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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 18 mars 2026, n° 24/02560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n°
Grosse :
JUGEMENT DU : 18 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02560 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FZWA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J]
domicilié : chez La société SAGI SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Christophe OHMER de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substitué à l’audience par Maître Grégory SEAUMAIRE de la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau d’ANNECY – 36
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme AIVALIOTIS, Greffière placée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Février 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 18 Mars 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 5 mars 2024, M. [E] [J] a donné en location à M. [N] [Z] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 842,20 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs et de justifier de l’occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, M. [E] [J] a fait assigner M. [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] pour demander, sur le fondement des articles 7 a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies,prononcer la résiliation du bail,ordonner l’expulsion de M. [N] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, condamner M. [N] [Z] à lui payer la somme de 2 673,40 euros au titre des arriérés de loyer et charges impayés arrêté au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 juillet 2024, outre une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’au départ effectif du locataire,juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L433-1 et suivants, R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,condamner M. [N] [Z] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, et frais d’exécution forcée,dire et juger que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit.
Au soutien de sa demande, M. [E] [J] expose que M. [N] [Z] a cessé de s’acquitter régulièrement de ses loyers depuis plusieurs mois, malgré relances et mises en demeure, que le commandement de payer est resté infructueux, de sorte que la clause résolutoire est acquise et le bail résilié.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025 et renvoyée à la demande du bailleur pour établissement d’un décompte définitif suite au départ du locataire.
A l’audience de renvoi du 18 février 2026, M. [E] [J], représenté par son conseil, déclare se désister de sa demande de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion. Il maintient ses autres demandes, actualisant sa créance à la somme de 6 923 euros au 31 mars 2025.
Bien qu’assigné en l’étude du commissaire de justice, M. [N] [Z] n’est ni présent, ni représenté.
Il a été donné lecture à l’audience du diagnostic social et financier réalisé en prévention de l’expulsion.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient en préambule de constater que M. [E] [J] se désiste de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion, qui n’a donc plus lieu d’être examinée, tout comme les conditions de sa recevabilité.
Par ailleurs, le bailleur atteste du départ du locataire à la date du 30 avril 2025, il y a lieu de constater que le contrat de bail a pris fin à cette date.
Sur la dette locative
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V du même texte prévoit que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
L’article 4 p) du même texte précise qu’est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire, au titre de l’arriéré locatif, les frais divers de pénalité, de recouvrement amiable ou de contentieux.
En l’espèce, selon le dernier décompte arrêté au 31 mars 2025, M. [N] [Z] est redevable d’une somme totale de 6 923 euros.
Il convient de déduire de cette somme les divers frais facturés au titre des prélèvements impayés (6 x 16,80 euros), ainsi que les frais de LRAR (6,44 + 6,05) qui ne sont ni des loyers ni des charges, d’un montant total de 113,29 euros.
De même, le bailleur facture une somme de 579,60 euros au titre de dégradations locatives qu’il convient de déduire, faute de produire l’état des lieux d’entrée dans les lieux, étant relevé que cette demande ne figurait pas dans l’assignation et qu’elle constitue donc une nouvelle demande, le bailleur ne justifiant pas en avoir informé contradictoirement le locataire.
En conséquence, M. [N] [Z] sera condamné à payer à M. [E] [J] la somme de 6 230,11 euros (6 923 – 113,29 – 579,60) au titre des loyers et charges, incluant l’échéance de mars 2025 et déduction faite du dépôt de garantie.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 1 842,20 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
M. [N] [Z] succombant au principal sera condamné aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civil, incluant notamment les frais du commandement de payer, de l’assignation et de leur dénonce à la CCAPEX et au préfet.
Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. M. [N] [Z] sera donc condamné à payer à M. [E] [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le désistement de M. [E] [J] de ses demandes de constatation de la résiliation du contrat de bail et d’expulsion suite au départ de M. [N] [Z],
CONSTATE la résiliation du contrat de bail au 30 avril 2025,
CONDAMNE M. [N] [Z] à payer à M. [E] [J] la somme de 6 230,11 euros au titre des loyers et charges impayés, décompte arrêté à la date du 31 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse,
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter à compter du 26 juillet 2024 sur la somme de 1 842,20 euros et à compter de la présente décision sur le surplus,
CONDAMNE M. [N] [Z] aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer, de l’assignation et de leur dénonce à la CCAPEX et au préfet,
CONDAMNE M. [N] [Z] à payer à M. [E] [J] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Amandine AIVALIOTIS Hélène SOULAS
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