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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 4 août 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 06/08/2025
La copie exécutoire à : Me Arcus USANG (case)
La copie authentique à : Maître Temanava BAMBRIDGE-BABIN (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00202
EN DATE DU : 04 août 2025
DOSSIER : N° RG 25/00015 – N° Portalis DB36-W-B7J-DE4B
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 04 août 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Arcus USANG, avocat au Barreau de Papeete
DÉFENDERESSE -
— Madame [E] [I]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6], de nationalité française
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Temanava BAMBRIDGE-BABIN de la SELARL JURISPOL, avocate au Barreau de Papeete
COMPOSITION -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIERE DE LA PLAIDOIRIE DU 07/07/25 : Herenui WAN-AH TCHOY
GREFFIERE DE LA MISE A DISPOSITION : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande en revendication d’un bien mobilier (77 A) – Demande d’ordonnance portant injonction de faire
Par assignation du 23 janvier 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 29 janvier 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00015 – N° Portalis DB36-W-B7J-DE4B
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 04 août 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 29 janvier 2025 et assignation à personne du 23 janvier 2025, Monsieur [U] [M] a saisi le juge des référés du Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives du 23 juin 2025, le requérant sollicite :
Vu les articles 431 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 544, 528 et 2279 du Code civil,
Vu les titres de propriété de Monsieur [M],
Constater que Monsieur [M] est le propriétaire du chien dénommé PEARL ;Enjoindre à Madame [E] [I] de cesser tout trouble manifestement illicite en violation de l’article 2279 du Code civil local ;Enjoindre à Madame [E] [I] de rendre Pearl, le chien de Monsieur [M] sous astreinte de 100.000 XPF par jour de retard passé le délai de deux jours francs à compter de la signification de la décision ;Condamner Madame [E] [I] à payer à Monsieur [M] la somme provisionnelle de 500.000 XPF au titre de dommages et intérêts ;Condamner Madame [E] [I] à payer à Monsieur [M] la somme de 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;Condamner Madame [E] [I] aux dépens.Il expose avoir acquis cet animal le 6 février 2021, au moyen de ses fonds personnels, et que son ex-compagne, Madame [E] [I], en aurait la garde de manière injustifiée à la suite de leur séparation , celle-ci ayant récupéré l’animal à son domicile en son absence. Il estime que cette détention constitue un trouble manifestement illicite à son droit de propriété. Il sollicite en conséquence la restitution de l’animal, sous astreinte, ainsi que l’allocation d’une provision à valoir sur les dommages-intérêts, le remboursement de ses frais irrépétibles et la condamnation aux dépens
Madame [I], quant à elle, aux termes de ses conclusions récapitulatives du 2 juin 2025, demande au juge des référés de :
Vu les articles 189 et suivants du code de procédure civile,
Surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive sur l’inscription de faux,Vu les articles 431 et suivants du code de procédure civile,
Dire que les demandes présentées par Monsieur [M] se heurtent à une contestation sérieuse,Dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer Monsieur [M] à mieux se pourvoir,Débouter Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes,Condamner Monsieur [M] à payer la somme de 200.000 CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.Madame [E] [I] conclut au rejet des demandes. Elle invoque tout d’abord la nullité de l’assignation, soutenant qu’elle ne l’a jamais reçue, et a d’ailleurs porté plainte auprès du procureur de la République pour écriture en faux. Sur le fond, elle conteste la qualité de propriétaire exclusif de Monsieur [M], en faisant valoir que le chien a été acquis au cours de leur concubinage, pour leur fille mineure, et qu’il constituerait soit un bien indivis entre concubins, soit un bien appartenant à l’enfant. Elle produit, à l’appui de ses dires, des factures relatives à des dépenses pour l’animal, des attestations démontrant qu’elle s’en occupe au quotidien, ainsi qu’un témoignage de la vendeuse du chien. Elle estime, qu’en tout état de cause, l’affaire soulève une contestation sérieuse, excédant l’office du juge des référés.
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025, et placée en délibéré au 4 août suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité :
Selon les articles 43 et 44 du Code de procédure civile de la Polynésie française, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont cause de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.
En l’espèce, Madame [E] [I] soulève la nullité de l’assignation délivrée à personne par huissier portant la mention de son refus de signer, soutenant ne jamais l’avoir reçue et indiquant avoir porté plainte auprès du procureur de la République pour faux en écriture. En l’état, aucune décision du parquet ou de juridiction pénale ne vient actuellement accréditer toutefois l’existence éventuelle d’un faux.
En tout état de cause, la défenderesse, qui a pu se défendre utilement à l’audience, déposer des conclusions et faire valoir ses moyens, ne rapporte nullement la preuve d’un quelconque grief.
