Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 10 juil. 2025, n° 25/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du
10 Juillet 2025
N° RG 25/01191 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KB3G
Minute N°
25/00115
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [R], né le 07 septembre 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Calixte KONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 24 avril 2025, retenue le 26 juin 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me GAULT
1 expédition à : M. [U] – Mme [R] – SA ADOMA – le 10/07/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 15 octobre 2024, le tribunal a judiciaire d’Avignon a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause de résiliation à compter du 05 janvier 2024,
— constaté que Mme [J] [R] est occupante sans droit, ni titre à cette date,
— ordonné son expulsion,
— condamné Mme [R] à payer à la société ADOMA une indemnité égale à la dernière redevance mensuelle en vigueur dans les foyers mois par mois à compter du 05 janvier 2024 jusqu’à son départ effectif.
Cette décision a été signifiée le 16 décembre 2024.
Le commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Par requête enregistrée au greffe le 08 avril 2025, Mme [R] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion.
A l’audience, Mme [R] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— lui accorder 12 mois à compter de la décision à intervenir pour quitter le logement afin de lui permettre de poursuivre utilement ses démarches de relogement,
— débouter la société ADOMA de ses demandes, fins et rétentions notamment de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
A l’audience , la société ADOMA a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.Elle a demandé au juge de l’exécution :
— débouter Mme [R] de sa demande des plus larges délais pour quitter le logement faute de preuve de démarches effectives de recherches de logement,
— débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement si le tribunal devait faire droit à la demande de Mme [R] , la limiter au strict minimum sans excéder 2 mois,
— condamner Mme [R] à lui verser 1000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de suspension de la procédure d’expulsion :
En application des articles L412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
En application de ces textes il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-3 et L 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Aux termes de l’article R 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles susvisés est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
La situation notamment financière de l société ADOMA n’est pas connue.
Mme [R] est âgée de 57 ans et indique bénéficier de la qualité de travailleur handicapé mais ne le justifie pas ainsi que le montant de l’allocation perçue.
Elle réside seule dans le logement.
Elle a déposé une demande de logement social le 20 février 2024 qui a été renouvelée le 23 janvier 2025. Le 16 juin 2025, la commission de médiation l’a reconnu prioritaire et devant être hébergée et l’invitée à se présenter au SIAO de Vaucluse le 02 juillet 2025. Une solution de relogement doit lui être proposée.
Au 15 mai 2025, la dette locative est de 231,39 euros. Le décompte produit par la société ADOMA révèle un règlement régulier de l’indemnité d’occupation dont une partie est couverte par l’aide au logement.
Mme [R] justifie de circonstances rendant impossible son relogement dans des conditions normales et plus appropriées. Elle n’a pas de solution immédiate de relogement.
Les critères énumérés à l’article L. 412-4 apparaissent réunis pour permettre l’octroi d’un délai avant l’expulsion jusqu’au 31 aout 2025 inclus.
Sur les autres demandes :
Les dépens sont supportés par la requérante.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société ADOMA et il lui sera alloué 700 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— SUSPEND la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de Mme [J] [R] ;
— LUI ACCORDE un délai jusqu’au 31 aout 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux ;
— DIT que les dépens sont supportés par Mme [J] [R] ;
— CONDAMNE Mme [J] [R] à payer à la SA ADOMA une indemnité de 700 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Union des comores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canton ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Avocat ·
- Code civil ·
- Jugement
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Désistement ·
- Trésorerie ·
- Héritage ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Dette
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Nuisance ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Immeuble ·
- Bail ·
- Règlement de copropriété ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Irrecevabilité ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Siège social ·
- Île-de-france ·
- Demande en justice
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Copie ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française ·
- Divorce ·
- Effet du jugement ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dentiste ·
- Gestion ·
- Chirurgien ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Intérêts conventionnels ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Crédit renouvelable ·
- Reconduction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Mission ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Demande
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Bailleur ·
- Provision ad litem ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Déchet ·
- Parcelle ·
- Juge des référés ·
- Trouble
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Espagne ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.