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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 5 sept. 2025, n° 24/01663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS DEMOLITION CONSTRUCTION BATIMENT c/ MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
N° RG 24/01663 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M25X
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 05 Septembre 2025
N° RG 24/01663 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M25X
Président : Olivier LAMBERT, vice-président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [W] [F]
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [X] [J], né le 29 Mars 1974 à MONTPELLIER, demeurant 24 Bis Rue de Mora – 95880 ENGHIEN-LES-BAINS
et
Madame [P] [D] épouse [J], née le 18 Août 1977 à REIMS, demeurant 24 Bis Rue de Mora – 95880 ENGHIEN LES BAINS
Représentés par Me Céline CHAAR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Et
DEFENDEURS
RM MANDATAIRES, SELARL, prise en la personne de Me [U] [O], situé 12 Avenue Jean Moulin – 83000 TOULON, es qualités de liquidateur de la SAS DÉMOLITION CONSTRUCTION BÂTIMENT, dont le siège social est sis 5 Rue Picot- 83000 TOULON, suivant jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 03 décembre 2024
Représentée par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON
MIC INSURANCE COMPANY, SA, dont le siège social est situé 28 Rue de l’Amiral Hamelin, 75016 PARIS, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [G], né le 26 Juillet 1986 à TOULON, demeurant 74 Impasse des Colombes – 83000 TOULON
et
La SAS DEMOLITION CONSTRUCTION BATIMENT, dont le siège social est sis 5 Rue Picot – 83000 TOULON, prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Anne-claude DUNAN, avocat au barreau de TOULON
La MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, dont le siège social est sis 26 Impasse de la Mairie – 01480 CHALEINS, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-philippe GUISIANO, avocat au barreau de TOULON
La SAS MC2P, dont le siège social est situé 35 Avenue Jean Lebas – 59100 ROUBAIX, en l’état de droits et d’obligations à caractère social non liquidés, prise en la SELARL AJC, prise en la personne de Me [N] [I] ès qualité de mandataire ad hoc de la société MC2P
Non comparante et non représentée
Monsieur [E] [Y], né le 04 Mai 1996 à BEAUVAIS, demeurant 02 Rue de la Procession – 60000 BEAUVAIS
Représenté par Maître Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [C] [V] [K], né le 13 mai 1979 au PORTUGAL, demeurant 68 Rue Jules Joffrin – 75018 PARIS, ex-liquidateur de la Société MC2P
Non comparant et non représenté
PARTIE INTERVENANTE
La SAS antérieurement SARL PARFE, dont le siège social est sis 14 Avenue des Iles d’Or – 83400 HYERES , prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 06 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Armelle BOUTY
Me Céline CHAAR – 43
Me Anne-claude DUNAN – 0068
Maître Olivier FERRI – 1021
Me Julie GIANELLI – 251
Me Jean-philippe GUISIANO – 1018
1 mail au médiateur
2 copies à la régie
Copie au dossier
N° RG 24/01663 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M25X
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les ordonnances de référé des 9 août 2022 (RG n° 22/01653), et 6 janvier 2023 (RG n° 22/02114) rendues par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations par dénonce de procédure en date des 1er, et 2 août 2024 délivrées par Monsieur [X] [J] et Madame [P] [D] épouse [J] à la SA MIC INSURANCE COMPANY, à Monsieur [C] [V] [K], à la société mutuelle d’assurances VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, à Monsieur [E] [Y], à Monsieur [H] [G], à la SAS DEMOLITION CONSTRUCTION BATIMENT, et à la SELARL AJC prise en la personne de Me [N] [I], ès qualité de mandataire ad hoc de la société MC2P, désigné selon ordonnance du tribunal de commerce de Lille métropole en date du 31 juillet 2024.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/01663.
Vu les assignations en date du 24 décembre 2024 délivrées par la SAS PARFE à Monsieur [X] [J] et Madame [P] [D] épouse [J].
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/02560.
Vu l’assignation en intervention forcée en date du 5 février 2025 délivrée par Monsieur [X] [J] et Madame [P] [D] épouse [J] à la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [U] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DEMOLITION CONSTRUCTION BATIMENT suivant jugement du tribunal de commerce de Toulon rendu le 3 décembre 2024.
La procédure a été enregistrée sous le RG n° 25/00320.
