Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 14 nov. 2024, n° 23/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copie certifiée conforme délivrée le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/00852
N° Portalis 352J-W-B7H-CY3EF
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Octobre 2011
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [R] [Z] [J]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [Y] [A] [J] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
MAROC
représentés par Maître Dominique PIWNICA, de l’AARPI PIWNICA & COLIN, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0728
DÉFENDERESSE
Madame [K] [D] veuve [J]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
MAROC
représentée par Maître Julie MARTINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0518
Décision du 14 Novembre 2024
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/00852 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY3EF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistés de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 19 Septembre 2024, présidée par Jérôme HAYEM et tenue publiquement, rapport a été fait par Claire ISRAËL, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[T] [J] est décédé le [Date décès 4] 2009, laissant pour lui succéder :
Sa conjointe survivante séparée de biens, Mme [K] [D],Ses deux enfants issus d’une précédente union : M. [R] [J] et Mme [Y] [J] épouse [V] (ci-après les consorts [J]).
De son vivant, [T] [J] a consenti diverses donations à ses enfants puis à son épouse.
Par ailleurs, par testament authentique établi le 16 novembre 1995 en Espagne, il a institué ses deux enfants héritiers universels de ses biens situés en Espagne et par testament olographe du 21 février 2008, il a légué à son épouse un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 12] en précisant que ce « legs est exclusif de tout autre droit de succession auquel [son] épouse pourrait prétendre au titre de la loi et notamment de l’article 757 du code civil ».
Par exploits d’huissier en date du 12 octobre 2011, les consorts [J] ont fait assigner Mme [K] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de la voir condamner à leur verser une indemnité de réduction. (RG 11/14936)
Par jugement du 11 mars 2014, le tribunal de grande instance de Paris a essentiellement :
Jugé que les biens immobiliers de [T] [J] situés au Maroc sont exclus de la dévolution successorale française, Jugé que l’ensemble des biens immobiliers situés en France, en Italie et en Espagne doivent être compris dans la masse de calcul de la quotité disponible de la succession selon la loi française, ainsi que les biens immobiliers dont il a disposé par donations entre vifs, à l’exception des biens marocains, Avant dire-droit, ordonné une expertise pour déterminer la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession en France, en Italie et en Espagne, Sursis à statuer sur le surplus des demandes.
L’affaire a été radiée.
Par arrêt du 11 mars 2015, la cour d’appel de Paris a essentiellement :
Infirmé le jugement du 11 mars 2014 en ce qu’il a ordonné une expertise immobilière et sursis à statuer, Dit que la succession tant mobilière qu’immobilière de [T] [J] en France, en Espagne, en Italie et au Maroc est soumise à la loi française, Dit que par son testament du 21 février 2008, il a privé Mme [K] [D] des droits légaux prévus à l’article 757 du code civil, Ordonné l’ouverture des opérations de partage du régime matrimonial des époux et de la succession de [T] [J] et désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 24 mai 2016 et l’affaire a été réenrôlée sous le numéro de RG 16/9942.
Le 14 juin 2016, la SCP [G] [10], notaire à [Localité 11], a été déléguée par le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris pour procéder aux opérations de partage.
Par jugement du 30 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
Rejeté les demandes des consorts [J] relatives aux donations déguisées dont aurait bénéficié Mme [K] [D], Renvoyé les parties devant le notaire commis en lui donnant pour mission de procéder au calcul de la masse, de la quotité disponible et de la réserve pour procéder à l’imputation des libéralités et calculer le cas échéant l’indemnité de réduction.
L’affaire a été radiée le 20 janvier 2021.
La SCP [G] [10] a dressé le 28 juin 2022 un procès-verbal de carence, Mme [K] [D] ne s’étant pas présentée à la convocation qui lui avait été adressée pour signature du projet d’état liquidatif du régime matrimonial et de la succession de [T] [J] ou pour recueillir ses dires.
Les consorts [J] n’ont pas formé de dires sur le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal du 28 juin 2022.
L’affaire a été rétablie au rôle le 18 janvier 2023, à la demande des consorts [J], sous le numéro de RG 23/00852.
