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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 10 avr. 2026, n° 25/01976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01976 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSBX
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. IMMEUBLE QUAI DES ARTS
4 rue Monge
13200 ARLES
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE :
Madame [U] [H]
née le 12 Juillet 1972 à MARSEILLE (13000)
80 impasse de la Grange
04000 LA ROBINE SUR GALABRE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 18 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 AVRIL 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 17 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble QUAI DES ARTS, ayant son siège 4, rue Gaspard Monge à Arles (13200) et représenté par son syndic, la SARL CITYA L’HORLOGE, a assigné Mme [U] [H], domiciliée 80, impasse de la Grange à La Robine-sur-Galabre (04000), en paiement de la somme de 1 766.37 euros, représentant l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 4 novembre 2025 et dû par cette dernière en sa qualité de propriétaire d’un logement et d’une place de parking au sein de l’ensemble immobilier, outre la somme de 1 454.80 euros au titre de frais d’actes, la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre enfin la prise en charge des dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée à l’audience publique du 18 mars 2026 : le demandeur y a été dûment représenté et la défenderesse absente.
A la barre, le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance et réitéré ses demandes de paiement.
A l’appui de sa demande, il a produit, outre le contrat du syndic, les procès-verbaux de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires des années 2024 et 2025, procès-verbaux approuvant les comptes jusqu’au 30 juin 2025 et les budgets prévisionnels jusqu’au 30 juin 2027, avec leurs appels de fonds.
Sont jointes à ces documents les charges de copropriété et leur répartition pour la période couverte par la procédure : ces derniers indiquent que Mme [H] est en situation d’impayés depuis juillet 2024, faute du moindre versement.
Le 14 mars 2025, le Syndicat a vainement fait remettre à Mme [H], par commissaire de justice, un commandement de payer le solde débiteur à début juillet 2024, soit la somme globale de 1 465.22 euros, puis lui a fait remettre, par son conseil, le 19 juin 2025, une mise en demeure de payer la somme globale de 2 346.38 euros. Après l’échec d’une tentative de médiation constatée le 4 novembre 2025, la justice a été saisie, le solde exigible s’élevant, au 4 novembre 2025, à la somme globale de 3 221.17 euros.
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires demande que ladite somme lui soit versée, qu’elle soit assortie d’intérêts de droit à compter de la délivrance du commandement de payer, qu’y soient ajoutées la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour la résistance abusive de la défenderesse, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et que la défenderesse supporte les dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
En l’espèce, au vu des documents présentés, la demande est fondée et il y a lieu d’y faire droit.
La somme de 1 766.37 euros, arrêtée au 1er octobre 2025, sera donc accordée au demandeur et assortie d’intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour un montant de 889.22 euros, à compter de la mise en demeure pour un montant de 252.36 euros et à compter de l’assignation pour un montant de 624.79 euros.
Sur les frais de recouvrement
Conformément à l’article 10-1 de la loi susvisée, les frais de recouvrement d’une créance auprès d’un copropriétaire restent à la charge exclusive de ce dernier.
Le Syndicat réclame la somme de 1 454.80 euros, dépensée entre novembre 2024 et septembre 2025, et composée de deux mises en demeure, du commandement de payer et de trois constitutions de dossier pour transmission à un auxiliaire de justice, en mars, juin et septembre 2025. Manifestement et compte tenu du coût élevé de cette prestation, l’une d’entre elles doit être considérée comme superfétatoire : celle de juin 2025 sera ainsi écartée.
Par conséquent, Mme [H] sera condamnée à verser au Syndicat la somme de 974.80 euros, correspondant aux frais de recouvrement. Cette somme sera également assortie d’intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour un montant de 576 euros, à compter de la mise en demeure pour un montant de 148.80 euros et à compter de l’assignation pour un montant de 250 euros.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’art. 1231-6 du Code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, il ressort, de l’analyse des comptes produits au débat, que la taille de la copropriété et les budgets annuels sont tels que la trésorerie de la copropriété ne peut pas être mise en réelle difficulté par la carence du défendeur, sauf à produire des justificatifs contraires.
Par conséquent, le Syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier consécutif à la résistance abusive de Mme [H].
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, Mme [H] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des sommes avancées par lui pour la défense de ses intérêts et non comprises dans les dépens ; dès lors, il lui sera alloué la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RECOIT le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble QUAI DES ARTS partiellement en ses demandes,
CONDAMNE Mme [U] [H] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble QUAI DES ARTS la somme globale de 2 741.17 euros en paiement de charges de copropriété et des frais de recouvrement, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 pour un montant de 1 465.22 euros, à compter du 19 juin 2025 pour un montant de 401.16 euros et à compter du 17 novembre 2025 pour un montant de 874.79 euros,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble QUAI DES ARTS de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE Mme [U] [H] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble QUAI DES ARTS la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNE aux dépens de l’instance,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOURS, MOIS ET AN QUE SUSDITS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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