A l’audience du 7 mars 2023, la jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 25/00320, 24/02560 et 24/01663 a été prononcée sous ce dernier numéro.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 juin 2025 par les époux [J], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils s’opposent aux demandes formulées par les défendeurs, sollicitent que le tribunal de céans se déclare incompétent pour connaître les demandes formulées par la société PARFE, sollicitent le débouté de cette dernière au regard de l’irrecevabilité et du caractère infondé de ses demandes, sollicitent que la juridiction de céans ordonne la réception judiciaire de l’ouvrage, sollicitent que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [B] et l’ordonnance de référé du 9 août 2022 se déroulent au contradictoire de la société MIC INSURANCE COMPANY, Monsieur [H] [G], la SELARL RM MANDATAIRES, la compagnie d’assurance VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, Monsieur [E] [Y], Monsieur [C] [V] [K], la société MC2P représentée par la SELARL AJC, la société PARFE, et leur rendre commune et opposable l’ordonnance à intervenir, ils sollicitent également une nouvelle mesure d’expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière. En outre, ils sollicitent la condamnation sous astreinte de 1000 euros par jour de retard de Monsieur [H] [G] à communiquer son attestant d’assurance garantie décennale et responsabilité civile couvrant les années 2022, 2023, 2024, 2025, sollicitent la condamnation in solidum de la société MC2P représentée par la SELARL AJC, Monsieur [H] [G], la société MIC INSURANCE COMPANY, la société VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, Monsieur [E] [Y] et Monsieur [C] [V] [K] à la somme provisionnelle de 200 000 euros à valoir en réparation des préjudices subis, sollicitent la condamnation de Monsieur [H] [G] sous astreinte à reprendre les travaux conclus et à défaut sa condamnation à la somme de 73 451 euros correspondant aux sommes versées pour la réalisation des travaux pour le marché du 23 janvier 2023, sollicitent la condamnation de Monsieur [H] [G], des compagnies d’assurance VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, MIC INSURANCE et de la société DEMOLITION CONSTRUCTION représentée par la SELARL RM MANDATAIRES au paiement de la somme de 2 999 euros au titre du remboursement des sommes versées, sollicitent la condamnation in solidum de la société MC2P représentée par la SELARL AJC, de Monsieur [E] [Y], de Monsieur [C] [V] [K], de Monsieur [H] [G], des compagnies d’assurance VAL DE SAONE et MIC INSURANCE COMPANY à la somme de 4 327, 20 euros correspondant au montant des travaux engagés sur la toiture, sollicitent la condamnation de Monsieur [E] [Y] à la somme de 8 687 euros au titre de la commande de menuiseries, sollicitent la condamnation de Monsieur [E] [Y] et Monsieur [C] [V] [K] à communiquer les factures devant figurer dans la comptabilité de la société MC2P attestant des règlements effectuées par les époux [J], sous astreinte, sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [E] [Y] et Monsieur [C] [V] [K] de toute somme réglée et à régler ainsi qu’une somme provisionnelle de 2 000 euros, sollicitent la condamnation de Monsieur [H] [G] et de la société DEMOLITION CONSTRUCTION BATIMENT représentée par la SELARL RM MANDATAIRES à communiquer les factures figurant dans leur comptabilité pour tous les règlements effectués par les époux [J], sollicitent la condamnation de la société MC2P représentée par la SELARL AJC, de Monsieur [E] [Y] et de Monsieur [C] [V] [K] à communiquer le contrat de sous-traitance correspondant aux travaux de toiture, les règlements effectués, les attestations d’assurance et le procès-verbal de réception du marché avec le sous-traitant sous astreinte, et sollicitent que la créance provisionnelle des époux [J] soit fixée à la somme de 830 770, 85 euros au passif de la société DEMOLITION CONSTRUCTION BATIMENT représentée par la SELARL RM MANDATAIRES.