Le juge commis a transmis son rapport au tribunal le 2 mars 2023.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 mai 2023, les consorts [J] demandent au tribunal de :
Constater que Mme [K] [D] n’est pas propriétaire du bien immobilier objet du legs particulier en l’absence de demande de délivrance dans le délai de prescription, Homologuer l’acte de liquidation du régime matrimonial des époux [D]/[J] établi par Maître [F] [G], notaire à [Localité 11], Condamner Mme [K] [D] au versement de la somme de 323 273,36 euros à Mme [Y] [J] au titre de l’indemnité de réduction qui lui est due et les intérêts de droit, Condamner Mme [K] [D] au versement de la somme de 323 273,36 euros à M. [R] [J] au titre de l’indemnité de réduction qui lui est due et les intérêts de droit, Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner Mme [K] [D] à payer à Mme [Y] [J] et M. [R] [J] la somme de 5 000 euros, soit 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 janvier 2017, Mme [K] [D] demandait notamment au tribunal de :
« Dire et juger que la quotité disponible ne s’est pas trouvée épuisée et qu’aucune atteinte n’a été portée à la réserve héréditaire des consorts [J], « Dire et juger que le legs du 21 février 2008 consenti par le de cujus à son profit doit être exécuté, Dire et juger que les fruits du legs seront libérés entre ses mains »
Mme [K] [D] n’a pas conclu de nouveau depuis le rapport du juge commis et n’a formé aucun dire sur le projet d’état liquidatif qui lui a été adressé le 23 mai 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 juin 2024 puis renvoyée au 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le projet d’état liquidatif établi par Maître [O] [N], notaire exerçant au sein de la SCP [G] [10], annexé au procès-verbal du 28 juin 2022 relève en premier lieu que les époux [D] et [J], mariés sous le régime de la séparation de biens n’étaient propriétaires d’aucun bien indivis, mobiliers ou immobiliers au moment du décès de [T] [J], qu’il n’existe par ailleurs aucune créance entre époux et aucun compte à établir.
S’agissant en second lieu de la succession de [T] [J], il rappelle que Mme [K] [D] a uniquement la qualité de légataire à titre particulier comme ayant été privée de ses droits légaux par le testament du 21 février 2008, de sorte que la partage doit être effectué entre Mme [Y] [J] et M. [R] [J], seuls héritiers. Puis, il procède au calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible et après imputation des libéralités, de l’indemnité de réduction due par le conjoint survivant aux deux héritiers réservataires qu’il fixe à la somme globale de 646 546,73 euros, au titre de la donation par le défunt de la pleine propriété d’une maison située à [Localité 2] (Maroc) par actes successifs des 1er septembre 2000 et 4 avril 2002.
Il relève que « par suite de l’épuisement de la quotité disponible » après imputation des donations, le legs « ne peut être exécuté ».
Enfin, il ne procède pas au partage des biens de la succession entre les héritiers mais mentionne dans une clause intitulée « convention d’indivision » que les héritiers ne souhaitent pas partager divisément l’actif net entre eux et ont signé une convention d’indivision par acte du 23 juillet 2010 reçu par Maître [W] [H], notaire à [Localité 13] (94).
Sur le legs
Les consorts [J] soutiennent sur le fondement de l’article 1014 du code civil que Mme [K] [D], légataire à titre particulier du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 11], n’ayant jamais sollicité la délivrance de ce legs, aucune délivrance volontaire n’étant intervenue et cette action en délivrance étant prescrite en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, est rétroactivement privée de tout droit sur ce bien et n’en est donc pas propriétaire.
Sur ce
La demande de Mme [K] [D] formée dans le dispositif de ses conclusions signifiées le 12 janvier 2017 et tendant à dire que le legs à son profit du 21 février 2008 doit être exécuté et juger que les fruits du bien légué doivent être « libérés entre ses mains » s’analyse en une demande de délivrance de legs.
Par son jugement en date du 30 mai 2017, le tribunal n’a pas statué sur cette demande qui le saisissait mais a renvoyé les parties devant le notaire commis pour le calcul, le cas échéant, de l’indemnité de réduction.
Le tribunal demeure donc saisi de cette demande de délivrance du legs portant sur les lots n°28, 71 et 198 de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 12].
La demande des consorts [J] de constater que Mme [K] [D] n’est pas propriétaire du bien immobilier objet du legs en l’absence de demande de délivrance dans le délai de prescription, s’analyse en fait en un moyen en défense opposé à la demande de délivrance de legs formée par Mme [K] [D], et plus spécifiquement comme une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Aux termes de l’article 1014 du code civil, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Il résulte de ce texte que la demande de délivrance d’un legs particulier comme la délivrance elle-même ne sont soumises à aucune forme particulière. Elles peuvent être expresses ou tacites et à défaut de délivrance volontaire, le légataire particulier est tenu de demander en justice la délivrance de son legs.
