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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 19 sept. 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00221 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GJOR
Nature:54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Septembre 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Karine MOUTARD, greffier lors des débats et de Sonia ROUFFANCHE, Greffier lors du prononcé, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [L] [Z]
née le 22 Août 1962 à [Localité 7] (HAUTE [Localité 8])
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.A. GENERALLI IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 09 avril 2025 date à laquelle l’affaire a été renvoyée successivement au 14 mai 205, 11 juin 2025, 27 juin 2025 puis au 04 juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 19 Septembre 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 17 octobre 2016, Mme [Z] a confié à Art Côté Jardin des travaux de réfection de la cour, consistant en la réalisation d’un béton désactivé formant le tour de son habitation sise [Adresse 1] à [Localité 5] pour le prix de 15 029,50 euros.
Par acte du 4 février 2025, Mme [Z] a fait assigner la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur décennale de l’entreprise Art Côté Jardin, en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise des travaux et l’allocation d’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juilet 2025 au cours de laquelle Mme [Z], représentée par son conseil, a déclaré se désister de l’instance. Elle a conclu au rejet de la demande de la partie adverse tendant à sa condamnation aux frais irrépétibles et dépens.
La SA GENERALI IARD, représentée par son conseil, a déclaré accepter le désistement d’instance sous réserve de la condamnation de la partie demanderesse au paiement des dépens et d’une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il y a lieu de déclarer parfait le désistement de l’instance à l’égard de la SA GENERALI IARD qui a déclaré accepter le désistement d’instance.
Sur les frais de procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Mme [Z] sera donc condamnée au paiement des dépens de l’instance.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas prononcer contre Mme [Z] une condamnation aux frais exposés par la partie adverse et non compris dans les dépens, tels que les honoraires d’avocat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Déclare parfait le désistement d’instance ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [Z] aux dépens de la présente instance ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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