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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 4 sept. 2025, n° 24/04690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/04690 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M3E4
En date du : 04 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du quatre septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 juin 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La Compagnie Européenne de Garanties & Cautions (CEGC )
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3] [Adresse 5]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marion VELLA, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me James TURNER – 1003
Me Marion VELLA – 030
EXPOSE DU LITIGE:
Par exploit du 5 août 2024, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) expose que LA [Adresse 4] a consenti à Monsieur [U] [I], suivant offre acceptée le 13 mars 2013, un prêt d’un montant de 169 000 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles de 870,39 € assurances comprises, et assorti d’un taux d’intérêt nominal fixe de 2,9% l’an.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition de la résidence principale de l’emprunteur.
Un avenant a été régularisé le 20 mars 2015 et prévoyait désormais un remboursement en 277 échéances mensuelles de 831,52€ assurances comprises, et assorti d’un taux d’intérêt nominal fixe de 2,9% l’an.
Ce prêt était intégralement garanti par l’engagement de caution solidaire de la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) vis à vis de l’établissement prêteur le 7 février 2013.
Ayant été défaillant dans le remboursement du prêt à compter du mois de septembre 2023, LA CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Monsieur [U] [I] d’avoir à régler les arriérés pour un montant de 2 094,73 euros dans un délai de 30 jours par courrier recommandé du 13 novembre 2023, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 10 avril 2024 (revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »), la banque a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt PRIMO+ n°P0008343357 et l’a vainement mis en demeure de régler la somme de 118 142,23 euros due à ce titre.
Conformément aux termes du cautionnement, la Caisse d’Epargne a appelé la CEGC en garantie. Avant de s’exécuter et suivant courrier recommandé du 24 mai 2024, reçu le 29 mai 2024, la CEGC a averti l’emprunteur de ce qu’elle serait amenée à régler les sommes dues à la Caisse d’Epargne dans un délai de 8 jours et l’a donc invité à recherche une solution de remboursement.
La CEGC a exécuté les termes de son engagement de caution et a réglé la somme de 110 762,35 euros à la Caisse d’Epargne, laquelle lui a délivré une quittance subrogative en ce sens le 27 juin 2024.
Enfin, le conseil de la CEGC a vainement mis demeure Monsieur [U] [I] d’avoir à lui payer la somme de 110 762,35 euros, outre intérêts au taux légal courant du 27 juin 2024, date du paiement opéré par la CEGC, suivant courrier recommandé du 3 juillet 2024, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Parallèlement, suite à la requête de la CEGC, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulon l’a autorisée le 31 juillet 2024 à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté de sa créance et pour la somme totale de 116 546,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024, sur les immeubles appartenant à Monsieur [U] [I].
La CEGC sollicite de la présente juridiction, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2025, au visa de l’ancien article 2305 du code civil, de :
— CONDAMNER Monsieur [U] [I] à payer à la CEGC, en deniers ou quittance, les sommes de:
-110 762,35 €, à titre principal, outre intérêts au taux légal courant du 3 juillet 2024, date de la mise en demeure;
-3.181,00 € par application de l’article 2305 ancien du Code civil, au titre des frais
d’avocat et des frais d’huissier exposés par la CEGC
-1.052,00 € par application des articles L512-2 du CPCE au titre des frais d’inscription hypothécaire
-1.045,07 € au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du CPC et A.444-198 du Code de commerce.
-506,28 € au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du CPC et A 444-197 du Code de commerce.
— CONDAMNER Monsieur [U] [I] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître James TURNER, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC.
— DONNER ACTE à la CEGC de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement.
— MAINTENIR et au besoin ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du CPC.
— DEBOUTER Monsieur [U] [I] de sa demande de délai de paiement,
— DEBOUTER Monsieur [U] [I] de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire
— DEBOUTER Monsieur [U] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, Monsieur [U] [I] demande au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de:
— OCTROYER à Monsieur [U] [I] un délai de paiement de 6 mois
— DEBOUTER la Compagnie Européenne des Garanties et Cautions de ses demandes de condamnation au paiement des sommes suivantes :
• 3.181,00 € par application de l’article 2305 ancien du Code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissiers exposés par la CEGC
• 1.052,00 € par application des articles L512 -2 du CPCE au titre des frais d’inscription d’hypothèque
• 1.045,07 € au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du CPC et A -444-198 du Code de commerce
• 506,28 € au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du CPC et A 444-197 du Code de commerce
— DEBOUTER la Compagnie Européenne des Garanties et Cautions de ses demandes plus amples ou contraires
— JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens
— ECARTER l’exécution provisoire de droit.
La clôture a été fixée au 5 mai 2025 par ordonnance du 10 décembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 juin 2025 pour plaidoiries.
Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
SUR CE :
1/ Sur les sommes réclamées :
Au terme de l’ancien article 2305 du Code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) produit notamment à l’appui de sa demande les pièces ci-dessous listées:
— Offre de prêt immobilier signée ainsi que l’avenant signé;
— Tableau d’amortissement;
— Récépissé de réception de l’offre de prêt et de l’avenant;
— Engagement de caution consenti par la CEGC;
— Mise en demeure du 13 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusés de réception;
— Courrier RAR du 10 avril 2024 prononçant la déchéance du terme;
— Courrier de la CEGC adressé au débiteur principal l’avertissant de son intervention en cas de non paiement en date du 24 mai 2024;
— Quittance subrogative du 27 juin 2024;
— Mise en demeure du 3 juillet 2024 adressée par le conseil de la CEGC au débiteur principal.