Cette action en délivrance d’un legs est soumise au délai de prescription de cinq ans, applicable aux actions personnelles ou mobilières, prévu par l’article 2224 du code civil, qui court à compter du décès du testateur ou du jour où le légataire a eu connaissance du testament en sa faveur.
En l’espèce, [T] [J] est décédé le [Date décès 4] 2009.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [J], le 12 janvier 2017, Mme [K] [D] a bien formé une demande en justice de délivrance du legs consenti par le défunt en sa faveur par testament du 21 février 2008.
Les consorts [J], qui soulèvent la prescription de l’action en délivrance du legs n’établissent pas que Mme [K] [D] a eu connaissance du testament au jour du décès et n’allèguent aucun autre point de départ de la prescription quinquennale.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats par les consorts [J] que Mme [K] [D] avait connaissance de l’existence du legs au moins depuis le 1er juillet 2010.
En effet, le 29 juin 2010, Maître [M] [X], notaire des consorts [J] a adressé à Maître [C] [U], notaire de Mme [K] [D], le détail « permettant de calculer le montant de la quotité disponible » mentionnant le legs consenti par le défunt par son testament du 21 février 2008. Par télécopie du 1er juillet 2010, Maître [C] [U] lui a répondu : « je vous remercie de la télécopie que vous m’avez adressée. J’ai reçu Madame [J] et lui ai expliqué le mode de règlement d’une succession et les méthodes d’imputation des libéralités et de la quotité disponible ».
Mme [K] [D] a donc été informée par son notaire entre le 29 juin et le 1er juillet 2010, de l’existence du testament en sa faveur et partant, du fait qu’en raison de son exhérédation, elle était tenue, en application de l’article 1014 du code de procédure civile précité, de solliciter la délivrance du legs que lui a consenti le défunt, n’étant plus héritière munie de la saisine.
Sa demande de délivrance du legs formée le 12 janvier 2017 est donc intervenue plus de cinq ans après qu’elle a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action. Elle sera donc déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur la demande d’homologation
Les consorts [J] demandent l’homologation du projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal du 28 juin 2022 et précise qu’il est conforme à leur convention d’indivision en date du 23 juillet 2010.
Sur ce
Aux termes des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, aucune des parties ne soulève de point de désaccord s’agissant du partage du régime matrimonial des époux opéré par le notaire commis dans le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal du 28 juin 2022.
Même si le notaire commis constate qu’il n’existe pas de masse indivise à partager, il convient dès lors d’homologuer le projet d’état liquidatif s’agissant de la liquidation et du partage du régime matrimonial des époux [D] et [J].
En revanche, le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal du 28 juin 2022 n’opère pas un partage de la succession de [T] [J] dès lors que les copartageants, les consorts [J], ont indiqué souhaiter demeurer en indivision et ne pas partager l’actif net de la succession.
Ce projet d’état liquidatif ne peut donc être homologué s’agissant du partage de la succession et il n’y a pas lieu non plus de renvoyer les parties devant le notaire commis dès lors que c’est manifestement le souhait des héritiers de demeurer en indivision.
Le tribunal interprète donc la demande Mme [Y] [J] et M. [R] [J] d’homologation de cette mention du projet d’état liquidatif selon laquelle ils « ne souhaitent pas partager divisément entre eux l’actif net de la succession » en une demande de désistement implicite de l’action en partage de la succession de [T] [J], en application des articles 394 et 397 du code de procédure civile.
Ce désistement requiert en principe l’acceptation de Mme [K] [D] pour être déclaré parfait, la défenderesse ayant déjà conclu au fond.
Mme [K] [D] n’a pas signifié son acceptation du désistement des consorts [J]. Toutefois, dès lors qu’elle n’est pas héritière de [T] [J], elle n’est pas partie à l’indivision successorale et n’aurait donc aucun motif légitime au sens de l’article 396 du code de procédure civile, de s’opposer au désistement.
Le tribunal constate donc le désistement d’instance des consorts [J] s’agissant de la demande de partage de la succession de [T] [J] et déclare ce désistement parfait.
L’extinction de l’instance s’agissant de cette seule demande, sera, par conséquent, constatée.
Sur la demande d’indemnité de réduction
Les consorts [J] demandent la condamnation de Mme [K] [D] à leur verser à chacun la somme de 323 273,36 euros au titre de l’indemnité de réduction, soit la moitié chacun de l’indemnité de réduction calculée par le notaire commis.
