contestations du médecin conseil, à l’examen clinique « retrouvant un déficit de flexion, d’extension et d’une hydarthrose chronique » ainsi qu’à l’ensemble des documents analysés.
M. [E] sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale, soutenant que le taux d’IPP tel qu’il a été fixé par la caisse n’indemnise pas correctement les séquelles de son accident survenu le 08 décembre 2017.
Il convient de rappeler que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Or, force est de constater que M. [E] n’apporte aucun élément médical concomitant à la consolidation de ses séquelles, fixée au 14 janvier 2022, qui serait susceptible de remettre en cause la décision de la caisse, confirmé par la CMRA, ayant fixé à 15% son taux d’IPP, lequel taux correspond au barème indicatif d’invalidité.
En effet, les documents contradictoirement versés aux débats, antérieurs à la date de consolidation de son état de santé (pièces n°4 à 13 de l’assuré), ne sauraient être pris en considération pour remettre en cause son taux d’IPP dès lors que son état de santé était encore, par définition, évolutif à cette époque.
Par ailleurs, les autres éléments médicaux produits par M. [E] sont non seulement postérieurs à la date de consolidation mais surtout ils ne permettent pas de remettre en cause les constatations effectuées par le médecin conseil à la date de consolidation.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [E] de sa demande visant à rehausser son taux d’IPP à un taux supérieur à 15%
Pour les mêmes motifs, et alors qu’une mesure d’expertise ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans la production de la preuve qui lui incombe, il convient également de débouter M. [E] de sa demande d’expertise médicale.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E], succombant à ses demandes, est condamné aux éventuels dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter M. [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [X] [E] de sa demande, dans les rapports caisse-assuré, d’augmentation de son taux d’incapacité permanente fixé par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à un taux supérieur à 15 % à la suite de son accident de trajet survenu le 08 décembre 2017,
DEBOUTE M. [X] [E] de sa demande de voir ordonner une expertise médicale afin d’évaluer son taux d’incapacité permanente,
CONFIRME, dans les rapports caisse-assuré, le taux d’incapacité permanente de M. [X] [E] de 15 % à la suite de de son accident de trajet survenu le 8 décembre 2017,
CONDAMNE M. [X] [E] aux éventuels dépens,
DEBOUTE M. [X] [E] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Béatrice THELLIER
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