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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf a, 12 sept. 2025, n° 22/01985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Jugement du 12 Septembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : A25/
2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 22/01985 -
N° Portalis DBX2-W-B7G-JPNU
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Sylvie PRATS, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffière, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [P] [N] [H] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Maître Alexia COMBE, avocat au barreau de NÎMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne assisté de Maître Joséphine LAVIE, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 10 Octobre 2024, a été rendu après prorogations du délibéré au 12 Septembre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 14 janvier 2021
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 11 février 2021,
Vu l’assignation en divorce en date du 26 avril 2022,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe du divorce sans considération des faits à l’origine de celui-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil de :
Monsieur [L] [J] né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9] (30) de nationalité française,
et de
Madame [P], [N] [H] épouse [J] née me [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] (30) de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (30),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8],
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er décembre 2019,
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ont formulé ne proposition de règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [J] à payer à Madame [P] [H] une prestation compensatoire sous forme d’un capital en QUARANTE MILLE EUROS (40.000 euros),
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que Monsieur [J] n’est plus tenu au paiement de l’intégralité des frais de scolarité de l’enfant majeure [W],
MAINTIEN à la somme de CENT EUROS (100 euros) par mois et par enfant, soit à la somme globale de DEUX CENTS EUROS (200,00 euros) par mois au total le montant de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants majeures, douze mois sur douze et avant le 5 de chaque mois,
CONDAMNE en tant que de besoin le père au paiement de cette contribution,
DIT que ladite contribution sera versée directement entre les mains des enfants majeures,
DIT n’y a voir lieu à l’intermédiation financière de la pension alimentaire due par le père à la mère,
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à ce que l’enfant termine ses études ou exerce une activité professionnelle non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT qu’à partir de la majorité de l’enfant, le 31 décembre de chaque année, la mère, ou l’enfant majeur lui-même, devra communiquer au père, tout document justifiant de la situation de l’enfant majeur,
DIT que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement soit pour la première fois le 12 septembre 2026 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Contribution revalorisée = montant initial de la contribution x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties,
CONDAMNE en tant que de besoins les parties au paiement desdits dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mais incompatible avec le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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