Aussi, dans la mesure où les droits de la défense ont été respectés et que la procédure s’est poursuivie de manière contradictoire, l’exception de nullité sera donc rejetée.
Sur le trouble manifestement illicite :
Aux termes de l’article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation provenant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation d’une règle de droit.
Le juge des référés n’est pas lié par les mesures concrètes demandées par les parties ; il peut prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état, dès lors qu’elle lui paraît adaptée, proportionnée à la gravité de la situation et équilibrée au regard des intérêts en présence.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, encore faut-il que ces contestations ne portent pas sur l’évidence même du trouble allégué. En effet, le juge des référés doit s’en tenir à l’apparence du droit et à l’évidence des faits.
En l’espèce, sur la qualification juridique du chien, conformément à l’article 528 du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française, les animaux sont des meubles par nature, en ce qu’ils peuvent se mouvoir par eux-mêmes. L’article 543 précise que l’on peut avoir sur les biens soit un droit de propriété, soit un simple droit de jouissance, soit seulement des services fonciers à prétendre .Et selon l’article 544 du Code civil, « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Enfin, l’article 2279 du Code civil énonce que «en fait de meubles, la possession vaut titre», sauf en cas de vol ou de perte.
Ainsi, le juge des référés peut intervenir en cas d’atteinte apparente au droit de propriété sur un bien meuble, ici un animal, sans préjuger du fond.
Monsieur [U] [M] justifie ici d’éléments concordants établissant une apparence sérieuse de droit de propriété sur le chien PEARL, bien meuble au sens de l’article 528 du Code civil, notamment :
Le certificat d’identification établi en son nom,Une facture vétérinaire également à son nom, relative à l’identification du chien,Une attestation vétérinaire de la clinique de [5] indiquant qu’il assure les soins de l’animal.Ces éléments sont suffisamment précis et probants pour faire présumer, au stade du référé, un droit de propriété exclusif de Monsieur [M].
En opposition, Madame [E] [I] invoque un conflit de propriété, soutenant que le chien aurait été acheté pour leur fille, ou à tout le moins pour leur couple. Elle verse divers éléments à l’appui : une attestation de la vendeuse indiquant leur présence commune lors de l’achat, des factures liées aux besoins de l’animal et des attestations de proches. Toutefois, ces éléments ne viennent ni contredire les documents nominatifs produits par le requérant, ni établir une copropriété juridique, ni démontrer une donation valable à un tiers identifiable, notamment à leur fille mineure. Il n’est pas justifié par ailleurs d’une saisine en l’état du juge aux affaires familiales statuant en matière de liquidation des intérêts patrimoniaux.
Or, la possession actuelle de l’animal par Madame [I] est exercée en contradiction avec les titres d’identification officiels. En se maintenant en possession de l’animal, sans en justifier le droit, alors que l’identification est au nom du requérant, elle contrevient à l’article 2279 du Code civil selon lequel, en matière de meubles, la possession ne vaut titre que si elle est paisible et non contestée par un titre opposable.
Dès lors, cette situation constitue une atteinte évidente au droit de propriété apparent du requérant et caractérise un trouble manifestement illicite justifiant qu’il soit fait droit, en son principe, à la mesure de remise en état sollicitée par le requérant, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 434 du Code de procédure civile de la Polynésie française, une provision ne peut être allouée en référé que dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Si l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de remise en état a été constatée, il n’en découle pas nécessairement le principe d’une obligation à réparation pécuniaire, qui suppose une appréciation du préjudice subi et de son imputabilité.
En l’état, le requérant ne rapporte aucun élément objectif et probant de nature à établir l’existence et l’étendue d’un préjudice indemnisable. Le dommage invoqué, essentiellement moral et affectif n’est pas justifié utilement et son évaluation relève d’un débat de fond incompatible avec l’office du juge des référés.
Dans ces conditions, la demande de provision sera rejetée.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [M] la charge des frais qu’il a été contraint d’exposer dans le cadre de la présente instance. Madame [I] sera ainsi condamnée à leur paiement à hauteur de 80 000 XPF, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Madame [E] [I];
DISONS qu’il existe un trouble manifestement illicite résultant de la rétention par Madame [I] du chien dénommé PEARL, en violation apparente du droit de propriété de Monsieur [U] [M] ;
ORDONNONS à Madame [E] [I] de restituer le chien PEARL à Monsieur [U] [M], dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ASSORTISSONS la mesure d’une astreinte de 5000 XPF par jour de retard, pendant une durée maximale de DEUX MOIS, à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué sur liquidation de l’astreinte ;
REJETONS la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Madame [E] [I] à verser à Monsieur [U] [M] la somme de 80.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [E] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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