A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation in solidum de la société MC2P représentée par la SELARL AJC, Monsieur [H] [G], de la société MIC INSURANCE COMPANY, de la société VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, de Monsieur [E] [Y], et de Monsieur [C] [V] [K] à les relever et garantie de toutes condamnations prononcées à leur encontre, outre leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 juin 2025 par la société PARFE, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite que son intervention volontaire soit accueillie, s’oppose à la demande formulée par les époux [J] tendant à voir rendre communes et opposables les opérations d’expertises à la société PARFE, sollicite la condamnation des époux [J] à l’établissement sous astreinte du contrat de mission G2PRO et du contrat de mission de conception et exécution structures et des travaux de reprises à effectuer pour conforter la structure de l’immeuble et les planchers, incluant notamment pour la fosse d’ascenseurs la prise en compte des poussées latérales dans le dimensionnement et le blocage coté façade et incluant la méthodologie de la réalisation des planchers et la dépose des poutres bois, le marché de travaux de reprise du chantier, elle sollicite la condamnation des époux [J] sous astreinte à réaliser les travaux de mise en sécurité des biens et des personnes mentionnés par Monsieur [B] dans l’accédit en date du 12 août 2022, les travaux de remplacement des menuiseries extérieures prévus par l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable ainsi que les travaux afférents au confortement des éléments place afin d’assurer un effet de diaphragme, afférents aux mêmes dispositions en plancher bas du dernier niveau et afférents à la mise en place d’une surveillance régulière des lieux, sollicite la condamnation des époux [J] à communiquer sous astreinte le devis, le marché, la facture et le croquis des travaux pour combler le trou de la fosse d’ascenseur, outre la condamnation des époux [J] sous astreinte à démarrer les travaux objet du marché.
Au surplus, elle sollicite la suspension du paiement des loyers et charges par elle jusqu’au complet achèvement des travaux, outre la condamnation des époux [J] à la somme provisionnelle de 77 100 euros à valoir sur l’ensemble des préjudices, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de Me Odile GAGLIANO.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 juin 2025 par la SELARL RM MANDATAIRES ès qualité de liquidateur de la société DEMOLITION CONSTRUCTION BATIMENT, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves sur la mesure d’expertise, s’oppose aux demandes formulées par les époux [J] à son encontre, elle s’en rapporte à justice quant à la fixation de la date de réception de l’ouvrage, et sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 juin 2025 par la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose à toutes les demandes dirigées à son encontre, et sollicite sa mise hors de cause.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 juin 2025 par la compagnie d’assurance VAL DE SAONE BEAUJOLAIS et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose à toutes les demandes dirigées à son encontre, sollicite sa mise hors de cause et sollicite la condamnation des époux [J] ou de tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 6 juin 2025 par Monsieur [E] [Y] et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il s’oppose aux demandes formulées par les époux [J] et sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile distraits au profit de leur conseil.
Assigné selon procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] [V] [K] n’est pas représenté et n’a pas comparu.
Régulièrement assigné par acte remis à l’étude, Monsieur [H] [G] n’est pas représenté et n’a pas comparu.
Régulièrement assignée à personne, la SELARL AJC prise en la personne de Me [N] [I] ès qualité de mandataire ad hoc de la société MC2P n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Monsieur [C] [V] [K], de Monsieur [H] [G] et de la SELARL AJC, il convient de statuer sur les demandes des époux [J] et de la société PARFE, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur les demandes formulées par les parties n’ayant pas lieu à référé
L’ensemble des parties attraites dans la cause étant des parties à l’instance, la présente décision leur est nécessairement contradictoire.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de la société PARFE tendant à accueillir son intervention volontaire, qui est devenue sans objet, puisqu’elle a assigné les époux [J] le 24 décembre 2024 sous le RG n° 24/02560, procédure qui a par la suite été jointe à la présente procédure.
En l’espèce, au regard des diverses demandes soulevées par les parties excédant l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés, les différentes actions intentées semblent s’inscrire dans une voie judiciaire enlisée, nébuleuse et imprécise au stade de la présente procédure devant le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence.
En outre existent des demandes paraissant superfétatoires, des instances multipliées amenant à une ambiguité quant à la qualité des partiesainsi que des rappels de moyens argués par les parties dans le dispositif ne saisissant pas la présente juridiction puisque ne constituant pas des prétentions.
Ainsi le débat relatif aux fautes commises dans la procédure, à l’engagement des responsabilités alléguées par les parties, à l’analyse quant à la fixation d’une date de réception de l’ouvrage, à l’application des garanties mobilisables au nom du contrat d’assurance, aux sommes provisionnelles sollicitées par les parties en réparation des préjudices, aux sommes demandées au titre des remboursements des sommes versées pour la réalisation des travaux et pour les sommes à versées dans l’avenir, à la fixation de la créance provisionnelle, à la demande de suspension de versement des loyers et à la demande d’être relevé et garanti en cas de condamnations prononcées alors même qu’au stade de la procédure des référés aucune partie ne peut être considérée comme perdante excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés, car il appartient au juge du fond de définir plus précisément tous ces éléments.