Au regard des éléments produits, Monsieur [U] [I] n’ayant plus payé les échéances du prêt à partir du 5 septembre 2023, la déchéance du terme ayant été prononcée par LA CAISSE D’EPARGNE le 10 avril 2024, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a réglé en lieu et place de celui-ci la somme due à LA CAISSE D’EPARGNE qui lui a délivré une quittance subrogative pour la somme de 110 762,35 euros.
La caution qui a payé bénéficie d’un recours personnel et subrogatoire contre le débiteur principal.
A ce titre, elle peut réclamer au débiteur principal les intérêts et frais exposés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle et s’il y a lieu des dommages et intérêts, les intérêts courant de plein droit du jour du paiement au créancier, ici le prêteur, car ces intérêts attribués de plein droit par la loi, échappent à l’exigence d’une interpellation préalable. Ils courent, sauf convention contraire conclue par la caution avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent, au taux légal.
En conséquence, Monsieur [U] [I] sera condamné à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 110 762,35 euros, qu’il ne conteste pas d’ailleurs, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024, date de la mise en demeure telle que sollicitée par la requérante.
2/ Sur le remboursement des frais exposés :
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui a payé est fondée à solliciter le remboursement des frais engagés après la dénonciation à Monsieur [U] [I] des poursuites de la [Adresse 4] à son encontre.
Elle produit une facture du 27 août 2024 pour la somme de 4 217,54 euros composée notamment de 2 500 euros d’honoraires, 45,96 euros de frais pour l’assignation, 76,02 euros pour la « dénonce hypothèque », 524,40 euros de TVA ainsi que 1 052 euros au titre des frais de publication d’hypothèque au SPF de [Localité 6].Sont également produites la requête aux fins d’inscription d’hypothèque judiciaire ainsi que l’ordonnance du juge de l’exécution l’autorisant, l’inscription au SPF de [Localité 6] du 1er août 2024, la facture de dénonce d’hypothèque émanant de l’étude de commissaires de justice et la copie d’un chèque de 1 050 euros adressé au SPF de [Localité 6] en règlement des frais d’inscription.
Ces sommes ont donc été engagées postérieurement à la dénonciation des poursuites.
Le débiteur principal s’oppose au paiement de tels frais, soulignant que l’organisme de caution ne l’a pas interrogé sur ce point en application du contrat de prêt souscrit.
Or, l’article 14 du contrat de prêt n’impose pas à la caution d’interroger le débiteur principal préalablement à l’accomplissement des formalités visant à obtenir une hypothèque judiciaire provisoire. Il est en effet stipulé que l’emprunteur « s’engage à consentir à ses frais une garantie hypothécaire sur le bien financé ou tout autre bien de valeur équivalente à première demande de la Caution et au bénéfice de celle-ci ». Force est de constater que le débiteur principal a été informé de l’intervention à venir de la caution et a été mis en demeure par l’organisme de caution d’avoir à régler sa dette. L’argument du défendeur est donc inopérant.
Par conséquent, au regard des frais engagés justifiés par les pièces produites, il y a lieu de faire droit aux demandes de la CEGC à hauteur de 4 217,54 euros selon décompte figurant sur la facture du 27 août 2024, étant relevé que le surplus relève des dépens.
En conséquence, Monsieur [U] [I] sera condamné à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 4 217,54 euros au titre des frais engagés.
3/ Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Monsieur [U] [I] sollicite un délai de paiement de 6 mois et explique avoir rencontré des difficultés financières. Pour ce faire, il a procédé à la vente d’un bien immobilier pour la somme de 122 500 euros ce dont il justifie. La requérante s’oppose quant à elle à tout délai de paiement au regard de l’ancienneté des impayés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le défendeur qu’il a vendu un bien immobilier pour la somme de 122 500 euros, sur lequel un organisme prêteur bénéficiait du privilège de prêteur de deniers. Il apparaît par ailleurs que la CEGC a obtenu la somme de 39 074,65 euros suite à la vente de ce bien. Pour autant, Monsieur [I] ne justifie pas de sa situation financière actuelle permettant au tribunal d’apprécier sa demande de délais de paiement. Aucun avis d’imposition ni bulletin de salaire ne sont à cet égard fournis. Par conséquent, la demande sera rejetée.
4/ Sur les dépens et l’exécution provisoire :
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Au terme de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Monsieur [U] [I], succombant dans cette procédure, sera condamné aux dépens, en ceux compris les frais liés à l’hypothèque, distraits au profit de Maître James TURNER, Avocat.
Il y a lieu enfin de maintenir l’exécution provisoire de droit de la présente décision, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à payer, en quittance ou en deniers, à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 110 762,35 euros, outre intérêts au taux légal courant du 3 juillet 2024;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] à verser à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 4 217,54 euros au titre des frais exposés par la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [I] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux dépens, en ceux compris les frais liés à l’hypothèque, distraits au profit de Maître James TURNER, Avocat;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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