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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 oct. 2025, n° 24/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00608 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQL
Jugement du 09 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00608 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQL
N° de MINUTE : 25/02218
DEMANDEUR
Madame [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante et représentée par Me Almanso DIARRA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 28
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [B]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non-comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00608 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAQL
Jugement du 09 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 août 2022, Madame [O] [V] épouse [H] a déposé un dossier à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH), de la carte mobilité inclusion mention invalidité et mention stationnement, de l’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF).
Par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 21 mars 2023, Madame [O] [H] s’est vu refuser l’AVPF et la PCH.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a renouvelé sa CMI mention stationnement et priorité, son taux d’incapacité étant estimé comme compris entre 50% et 80%.
Le 17 mai 2023, Madame [H] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus de la PCH et de la CMI mention invalidité.
Par décision du 5 décembre 2023, la CDAPH a confirmé le refus d’attribution de la PCH.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental a confirmé l’attribution de la CMI mention priorité.
Par requête reçue le 1er mars 2024 au greffe, Madame [O] [H] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre ces décisions.
Par jugement avant dire droit du 27 février 2025, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale et commis en qualité d’expert le docteur [I] [C]-[U] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande initiale, soit le 18 août 2022, de :
prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;après examen, décrire les lésions dont souffre Madame [O] [H] ;entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80%, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ; dire si Madame [O] [H] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d’une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
Le docteur [C]-[U] a déposé son rapport le 18 juin 2025, notifié aux parties par courrier du 23 juin 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du jeudi 4 septembre 2025 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Madame [H], représentée par son conseil, par des conclusions en réplique devant le pôle social après dépôt du rapport d’expertise du 10 juin 2025, reçu au greffe le 26 août 2025, maintient ses demandes d’attribution de la PCH et de CMI mention invalidité.
Elle fait valoir qu’elle présente différentes pathologies et notamment une polyarthralgie permanente, une sensation de fatigue permanente, un trouble de l’humeur et de sommeil permanent, une dépression chronique, des troubles neurocognitifs, des difficultés de concentration et un ralentissement psychomoteur permanent. Elle fait valoir qu’elle a besoin d’une aide humaine pour ses déplacements, qu’elle présente des difficultés considérables s’agissant de la motricité fine et qu’elle a des difficultés pour faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller. Elle relève que l’expert n’a pas établi de pré-rapport et n’a pas pris en considération les pièces communiquées par son conseil.
La MDPH, représentée, demande au tribunal de débouter Madame [H] de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
Le conseil départemental, régulièrement convoqué par la notification du jugement du 27 février 2025 faite par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 10 mars 2025, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le conseil départemental, régulièrement convoqué par la notification du jugement du 27 février 2025 faite par courrier recommandé dont l’accusé de réception a été signé le 10 mars 2025, n’a pas comparu.
Le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la procédure d’expertise
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. (…) »
Aucune disposition n’impose à un expert judiciaire d’établir un pré-rapport.
En l’espèce, aux termes du jugement du 27 février 2025, le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [C]-[U] et dit qu’il appartenait aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission.
L’expert a convoqué à la réunion d’expertise la patiente, son conseil et son médecin traitant.
L’expert a bien eu connaissance des pièces versées aux débats par le conseil de Madame [H] dès lors qu’elles sont mentionnées dans le rapport d’expertise.
Le principe du contradictoire a donc bien été respecté dans le cadre de la procédure d’expertise.
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention “invalidité”
Par application des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention “invalidité” est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale relatif au classement des invalides.
Selon l’annexe 2-4 guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, “un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
En l’espèce , l’expert conclut son rapport en ces termes : « à la date de la demande, le 18/04/2022, Madame [O] [H] présente un handicap générant une déficience modérée à importante pour les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur pour la station debout prolongée, pour le port de charges son taux d’incapacité est >50% et
Aux termes de la discussion, l’expert précise : « Au vu des éléments communiqués, des doléances de la patiente, son examen clinique, Madame [O] [H] ne présente pas de difficultés graves pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, mais des difficultés de légère à modérée sauf en cas de crise (deux fois à trois fois par an selon le médecin spécialiste lors de la dernière consultation du 31/05/2023) : Faire les transferts, se déplacer, gérer sa sécurité. Elle ne relève pas de la PCH. »
Il ressort par ailleurs du certificat médical établi par le docteur [W], médecin généraliste, le 8 juillet 2022, soit un mois avant la demande formulée que Mme [H] présente des symptômes en relation avec son état de santé de crise. Plusieurs crises de quelques jours (2 semaines) par [a].
Selon ce certificat contemporain de la demande, il n’existe pas chez Mme [H] de restriction absolue s’agissant des activités en lien avec la mobilité, la communication, la cognition, l’entretien personnel ou la vie quotidienne. Seules certaines de ces activités doivent être réalisées avec l’aide d’une tierce personne.
Les conclusions du rapport sont claires et étayées et n’apparaissent pas en contradiction avec les éléments produits contemporains de la demande.
Dès lors, il sera jugé que Madame [H] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [H] de sa demande de CMI mention invalidité.
Sur la demande d’attribution de la prestation de compensation du handicap
Il résulte de la combinaison des articles L 245-1, L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles que toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, dont l’âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature lors que cette personne présente une difficulté grave ou absolue pour la réalisation d’une activité ou d’une difficulté grave d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans les conditions précisées dans ce référentiel.
Selon ce référentiel, ces activités sont définies comme suit :
Activités du domaine 1 : mobilité :se mettre debout ;faire ses transferts ;marcher ;se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;avoir la préhension de la main dominante ;avoir la préhension de la main non dominante ;avoir des activités de motricité fine.
Activités du domaine 2 : entretien personnel :se laver ;assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;s’habiller ;prendre ses repas.
Activités du domaine 3 : communication :parler ;entendre (percevoir les sons et comprendre) ;voir (distinguer et identifier) ;utiliser des appareils et techniques de communication.
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :s’orienter dans le temps ;s’orienter dans l’espace ;gérer sa sécurité ;maîtriser son comportement.Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
Il ressort des conclusions de l’expertise médicale que « Madame [O] [H] ne présente pas une ou plusieurs difficultés absolues pour la réalisation d’une activité ou une ou plusieurs difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans les conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel – toilette, habillage, alimentation, l’élimination – les déplacements et la participation à la vie sociale ».
Les conclusions du rapport sont claires et précises ne sont pas utilement contredites par les éléments versés aux débats.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire qu’à la date de dépôt de la demande, les critères d’octroi de la PCH n’étaient pas remplis et donc de rejeter la demande de Madame [O] [H].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [H], qui succombe, supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité de Madame [O] [H] ;
Rejette la demande de prestation de compensation du handicap formulée par Madame [O] [H] ;
Met les dépens à la charge de Madame [O] [H] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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