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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 9 sept. 2025, n° 25/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01028 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCCE
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01028 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCCE
NAC: 63A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL GODET AVOCAT
à Me Marc-Antoine IMBERNON
à Me Pierre-Yves PAULIAN
à la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA
à la SCP VPNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [S] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-Laure GODET de la SELARL GODET AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine BEZARD de la SCP VPNG, avocats au barreau de TOULOUSE
ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître ALI SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Marc-Antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
Dr [V] [K], gastro-entérologue, domicilié [Adresse 14]
représenté par la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant et Maître Marie-Agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
SAS CAPIO LA CROIX DU SUD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre-Yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 juillet 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
**********************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 14 et 28 mai 2025, Madame [S] [I] a assigné le docteur [V] [K], la SAS [8], le CENTRE HOPITALIER DE [Localité 12], l’ORGANISME NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (dit l’ONIAM) et la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 24 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, Madame [C] [I] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
ordonner une mesure d’expertise médicale,désigner tel médecin expert qu’il plaira au juge des référés hors du ressort de la cour d’appel de Toulouse et de Pau spécialiste en chirurgie viscérale et digestive avec mission en la matière tel que suggérée dans les conclusions,ordonner au docteur [V] [K] et la SAS [8] de lui communiquer les comptes-rendus de consultations post-opératoires des 22 novembre 2021 et 29 novembre 2021.
Le docteur [V] [K] demande au juge des référés de :
prendre acte de la communication des comptes-rendus de consultations demandés,lui donner acte de ce qu’il émet les plus expresses protestations et réserves sur le principe de sa responsabilité civile professionnelle,lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas avant dire droit à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée aux frais avancés du demandeur avec la mission telle que suggérée dans ses conclusions,voir désigner un collège d’expert composé d’un gastro-entérologue et d’un chirurgien viscérale et digestif,mettre à la charge de Madame [S] [I] les frais relatifs aux honoraires de l’expert judiciaire.
La SAS [8] demande au juge des référés de :
lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, contestant en l’état toute responsabilité,confier la mission à un médecin spécialiste en chirurgie proctologique extérieure au ressort de la cour d’appel de Toulouse avec faculté de s’adjoindre les services d’un médecin spécialiste en chirurgie digestive,lui confier les compléments de mission suggérés dans le corps des conclusions,rejeter la demande de communication de pièces comme se heurtant à une contestation sérieuse,laisser les dépens à la charge de Madame [S] [I].
De son côté, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse de juger qu’il entend participer aux opérations d’expertise sans reconnaissance de responsabilité et sous toute réserve, en plus de réserver les dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, l’ONIAM demande à la présente juridiction de :
prendre acte qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondée de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L.1142-1 et L.1142-1-1 du code de la santé publique,compléter la mission d’expertise judiciaire selon les missions suggérées dans le dispositif de ses conclusions,réserver les dépens.
Enfin, la CPAM DE LA HAUTE-GARONNE demande à la présente juridiction de :
statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la partie demanderesse,réserver ses droits dans l’attente du dépôt du rapport,réserver les dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la communication de pièce
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Madame [C] [I] demande notamment à la présente juridiction, d’ordonner au docteur [V] [K] et la SAS [8] de lui communiquer les comptes-rendus de consultations post-opératoires des 22 novembre 2021 et 29 novembre 2021.
Bien que la SAS [8] s’oppose à cette prétention, il ressort des conclusions rédigées par le docteur [V] [K] que celui-ci a spontanément communiqué les documents sollicités. En tout état de cause, s’il devait s’avérer que ceux-ci soient incomplets, l’expert judiciaire sera à même d’obtenir l’ensemble des comptes-rendus de consultations liés à l’opération subie par Madame [S] [I].
Il n’y a donc pas lieu de prononcer une injonction judiciaire.
* Sur la mesure d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, l’opportunité de voir ordonner une expertise par un médecin expert aux fins de donner son avis sur les conditions et conséquences de l’acte médical est indispensable à la solution du litige, ce qui n’est contesté par aucune partie.