Dès lors il n’y a pas lieu à référé pour l’ensemble de ces demandes.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, les époux [J] sollicitent que l’ordonnance de référé en date du 9 août 2022 (RG n° 22/01653) ainsi que les mesures d’expertises confiées à Monsieur [B] soient rendues communes et opposables à l’ensemble des défendeurs.
L’ensemble des parties attraites dans la cause étant des parties à l’instance, la présente décision leur est nécessairement contradictoire.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande des époux [J] tendant à voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 9 août 2022 (RG n° 22/01653) et les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] à la société MC2P, puisque cela a déjà été ordonnée selon ordonnance de référé du 6 janvier 2023 (RG n° 22/02114) rendue par le tribunal judiciaire de Toulon. Leur demande est devenue sans objet.
Il est constant que l’expertise judiciaire ordonnée le 9 août 2022 (RG n° 22/01653) à la demande du locataire, la société PARFE, avait pour objet d’évaluer en urgence les travaux mis en oeuvre courant de l’année 2022 et antérieurement, de sorte que les époux [J] ne peuvent solliciter d’intégrer aux opérations d’expertise des entreprises qui sont intervenues après ceux-ci et pendant le cours de la mission d’expertise, puisque cela relève d’une nouvelle expertise.
En outre, d’une part, les époux [J] alimentent le doute quant aux mesures expertales puisqu’ils soutiennent oralement que le rapport de Monsieur [B] a été déposé mais n’apportent aucunement la preuve de ce dépôt tout en indiquant dans leurs écritures que l’expertise judiciaire est toujours en cours, et d’autre part, après vérification par la présente juridiction, il apparaît que la mesure d’expertise apparaît informatiquement en état de blocage, ce qui signifie nécessairement qu’elle n’a pas été déposée.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, au regard de la confusion entretenue dans ce dossier et disons-le, largement alimentée par les parties, il aurait été légitime pour la présente juridiction de déclarer n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes.
Néanmoins, il semble judicieux et opportun au nom du principe de bonne administration de la justice et pour clore ce litige qui n’a que trop duré et mobilisé les juridictions, d’ordonner une nouvelle mission expertale ainsi qu’une mesure de médiation.
Au regard du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 9 août 2024 par Maître [Z] [T], de la matérialité des désordres existant à ce jour afférents à la démolition des planchers et au découpage de certaines poutres porteuses et de l’interruption du chantier au regard de la présence de pigeons et des vitres cassées, des discordances de conclusions entre le rapport établi par Monsieur [A] suivant ordonnance du 29 mai 2024 rendue par le tribunal administratif de Toulon et des conclusions soutenues par Monsieur [B] dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée le 9 août 2022, au regard de l’arrêté du maire de la ville d’Hyères en date du 4 juin 2024 reconnaissant un péril ordinaire pour la sécurité du public et des occcupants, de l’intervention de diverses sociétés durant les investigations expertales précédemment ordonnées afin de réaliser des travaux, et eu égard à la situation litigieuse entre les parties, il existe manifestement un différend entre ces dernières quant à l’origine et à la cause des divers désordres.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, les époux [J] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision.
En outre, l’expertise comportera la mission pour l’expert d’obtenir tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi qu’à déterminer les travaux restant à effectuer, les demandes de réalisation de travaux, de production de documents et d’établissement de contrat et marché de travaux de reprise de chantier soulevées par les parties sont devenues sans objet et prématurées.
Compte tenu de ce qui a été dit plus haut et au vu de l’enchevêtrement de cette affaire, une solution amiable doit être envisagée par les parties.
Dans cette optique, l’expertise judiciaire sera accomplie en deux temps comme il sera précisé ci-dessous, soit en substance une première note technique de l’expert servant de base à une médiation judiciaire, puis selon l’évolution des pourparlers, soit un retour à l’expertise, soit la fin de l’instance si un accord transactionnel est trouvé.
