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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
/9
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
N° RG 24/00240 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EGKS
N° minute :
NAC : 88D
Notification le :
CCC par LRAR à :
. Mme [H]
. CAF
CCC à Me PAYROU (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Thierry FRESQUET, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Madame [O] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, représentée par Me Diane PAYROU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
à
DÉFENDEUR :
CAF DE TARN-ET-GARONNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [A] [Y], employée de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 06 Janvier 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/9
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis le 22 mai 2023, Madame [O] [H] bénéficie auprès de la Caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne (CAF ou la caisse) de l’allocation de soutien familial (ASF) non recouvrable pour ses deux enfants [E] [R] et [M] [R].
Par déclaration du 24 avril 2024, Mme [H] a déposé une nouvelle demande auprès de la CAF et a indiqué qu’un jugement du 08 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Montauban fixait une pension alimentaire d’un montant de 180 euros par mois et par enfant à l’encontre de Monsieur [W] [R], le père des enfants.
Par courrier du 28 mai 2024, la CAF a notifié à Mme [H] un indu d’un montant de 1.305,20 euros pour la période de juillet à octobre 2023 au titre de l’allocation de soutien familial.
Suivant lettre du 12 juin 2024, Mme [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
Par requête du 09 septembre 2024, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par décision du 24 décembre 2024, la CRA a rejeté la demande de Mme [H].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 février 2024.
Après un renvoi pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 06 janvier 2026, en présence du conseil de Mme [H], et de la représentante de la CAF.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [H], par dépôt de conclusions à l’audience, demande au tribunal, au visa des articles L523-1 et L256-4 du code de la sécurité publique et L211-2 et L211-5 du code des relations entre le public et l’administration de :
Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 24 décembre 2024 ;Annuler en conséquence la décision de répétition de l’indu prononcée par la CAF de Tarn-Et-Garonne le 28 mai 2024 ;La décharger de tout indu à l’égard de la CAF de Tarn-Et-Garonne ;Condamner la CAF Tarn-Et-Garonne aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Elle conteste le bien fondé de l’indu estimant que le versement mensuel de la somme de 200 euros par le père des enfants ne résultait que de sa seule décision et ne pouvait être retenu dans le cacul de l’ASF. Elle fait valoir que la CAF n’a pas respecté l’obligation qui lui incombe de motiver en fait et en droit ses décisions à son égard. Elle indique qu’elle sollicite également une remise totale de dette compte tenu de sa situation financière précaire.
La CAF de Tarn-et-Garonne, par dépôt de conclusions, demande au tribunal, de :
débouter Mme [H] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;confirmer la décision de la CRA du 24 décembre 2024 ;confirmer la décision de refus de remise de dette du 12/05/2025.
Elle indique que l’absence de mention légale sur la notification de l’indu ne saurait en entrainer la nullité. Elle soutient que la motivation de l’indu est suffisante et qu’en tout état de cause, il appartient au tribunal de juger du bien fondée de la demande et de trancher le litige. Elle fait valoir que Mme [H] ne pouvait prétendre à l’allocation de soutient familial dans la mesure où elle reconnait elle-même que le père des enfants versait une pension alimentaire de 200 euros depuis le 02/08/2023. Elle estime également que la situation financière de Mme [H] ne justifie pas une dispense de remboursement.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu d’allocations de soutien familial
Sur la motivation de la notification de l’indu
Mme [H] soulève la nullité de la notification de l’indu du 28 mai 2024. Elle soutient que la CAF a méconnu son obligation de motivation en fait et endroit des décisions administratives individuelles défavorables et vise l’article L211-2 et L211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle indique qu’elle n’a pas pu prendre connaissance des éléments réclamés par la CAF dans la mesure où la notification de l’indu ne fournit aucune référence aux textes applicables à sa situation, aucune explication sur le décompte succinct joint et sur les conséquences qu’il conviendrait d’en tirer.
La CAF se fonde sur l’article R133-9-2 du code de la sécurité sociale et fait valoir que la notification de dette doit préciser la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ainsi que le délai relatif au droit de rectification et les délais de recours. Elle estime que l’absence de mention des références légales ou des modalités de calcul ne permet pas l’annulation la notification de l’indu.
