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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 9 déc. 2024, n° 23/07122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Cité [8]
1ère CHAMBRE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
N° RG 23/07122 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KSYY
JUGEMENT DU :
09 Décembre 2024
[N] [Y]
C/
S.A. CIC OUEST
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 09 Décembre 2024 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 07 Octobre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 16 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno SEVESTRE, avocat au barreau de RENNES, susbstitué par Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002342 du 24/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
ET :
DEFENDERESSE
S.A. CIC OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandra VEILLARD, avocat au barreau de NANTES
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Y] dispose d’un compte courant ouvert dans les livres de la banque CIC OUEST auquel est associé une carte bancaire de paiement, Visa classique dont les trois derniers numéros sont 668.
Le 21 décembre 2022, elle a téléphoné à sa banque pour contester deux opérations au débit de son compte d’un montant de 300 € et de 3.650 €, et elle a déposé plainte à la gendarmerie en ces termes :
« Aujourd’hui, on a retiré de l’argent sur mon compte à mon insu. J’ai été appelé aujourd’hui par une personne, un homme sur mon téléphone portable, qui se présentait comme étant un conseiller de ma banque. Il m’a informé que mon compte allait être débité frauduleusement. Il m’a demandé de me connecter sur mon compte en ligne, via mon téléphone portable. Il m’a demandé d’accéder au plafond des paiements, je lui ai dit que j’en avais un à 4.000 €. Ensuite, il m’a demandé de confirmer le changement de plafond de mon compte… Il y a eu un retrait de 300 € à 14h13 et de 3.650 € à 14h27. Tous ces prélèvements ont eu lieu aujourd’hui. Il a appelé à 14h05. »
A la question du gendarme : « les achats ont été faits à partir de votre numéro de carte bancaire ? », elle a répondu : « je ne sais pas ».
Par courrier du 21 décembre 2022, le CIC OUEST a confirmé à Mme [Y] la mise en opposition de sa carte CB Visa classique.
Le 28 décembre 2022, Mme [Y] a contesté avoir personnellement autorisé les deux paiements à partir de sa carte bancaire :
— le 21/12/2022 pour un achat d’un montant de 3.650 € sur le site « Socit Cartier »,
— le 21/12/2022 pour un achat d’un montant de 300 € sur le site « Moonpay 7923 Metamaskmobi »
Par courrier du 4 janvier 2023, elle a écrit à sa banque : « Je vous écris pour vous soumettre une réclamation concernant la fraude à ma carte bleue. J’ai déposé une plainte à la gendarmerie pour l’escroquerie dont j’ai été victime. J’ai fait opposition à ma carte dès que j’ai pu… Le fraudeur a réussi à me subtiliser 300€ et 3.650 € d’achat chez Cartier. Je demande aujourd’hui de me rembourser la somme subtilisée, à savoir 3.950 €… »
Puis par courrier recommandé AR du 15 février 2023, son Conseil a mis en demeure la banque de lui rembourser la somme de 3.950 €.
Par courrier du 21 février 2023, la banque lui a refusé tout remboursement, le débit frauduleux correspondant à des paiements effectués par carte bancaire, à distance, validés en mode renforcé par elle après notification préalable de la banque sur son mobile. La notification lui rappelant la nature de l’opération en attente de validation et son montant.
La banque considérait n’avoir commis aucun manquement, le consentement aux paiements litigieux ayant été donné irrévocablement par la cliente.
Par acte extra judiciaire du 26 septembre 2023, Mme [Y] a assigné la société Banque CIC OUEST devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience du 13 novembre 2023, aux fins de voir sur le fondement des articles L 133-1 et suivants du Code monétaire et financier :
— condamner la banque à recréditer son compte de la somme de 3.950 € outre les intérêts au taux légal majorés de 5 points sur 3.950 € à compter du 22 décembre 2022 jusqu’au 29 décembre 2022 ; les intérêts au taux légal majorés de 10 points sur 3.950 € à compter du 30 décembre 2022 et jusqu’au 30 janvier 2023, enfin les intérêts au taux légal majorés de 15 points sur 3.950 € à compter du 31 janvier 2023 et jusqu’à parfaite restitution,
— à extourner l’ensemble des frais, agios, commissions diverses, intérêts et plus généralement toutes sommes générées par la fraude, dont Mme [Y] a été victime, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir et ce pendant 30 jours,
— à lui payer la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral,
— aux entiers dépens prévus à l’article L 111-8 du Code civil d’exécution conformément aux dispositions de l’article R 631-4 du Code de la consommation,
— à lui payer une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure.
A l’audience du 13 novembre 2023, les parties représentées par leurs Conseils, ont sollicité le renvoi de l’affaire pour leur permettre de mettre leur dossier en état d’être plaidé dans le respect du contradictoire.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 7 octobre 2024 où les Conseils des parties ont comparu pour faire viser leurs conclusions par le greffe, plaider et déposer leurs dossiers.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties et à la note d’audience, pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens.
Mme [Y] soutient qu’une opération de paiement est autorisée si le donneur d’ordre a donné son consentement à son exécution, et il appartient au juge du fond d’apprécier le caractère autorisé ou non de l’opération.
Elle n’aurait pas communiqué ses coordonnées bancaires, ni ses identifiants.