Il convient donc de faire droit à la demande d’expertise.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le sort des dépens de l’instance en référé suivra celui des dépens de l’instance au fond, mais pour l’heure, Madame [S] [I] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire qu’elle sollicite.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur [G] [M], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[X] [Z]
Centre Hospitalier de [Localité 13] Service Chirurgie Digestive
[Adresse 7]
Mél : [Courriel 10]
et à défaut de disponibilité et/d’acceptation de mission :
[P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mél : [Courriel 9]
qui aura pour mission de :
1) Examiner Madame [S] [I], et, le cas échéant, convoquer les parties par LRAR au moins 4 semaines avant l’accédit,
2) Recueillir tous les documents médicaux ou enquêtes utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier l’intégralité du dossier médical, le certificat médical initial, s’il y a lieu les comptes-rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie, ainsi que les décomptes présentes par les organismes sociaux et leur imputabilité aux différents postes de préjudices, interroger contradictoirement les parties et éventuellement tout sachant, sans que ne lui soit opposable le secret médical afin de :
connaître et décrire l’état médical et de vie du patient avant les actes critiques,reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit a la présente procédure,consigner les doléances du demandeur et les observations des défendeurs,
3) Décrire l’état de la personne en distinguant les éléments préexistants à l’événement motivant l’expertise et ceux en relation directe avec ledit événement, en précisant s’ils constituent une aggravation de l’état antérieur,
4) Décrire les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l’événement à l’origine du litige, et ceci jusqu’à la consolidation — et ce en les rapportant à chacun de leurs auteurs ainsi que de l’établissement dans lequel chacun a été dispensé, et décrire l’évolution de l’état de santé en recherchant notamment si le problème est survenu en raison de la défectuosité d’un produit, qui sera dans cette hypothèse décrit,
5) Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude, si le choix de la thérapie était adapté et si les soins ou actes médicaux ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits et aux bonnes pratiques en la matière. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions, négligences ou autres défaillances relevées,
6) – Dire quelles sont les causes possibles des dommages survenus dans les suites de ses différentes hospitalisations et de la prise en charge des établissements de santé défendeurs, et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise, expliquer en quoi elles ont pu interférer, et de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été ou non commises,
— Dire si les complications survenues étaient inévitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent,
— Décrire les mécanismes de complications,
— Dire quelle est la fréquence de survenue de telles complications en général, et la fréquence attendue, en particulier au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associes, de ses antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi que du pronostic global de sa maladie et des traitements nécessités par celle-ci,
— Dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de son état, probables, attendues ou encore redoutées au regard de la pathologie présentée, de son importance, de sa localisation avant les prises en charge réalisées,
7) En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnes, dire si les préjudices subis dont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ou d’abstention de soins et le cas échéant, déterminer lesquels. Plus généralement, dire s’il existe un lien de causalité entre la prise en charge de la partie demanderesse et le dommage dont elle se plaint,
8) – Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles subies par le patient et procéder aux vérifications suivantes :
— Préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif, ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée (et dans quelle proportion),
— Rechercher s’il s’agit de la réalisation d’un aléa thérapeutique à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical non maîtrisable ou aux conditions d’accueil dans l’établissement et dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probable, attendes et redoutées, évaluer le taux du risque qui s’est le cas échéant réalisé,
— Indiquer les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés, et vérifier éventuellement l’existence d’une maladie nosocomiale — dans cette hypothèse, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées et si l’infection pouvait être raisonnablement évitée,
— Fournir le nom des différents médecins intervenus, décrire leur cadre d’exercice de la profession, libéral ou salarié, et les établissements dans lesquels ils exercent,
— Vérifier dans quelles conditions a été rempli le devoir d’information,
N° RG 25/01028 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCCE
— Distinguer les préjudices découlant de la responsabilité personnelle du praticien libéral,
— Distinguer, y compris dans leur évaluation, le préjudice causé exclusivement par ledit manquement à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient et/ou a d’autres pathologies,
9) Évaluer les postes de préjudices qui résultent de l’état actuel constaté et relever s’il y a lieu les éléments pouvant justifier une indemnisation à ce titre, parmi la nomenclature suivante :
— Préjudices patrimoniaux
— Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de sante actuelles DSA
— Frais divers FD
— Pertes de gains professionnels actuels PGPA
— Préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de sante futures DSF
— Frais de logement adapté FLA
— Frais de véhicule adapté FVA
— Assistance par une tierce personne ATP
— Perte de gains professionnels futurs PGPF
— Incidence professionnelle IP
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation PSU
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra—patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire DFT : déterminer la durée dudit déficit en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue, en précisant dans ce cas les conditions ou la durée,
— Souffrances endurées SE
— Préjudice esthétique temporaire PET
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent DFP : déterminer le taux dudit déficit et dire s’il entraîne une incidence professionnelle et/ou une incidence dans la vie
quotidienne ; dans l’affirmative, en donner la mesure
— Préjudice d’agrément PA
— Préjudice esthétique permanent PEP
— Préjudice sexuel PS
— Préjudice d’établissement PE
— Préjudices permanents exceptionnels PPE
Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs :
Préjudices lies a des pathologies évolutives
10) Fixer la date de consolidation
11) Dire si l’état du patient est susceptible d’aggravation ou d’amélioration
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DEMANDONS à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 11]) ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [S] [I] qui devra consigner par virement bancaire la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) BIC (Bank Identifier Code)
FR76 1007 1310 0000 0010 0131 430 TRPUFRP1
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion commune, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
–sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,
–les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisis de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l’ensemble des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
RESERVONS les droits de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
DISONS que le sort des dépens de l’instance suivra le sort de l’instance au fond ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 09 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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