Elle soutient également qu’en cas de recours contre une décision non motivée et notamment une décision de la CRA, le tribunal saisi doit trancher le fond du litige.
Sur quoi,
L’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
d) Les voies et délais de recours. (…) »
L’article L.211-8 du code des relations entre le public et l’administration énonce que:
« Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. »
En l’espèce, la décision du 28 mai 2024 porte les mentions suivantes:
— le motif de l’indu : « vous avez perçu des pensions alimentaires amiables de juillet à février 2024. »
— les prestations indûment perçues: « il apparait après calcul que pour l’allocation de soutien familial (ASF) vous avez reçu 1497.92 euros alors que vous aviez droit à 192.72 euros ».
— le montant des sommes indûment perçues et la date de début de régularisation: « nous avons donc étudié vos droits, ils changent à partir du 01.07.2023 (…). Vous nous devez 1305.20 euros. »
— le droit de rectification dans le délai de 20 jours
— Les voies de recours.
Il est ainsi établi que la décision du 28 mai 2024 est une décision ordonnant le reversement des prestations sociales telle que prévue par l’article L.211-8 du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise en outre la nature des prestations et du montant des sommes réclamées, ainsi que du motif et de la période sur laquelle porte la récupération.
Il en découle que la décision est suffisamment explicite et répond aux exigences légales.
Mme [H] a formulé un recours le 12 juin 2024 contre la décision du 28 mai 2024 devant la CRA. Puis elle a saisi le pole social en l’absence de réponse de la commission dans le délai de deux mois.
Ce n’est que postérieurement à la saisine du tribunal que par décision en date du 24 décembre 2024, la CRA a maintenu l’indu d’allocation de soutien familial.
Il y a lieu de rappeler que, dès lors que le recours administratif préalable a été formé, et quels que soient les vices affectant les décisions contestées, notamment le défaut ou l’insuffisance de motivation, le tribunal judiciaire, matériellement compétent pour connaître du différend, est tenu de trancher au fond le ou les points litigieux qui lui sont soumis, sans avoir le pouvoir d’annuler une décision de nature administrative.
Il s’ensuit que la demande d’annulation fondée sur l’absence de motivation des décisions querellées doit être rejetée.
Sur le bien-fondé de l’indu
Mme [H] convient que le père de ses enfants a versé la somme de 200 euros de juillet 2023 à février 2024. Elle fait cependant valoir qu’il ne peut s’agir d’une pension alimentaire à l’amiable dans la mesure où ce versement relève de la décision unilatérale du père sans qu’aucun accord amiable ne soit intervenu. Elle estime que la CAF ne peut valablement retenir qu’il s’agit d’une « pension alimentaire amiable » au sens de l’article L523-1 du code de la sécurité sociale permettant d’être prise en compte pour l’attribution de l’ASF. Elle conteste ainsi le bien-fondé de l’indu.
La CAF fait valoir que l’ASF ne peut être versé que si un parent se soustrait à son obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants. Elle soutient que Mme [H] reconnait explicitement que le père des enfants versait une somme de 200 euros de juillet 2023 à février 2024.
Sur quoi,
L’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ouvrent droit à l’ASF, notamment :
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ; (…)
IV.-Constituent des actes ou accords au sens des 3° et 4° du I du présent article, sous réserve qu’ils aient acquis force exécutoire :
1° L’accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil;
2° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
3° Un accord auquel l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582-2 du présent code ;
4° Une convention homologuée par le juge ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de larticle L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution. »
En l’espèce, Mme [H] reconnait que le père de ses deux enfants, M. [R], lui versait la somme de 200 euros par mois entre juillet 2023 et février 2024. Elle qualifie elle-même ces versements de pension alimentaire dans les déclarations de ressources trimestrielles de RSA qu’elle effectue.
