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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 10 déc. 2025, n° 25/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00728 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OV4X
MINUTE N° :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
c/
[Z] [H]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aude LAPALU,
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 10 DECEMBRE 2025 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placé délégué Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aude LAPALU, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 28 Août 2025, par Assignation – procédure au fond du 22 Août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 09 Octobre 2025, et jugée le 10 DECEMBRE 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 9 juin 2022, la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle est venue la SA FRANFINANCE, ci-après désignée la SA FRANFINANCE, a consenti à Monsieur [Z] [H] un crédit amortissable d’un montant de 50.000 euros sur une durée de 84 mois, au taux annuel fixe de 4,29 %, moyennant un remboursement par échéances mensuelles de 688,28 euros, hors assurance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 août 2024 retourné signé, la SA FRANFINANCE a mis Monsieur [Z] [H] en demeure de lui régler sous quinze jours la somme de 1.573,40 euros, au titre des échéances impayées, l’informant qu’à défaut elle pourrait exiger le remboursement immédiat du montant restant dû en raison du prononcé de la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 octobre 2024, retourné signé, adressé par La SAS MYHUISSIER, commissaires de justice, la SA FRANFINANCE a sollicité le recouvrement de la somme de 40 563,44 euros en capital restant dû, échéances impayées, pénalité légale et intérêts acquis, auprès de Monsieur [Z] [H], sous huit jours avant engagement de poursuites judiciaires.
Par exploit de commissaire de justice du 22 août 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [Z] [H] à lui payer les sommes de :
— 41.284,66 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,29 % à compter du 19 mars 2025, jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation des intérêts ;
— 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tant que de besoin, juger que l’assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités échues impayées et échues impayées reportées, ainsi que le solde du crédit figurant sur le décompte de créance, avec déchéance du terme, à l’encontre de Monsieur [Z] [H] ;
— subsidiairement, ordonner la résolution du crédit pour manquement à son obligation au règlement des échéances de remboursement et condamner Monsieur [Z] [H] à lui payer la somme de 41.284,66 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— condamner Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025 lors de laquelle la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des demandes formulées aux termes de son assignation.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [Z] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge a indiqué à la demanderesse soulever d’office et mettre dans les débats les dispositions du code de la consommation relatives au formalisme du contrat de crédit, à la forclusion, à la nullité du contrat, et aux causes de déchéance du droit des intérêts et la société FRANFINANCE s’en est rapportée à son appréciation.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, au terme de l’article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel.
Ainsi, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux .
Aux termes des dispositions de l’article R.312- 35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant du contrat de prêt, le point de départ du délai est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’historique de compte et du tableau d’amortissement du prêt personnel que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 mai 2024 soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation du 22 août 2025.
En conséquence, l’action de la SA FRANFINANCE est donc recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 21 juin 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 9 juin 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la demande principale relative à la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (C.cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En outre, il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
Il en résulte qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues la déchéance du terme n’est pas acquise. Dès lors, le contrat de prêt est toujours en cours et il est interdit au prêteur de réclamer la totalité des sommes dues. Ce dernier ne pourra solliciter que le paiement des échéances impayées par l’effet de la continuation du contrat de prêt.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure (Article 5.6 défaillance de l’emprunteur).
La SA FRANFINANCE a adressé par lettre recommandée le 14 août 2024 à Monsieur [Z] [H] une mise en demeure de régler sous quinze jours la somme de 1.573,40 euros, au titre des échéances impayées, l’informant qu’à défaut elle pourrait exiger le remboursement immédiat du montant restant dû en raison du prononcé de la déchéance du terme. L’accusé de réception de ce courrier a été retourné signé au 22 août 2024.
Aussi, compte tenu de cette mise en demeure la SA FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 19 mars 2025.
Ensuite, il résulte du décompte produit que Monsieur [Z] [H] n’a pas réglé les échéances de son crédit depuis le mois de mai 2024.
La SA FRANFINANCE apparaît dès lors bien fondée en sa demande de condamnation en paiement en application de la déchéance du terme du crédit, compte tenu des manquements répétés de Monsieur [Z] [H] à son obligation essentielle de remboursement.
Sur la demande de condamnation en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article L.312-14 du même code, “le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.”
Selon l’article L.312-16 du même code, “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (…)”
L’article L.341-2 du même code dispose enfin que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il résulte de ces dispositions que pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière et personnelle de l’emprunteur.
Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel.
Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l’inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
A défaut, par application des dispositions des articles L.341-2 et L 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes versées.
En l’espèce, il résulte de la fiche de renseignements annexée au contrat de crédit que sur la base des déclarations de l’emprunteur, la Banque a pris en considération un revenu mensuel pour Monsieur [Z] [H] de 2.262 euros, en l’absence de toute charge mentionnée.
La production du bulletin de salaire du mois de mai 2022 et de l’avis d’imposition pour l’année 2020 établi en 2021, ne permet pas suffisamment de justifier que la demanderesse a vérifié les conditions d’hébergement ni les charges supportées par Monsieur [Z] [H]. La demanderesse ne justifie donc pas s’être suffisamment assurée de la solvabilité de l’emprunteur.
En outre, la justification de la consultation du FICP produite s’avère être postérieure à la date de conclusion du contrat.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la société demanderesse.
Par application de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Sur les sommes dues
Il résulte du décompte ne produit par la SA FRANFINANCE et arrêté au 19 septembre 2024, le décompte évoqué et arrêté au 19 mars 2025 n’étant pas produit, que Monsieur [Z] [H] est redevable de la somme de 33.912,43 euros au titre du capital restant dû [50.000 – 16 087,57 euros (règlements déjà effectués)]
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, afin d’assurer son caractère effectif et dissuasif, conformément au droit de l’Union européenne, il convient de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal, dans la mesure où le taux actuel des intérêts légaux est d’un montant supérieur à celui du contrat et que la défaillance du prêteur dans le respect de ses obligations contractuelles ne saurait préjudicier à l’emprunteur.
La demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet.
Sur les dépens
Monsieur [Z] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [Z] [H] sera condamné à verser la somme de 400 euros à la SA FRANFINANCE au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE au titre du prêt souscrit par Monsieur [Z] [H] le 9 juin 2022 à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer la SA FRANFINANCE la somme de 33.912,43 euros au titre du capital restant dû, du fait de la déchéance du terme prononcée le 19 mars 2025 ;
DIT que cette somme ne sera pas productive d’intérêts, même au taux légal ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7] le 10 décembre 2025, la minute étant signée par :
Le greffier Le juge
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