Compte tenu du contexte maintes fois évoqué ci-dessus, la présente juridiction, si elle est saisie in fine de cette affaire en constatant que tout ou partie des protagonistes de ce procès n’a pas souhaité trouver une issue satisfactoire et négociée, se réservera le droit de statuer sur d’éventuels dommages-intérêts sollicités sur le fondement de l’article 1240 du code civil et/ou fera usage de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande des époux [J], et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
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Expertise :
***
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[R] [S]
Parc de la Baou
45 rue de l’innovation
83 110 – Sanary sur Mer
[R].[S]@expert-de-justice.org
EXPERT JUDICIAIRE
Avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,se rendre sur les lieux sis 14 bis avenue des iles d’or à Hyères, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,Donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités (malfaçon, manque d’entretien, mauvaise utilisation, vice caché, non-conformité, vétusté, usure anormale, cas fortuit …) les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de reprise, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation,Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Monsieur [X] [J] et Madame [P] [D] épouse [J] du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,Prescrire toute mesure urgente éventuellement requises pour prévenir l’aggravation des dommages et/ou tout péril imminent,Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties,
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête,
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour surveiller l’expertise ordonnée,
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE,
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Fixons à la somme de 2.000 euros la provision à consigner par Monsieur [X] [J] et Madame [P] [D] épouse [J] à la Régie du Tribunal judiciaire de Toulon dans les six semaines de la présente, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise,
Dans l’hypothèse où les parties bénéficieraient de l’aide juridictionnelle, elles seront dispensées du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Précisons que l’expert devra toutefois, dans un premier temps, dans le respect du principe de la contradiction et des articles 273 et suivants du code de procédure civile, après s’être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu tout sachant et avoir procédé à un premier accédit,adresser aux parties, dans les deux mois de la première réunion d’expertise, une note technique faisant un constat suivant :
***
Note technique de l’expert judiciaire :
***
Celle-ci indiquera autant que faire se peut :
* la description des désordres en donnant un avis sur les solutions préparatoires, leur montant,
* la difficulté, le temps et le coût prévisible de l’expertise,
Disons qu’après avoir adressé sa note technique, l’expert surseoira à la poursuite de sa mission durant la médiation ordonnée,
***
Médiation :
***
A cette fin, suite au dépôt de la note technique, ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec Monsieur [M] [L], qui se tiendra au PAD du tribunal judiciaire de Toulon (place Gabriel Péri – 83 000 TOULON) ou tous lieux paraissant plus idoines au médiateur,
Disons que la partie la plus diligente adressera au médiateur désigné la première note technique de l’expert, ou se présentera au rendez-vous fixé muni de ce document,
A l’issue de cette réunion et en cas d’accord de toutes les parties reccueilli par le médiateur, formulé sans formalisme particulier devant le médiateur lors de cette réunion ou adressé par écrit au médiateur au plus tard une semaine suivant cette réunion, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information,
Disons que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995,
Rappelons que la médiation a une durée de trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur,
Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour ordonner le cas échéant ce renouvellement et procéder s’il y a lieu au remplacement du médiateur empêché,
Rappelons que, conformément à la loi, la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord peut être soumis à l’homologation du juge,
Disons qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Disons que le médiateur informera le présent juge des référés de l’absence d’une partie à la réunion,
Disons que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit l’expert, le présent juge des référés et le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction de ce que les parties sont parvenues ou ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose,
***
En cas d’accord durant la médiation :
arrêt de l’expertise
***
Disons que si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et déposera son rapport en l’état, constitué de sa note technique,
***
En cas de désaccord durant la médiation :
reprise de l’expertise
***
Disons qu’à défaut d’accord des parties sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires du médiateur ou à défaut d’accord trouvé en médiation, l’expert judiciaire poursuivra ou reprendra le cours de ses opérations d’expertise,
Dans cette hypothèse, disons que l’expert devra déposer son rapport dans les douze mois de sa saisine, sauf prorogation de délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction,
Disons que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra à l’issue de la première réunion des parties après poursuite ou reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de voir rendre communes et opposables l’ordonnance rendue le 9 août 2022 (RG n° 22/01653) ainsi que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [B] formulée par les époux [J],
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir application aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [X] [J] et Madame [P] [D] épouse [J].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Armelle BOUTY
Me Céline CHAAR – 43
Me Anne-claude DUNAN – 0068
Maître Olivier FERRI de la SARL FERRI & KERJAN AVOCATS – 1021
Me Julie GIANELLI – 251
Me Jean-philippe GUISIANO – 1018
2 copies à la régie
2 copies au service expertises
Copie au dossier
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