Il est constant que ce versement n’est pas une pension alimentaire ordonnée judiciairement ou dans le cadre d’un accord entre les parties ayant force exécutoire. Il n’en demeure pas moins que ce versement, même s’il a été décidé unilatéralement pas le M. [R], permet de retenir que ce dernier ne s’est pas soustrait ou ne se trouvait pas comme étant hors d’état de faire face à ses obligations d’entretien.
Le père ne s’étant pas soustrait à l’entretien de ses enfants, Mme [H] ne pouvait prétendre à l’ASF entre le mois de juillet 2023 et octobre 2023. L’indu est donc fondé.
Sur la demande de remise de detteMme [H] sollicite la remise de la dette et un échéancier. Elle indique que la CAF a rejeté par décision du 13 février 2025 sa demande remise gracieuse. Elle fait valoir sa situation de précarité du fait de son licenciement pour inaptitude, de la fin de droit en février 2025 de l’allocation de retour à l’emploi et des frais engendrés par la prise en charge de ses enfants placés à son domicile par décision du juge des enfants. Elle indique qu’elle n’est pas en mesure d’honorer le plan de recouvrement personnalisé d’un montant de 160,50 euros .
La CAF souligne que la bonne foi de Mme [H] n’est pas remise en cause. Elle soutient que les éléments apportés par cette dernière ne permettent pas d’établir qu’elle pourrait être dispensée de son remboursement. Elle indique qu’au vu des ressources du foyers, du montant des prestations servies, des charges de logement et du nombre de personne à charge, les retenues sur les prestations pourront être d’un montant de 185,60 euros par mois.
Sur quoi,
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2018, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte précité, il appartient au juge, d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512 ; 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-11.044 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-21.423), sauf cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n° 21-16.837) et à condition que l’assuré ait préalablement présenté une demande de remise gracieuse de la dette d’indu (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n° 21-15.546).
En l’espèce, à titre liminaire, il y a lieu de relever que Mme [H] a dès le 12 juin 2024, dans son courrier en contestation de l’indu sollicité la remise gracieuse. Sa demande est donc recevable, quand bien même la réponse de la caisse est en date du 13 février 2025.
Il appartient à Mme [H] de justifier de l’état de précarité qu’elle soutient. Les pièces jointes aux conclusions qu’elle a déposé ne permettent aucunement de connaitre sa situation financière actuelle.
Dans le respect du contradictoire et dans la mesure où il n’est pas justifié que la CAF a eu connaissance des pièces jointes à la requête de Mme [H], alors qu’il lui appartenait de les transmettre à son contradicteur, il ne sera pas tenu compte de ces pièces.
Mme [H] indique qu’elle perçevait l’allocation de retour à l’emploi dont il apparait sur les déclarations de ressources trimestrielle RSA qu’elle s’élève mensuellement entre 997 euros et 1030 euros. Elle indique ne plus percevoir cette allocation depuis février 2025 mais n’en justifie pas.
Il apparait également que Mme [H] perçoit des prestations sociales à hauteur de 641.62 euros d’après la pièce 10 de la CAF outre 360 euros de pensions alimentaires pour deux enfants à charge.
Mme [H] indique dans ses conclusions qu’elle perçoit l’AEEH pour son fils [M] mais n’en justifie pas le montant.
Il est certain qu’elle a des charges (loyers, électricité, eau, nourriture, …). Toutefois, en l’absence d’éléments débattus contradictoirement, il y a lieu de débouter Mme [H] de sa demande de remise de dette.
Sur la demande d’échéancier
Mme [H] sollicite un échéancier.
La CAF indique qu’un échéancier sera mis en place à hauteur de 185,60 euros par mois.
Sur quoi,
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il y a lieu de constater que la CAF a mis en place un échéancier. Mme [H] ne produisant pas de pièces permettant de connaitre sa situation financière actuelle, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H], succombant, sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute [O] [H] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne [O] [H] à payer à la caisse d’allocation familiale de Tarn et Garonne, la somme de 1.305,20 euros correspondant à l’indu d’allocation de soutien familial pour la période de juillet 2023 à octobre 2023 ;
Condamne [O] [H] aux entiers dépens ;
Dit que dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’avocat inscrit au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus.
La greffière, La présidente,
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