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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 mars 2026, n° 25/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A. SMA SA |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 mars 2026
N° RG 25/00852
N° Portalis DBYC-W-B7J-L34P
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Laetitia LENAIN,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Laetitia LENAIN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia LENAIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Jakub HAGUET, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 11 février 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 16 mai 2025 (RG 24/00066) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande du syndicat de copropriétaires (SDC) [Adresse 3] et au contradictoire, notamment, des sociétés Axa France IARD, Gendrot TP et SMA SA ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [T] [F] ;
Vu l’assignation en référé du 31 octobre 2025 délivrée, à la demande de la société anonyme (SA) Axa France IARD et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, à l’encontre de la SA SMA SA, assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Gendrot TP, aux fins de :
— lui rendre l’expertise ordonnée en référé le 16 mai 2025 commune et opposable ;
— statuer sur les dépens.
A l’audience du 11 février 2026, la demanderesse, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Pareillement représentée, la SA SMA SA a formé les protestations et réserves d’usage, par voie de conclusions, quant à cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 145 du code procédure civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La SA Axa France IARD sollicite que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la SA SMA SA, laquelle a formé les protestations et réserves d’usage.
Cette dernière est, toutefois, déjà partie à la mesure d’expertise ordonnée par l’ordonnance susvisée du 16 mai 2025 et la circonstance qu’un assureur n’ait été initialement appelé aux opérations d’expertise qu’au titre d’une garantie, ne le rend pas tiers à lui-même lorsqu’il est recherché au titre d’un autre contrat (Civ. 2ème 24 janvier 2008 n° 06-14.435 et 06-14.276 Bull. n° 17). L’assureur, fût-il garant d’une pluralité d’assurés, n’en conserve pas moins en effet qu’une seule personnalité morale, de sorte qu’il ne forme qu'« une partie » à l’instance (Civ. 2ème avis 09 mars 2023 n° 22-70.017.)
Il sera dès lors simplement dit au dispositif de la présente ordonnance qu’il est dans l’intention du demandeur à l’instance d’actionner au fond la garantie de la SA SMA SA, au titre de la police qu’elle a consentie à la société Gendrot TP.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, la SA Axa France IARD conservera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Disons qu’il est dans l’intention de la SA Axa France IARD d’actionner au fond la garantie de la SA SMA SA, au titre de la police qu’elle a consentie à la société Gendrot TP ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la SA Axa France IARD ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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