La banque serait défaillante à rapporter sa faute ou sa négligence grave, et elle ne démontrerait pas qu’elle aurait nécessairement communiqué les informations figurant sur sa carte bancaire.
A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité du droit commun, Mme [Y] sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 3.950 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
Enfin, elle sollicite la condamnation de la banque à lui payer 3.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral résultant de l’anxiété générée par la situation.
La banque demande que Mme [Y] soit déboutée de toutes ses demandes, car elle a validé les paiements effectués à l’aide de sa carte bancaire qui ont été débités de son compte à hauteur de 3.950 €.
Ces opérations de paiement ayant été validées et authentifiées conformément aux dispositions de l’article L 133-8 du Code monétaire et financier, la responsabilité de la banque ne serait pas engagée par ces opérations autorisées.
A titre subsidiaire, la banque soutient que Mme [Y] ne peut se prévaloir du régime de la responsabilité du droit commun, alors même qu’elle n’a pas manqué à son obligation de vigilance envers elle.
Elle demande enfin la condamnation de Mme [Y] aux dépens et à lui verser une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, rendue par anticipation le 09 Décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE MME [Y]
En droit,
L’article L 133-8 du Code monétaire et financier dispose :
« I. L’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article.
II. Lorsque l’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire, le payeur ne peut révoquer l’ordre de paiement après avoir transmis l’ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement au bénéficiaire. »
En l’espèce,
Mme [Y] sollicite le remboursement des paiements qu’elle soutient n’avoir pas autorisé.
Les opérations contestées par Mme [Y], correspondent à deux paiements en ligne effectués à l’aide des données figurant sur sa carte bancaire.
Elle soutient qu’elle n’a pas communiqué ses coordonnées bancaires, ni ses identifiants, alors qu’il ressort des éléments produits aux débats, que des paiements en ligne ont été effectués au moyen de sa carte bancaire.
Elle a déclaré dans sa plainte pénale : « ma banquière m’a dit que les achats ont été faits sur internet sur le site « Bijoux Cartier », mais n’a pas déclaré avoir perdu ou s’être fait voler sa carte bancaire.
Les paiements litigieux qu’elle conteste, ont nécessairement été réalisés avec les données confidentielles figurant sur sa carte, à savoir son numéro, sa date de validité et son cryptogramme.
Le titulaire de la carte, comme l’explique la banque sans être contredite, doit avoir en outre validé les paiements au débit du compte, après avoir reçu un message de la banque.
La banque adresse un message sur le téléphone mobile du titulaire du compte lui demandant de valider ou non l’opération au débit de son compte.
La banque verse aux débats (pièce 3), les messages dits « confirmation mobile » adressés par elle sur le numéro de téléphone mobile de Mme [Y]. Il y est écrit : « vous allez, confirmer un paiement. Il ne s’agit ni d’un remboursement, ni d’une annulation de paiement. »
Mme [Y] réplique que les justificatifs de validation « confirmation mobile » produits par la banque, ne prouverait pas qu’elle aurait validé l’opération, puisqu’elle n’aurait pas reçu un code à six chiffres.
La banque précise que pour valider les paiements en ligne, l’application « confirmation mobile » a supprimé justement l’utilisation du code à usage unique à six chiffres autrefois reçus par SMS.
Les achats en ligne contestés ayant été nécessairement effectués à l’aide des données figurant sur sa carte bancaire, dont elle n’a pas été dépossédée, Mme [Y] échoue à démontrer la fraude d’un tiers à ce stade.
En outre, la banque prouve qu’elle a pris la précaution de communiquer sur le mobile de Mme [Y] les demandes de validation des opérations litigieuses et qu’elle a reçu leur validation.
La banque établit avoir procédé à toutes les préconisations légales mises à sa charge, alors Mme [Y] échoue à établir la preuve d’une fraude.
En conséquence, Mme [Y] sera déboutée de sa demande sur le fondement du Code monétaire et financier.
Subsidiairement, Mme [Y] sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, sollicite la condamnation de la banque à lui payer la somme de 3.950 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal, pour son attitude fautive.
L’article 1231-1 du Code civil sur la responsabilité contractuelle dispose : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, à soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Dès lors que la responsabilité de la banque, prestataire de services de paiement, est recherchée sur le fondement d’une opération de paiement non autorisée, est seul applicable le régime de la responsabilité définie aux articles L 133-18 à L 133-20 du Code monétaire et financier, transposant les articles 58, 59 et 60 paragraphe 1 de la directive 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
Le régime spécial de la responsabilité relatif aux opérations de paiement ne prévoit aucun cas de responsabilité du prestataire de service de paiement, dès lors que l’opération de paiement a été valablement autorisée et consentie par le payeur.
Le banquier n’engage pas sa responsabilité en l’absence d’anomalies apparentes devant attirer l’attention du professionnel normalement vigilant, lorsqu’il se borne à exécuter les opérations de paiement de son client.
En conséquence, Mme [Y] sera déboutée de ses demandes indemnitaires sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Il sera supporté par la partie perdante, Mme [Y] l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu des circonstances de la cause, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la banque CIC OUEST.
En conséquence, Mme [Y] sera condamnée à payer à la banque CIC OUEST, une indemnité de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en premier ressort,
— DEBOUTE Mme [N] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— CONDAMNE Mme [N] [Y] aux entiers dépens,
— CONDAMNE Mme [N] [Y] à verser à la banque CIC OUEST, une indemnité de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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