Sur ce
Dans les motifs de son jugement du 30 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a indiqué qu’il appartiendrait que notaire désigné de « procéder au calcul de la quotité disponible et de la réserve pour procéder ensuite à l’imputation des libéralités et de calculer, le cas échéant, l’indemnité de réduction ».
En exécution du jugement et en application des dispositions des articles 921 et suivants du code civil, le notaire commis a donc calculé l’indemnité due par Mme [K] [D] aux consorts [J] au titre de la réduction des donations consenties à son profit par [T] [J] le 1er septembre 2000 et le 4 avril 2002, portant sur une maison « MAD2 », située [Adresse 8] à [Localité 2] (Maroc) et retenue une indemnité de 646 546,73 euros due aux deux héritiers réservataires.
Les consorts [J] demandent au tribunal de condamner Mme [K] [D] à leur verser à chacun la moitié de cette somme.
Mme [K] [D] n’a formé aucun dire sur le projet d’état liquidatif et n’a pas conclu, de sorte qu’elle ne conteste ni les valeurs retenues, ni l’imputabilité des libéralités et finalement, le montant de l’indemnité de réduction retenue par le notaire.
Elle sera donc condamnée à verser à chacun des héritiers réservataires la somme de 323 273,36 euros à titre d’indemnité de réduction.
Sur les demandes accessoires
Le jugement du 30 mai 2017 a ordonné l’emploi des dépens en frais de partage.
Compte tenu de leur désistement de la demande en partage de la succession de [T] [J] et en l’absence de partage du régime matrimonial des époux à défaut de masse indivise, les dépens de l’instance seront mis à la charge des consorts [J] en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Toutefois, Mme [K] [D], succombant à l’instance s’agissant de sa demande de délivrance de legs et de l’action en réduction, elle sera condamnée à verser aux consorts [J] pris ensemble, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, introduite antérieurement au 1er janvier 2020, autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, il convient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
DÉCLARE irrecevable comme prescrite, la demande de Mme [K] [D] en délivrance du legs portant sur les lots n°28, 71 et 198 de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 12] consenti par testament du 21 février 2008,
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de dires du 28 juin 2022 établi par Maître [O] [N], s’agissant de la liquidation et du partage du régime matrimonial des époux [T] [J] et Mme [K] [D] uniquement,
CONSTATE le désistement partiel de Mme [Y] [J] et M. [R] [J] de l’instance engagée à l’encontre de Mme [K] [D], uniquement en ce qu’il porte sur la demande de partage de la succession de [T] [J],
DÉCLARE ce désistement d’instance parfait et l’instance éteinte en ce qu’elle porte sur la demande de partage de la succession de [T] [J],
CONDAMNE Mme [K] [D] à verser à Mme [Y] [J] une indemnité d’un montant de 323 273,36 euros au titre de la réduction des donations consenties par [T] [J] les 1er septembre 2000 et le 4 avril 2002, portant sur la pleine propriété d’une maison « MAD2 », située [Adresse 8] à [Localité 2] (Maroc),
CONDAMNE Mme [K] [D] à verser à MM. [R] [J] une indemnité d’un montant de 323 273,36 euros au titre de la réduction des donations consenties par [T] [J] les 1er septembre 2000 et le 4 avril 2002, portant sur la pleine propriété d’une maison « MAD2 », située [Adresse 8] à [Localité 2] (Maroc),
CONDAMNE Mme [Y] [J] et M. [R] [J], in solidum aux dépens,
CONDAMNE Mme [K] [D] à payer à Mme [Y] [J] et M. [R] [J] pris ensemble, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PRONONCE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2024
La Greffière Le Président
Sophie PILATI Jérôme HAYEM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Partie ·
- Juge ·
- Inexecution ·
- Belgique ·
- Titre ·
- Litige ·
- Procédure civile
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Budget ·
- Titre ·
- Fond ·
- Parfaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liste électorale ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux électoral ·
- Pièces ·
- Service civil ·
- Commune ·
- Notification ·
- Formalités
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Partie commune ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Bâtiment
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Renouvellement ·
- Preneur ·
- Taxes foncières ·
- Clause resolutoire ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Résidence habituelle ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Condamnation ·
- Situation économique ·
- Frais irrépétibles ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Effet du jugement ·
- Frais de justice ·
- Copie ·
- Etat civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Carolines ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Dire ·
- Chirurgie ·
- Expertise judiciaire ·
- Référé ·
- Honoraires ·
- Contrôle ·
- Adresses
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Sociétés immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.