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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 3 juin 2025, n° 23/08925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
03 Juin 2025
RG N° RG 23/08925 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YQEV / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [I]
C /
[W] [H] épouse [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marine MOURET, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Juin 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 8 avril 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (ROUMANIE)
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Daniel MASSROUF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2496
DEFENDEUR :
Madame [W] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1670
Copies exécutoires et conformes délivrées le :
à :
Me Daniel MASSROUF, vestiaire : 2496
Me Chrystelle PANZANI, vestiaire : 1670
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [W] [G] le 20 décembre 2021,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 7 novembre 2022 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [U] [I], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (ROUMANIE)
Et de
Madame [W] [G], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (ROUMANIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (ROUMANIE),
DIT que l’extrait de la décision sera conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 13 octobre 2023, date de la demande en divorce;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE Madame [W] [G] de sa demande tendant à voir que Monsieur [U] [I] prendra en charge à titre définitif les dettes communes du couple que sont :
[12] solde de 443 euros, [13] solde de 56,07 euros,[11] solde de 2.388,09 euros, Carte ZERO solde de 6.000,21 euros ;
ATTRIBUE à Madame [W] [G] le droit au bail sur l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 6] ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marine MOURET Delphine CHEVALIER
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