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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 22 janv. 2026, n° 25/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La Société MB RENO |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01283 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KXN
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
[H] [L]
C/
Société MB RENO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [H] [L]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 8] – BELGIQUE
comparante
ET :
DÉFENDEUR
La Société MB RENO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Décembre 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 JANVIER 2026, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2023, Mme [H] [L] a accepté la pose d’une porte d’entrée par la société MB Reno moyennant la somme de 2 130 euros.
Mme [H] [L] a versé à la société MB Reno la somme de 852 euros au titre d’un acompte à valoir sur la somme totale.
Constatant l’absence de réalisation des travaux, Mme [H] [L] a mis en demeure, par courrier recommandé du 30 janvier 2024, la société MB Reno de s’exécuter.
En l’absence de réponse, Mme [H] [L] a sollicité une tentative de règlement amiable du litige lequel s’est conclu par un échec constaté par procès-verbal du 23 janvier 2025.
Par requête transmise au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer le 7 février 2025, Mme [H] [L] a sollicité du juge des contentieux de la protection la condamnation de la société MB Reno à lui verser la somme de 852 euros au titre du versement effectué ainsi que sa condamnation à la somme de 100 euros au titre des frais de procédure engagés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle elle a fait l’objet d’une caducité.
Mme [H] [L] a sollicité le relevé de caducité et l’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 4 décembre 2025 où elle a été plaidée.
A l’audience du 4 décembre 2025, Mme [H] [L] s’en réfère aux termes de sa requête.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a signé un devis en vu de commander l’installation d’une porte d’entrée et qu’elle a versé un acompte mais que la société n’est jamais intervenue. Elle indique avoir exposé des frais pour faire valoir ses droits et notamment des coûts liés à ses déplacements.
La société MB Reno, bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée lors de l’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
L’article 12 du code de procédure civile prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
Sur la demande de remboursement de l’acompte
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En outre, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [H] [L] soutient avoir versé la somme de 852 euros aux fins d’exécution de travaux visant à l’installation d’une porte d’entrée.
En effet, elle produit un devis D-2023/88 signé le 15 mars 2023 prévoyant la pose d’une porte d’entrée moyennant la somme de 2 130 euros.
Elle verse également la preuve de son virement bancaire d’un montant de 852 euros effectué le 28 mars 2023.
A cet égard, force est de constater que la société MB Reno a reçu le virement mais n’a pas effectué les travaux en conséquence.
Il convient donc au vu de l’inexécution contractuelle suffisamment grave, d’ordonner la résolution du contrat et de condamner la société MB Reno à verser la somme de 852 euros à Mme [H] [L] en restitution de l’acompte versé.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MB Reno, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société MB Reno, partie perdante, sera condamnée à payer à Mme [H] [L] la somme de 331 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu’ayant fait 1252 km pour venir à deux reprises dans le Pas-de-[Localité 7], elle justifie de frais de route et de séjour conséquents.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont est assortie la présente décision. Celle-ci sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort
ORDONNE la résolution du contrat de pose d’une porte d’entrée conclu le 15 mars 2023 entre Mme [H] [L] et la société MB Reno,
CONDAMNE la société MB Reno à verser à Mme [H] [L] la somme de 852 euros au titre de l’acompte versé.
CONDAMNE la société MB Reno à verser Mme [H] [L] la somme de 331 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MB Reno aux entiers dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition le 22 janvier 2026.
La greffière, La juge,
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