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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 24/03942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03942 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MXYK
En date du : 06 novembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du six novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 septembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La S.A. Compagnie Européenne de Garanties & Cautions
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant Chez Mme [Y] [D], – [Adresse 2]
défaillant
Grosse délivrée le :
à :
Me James TURNER – 1003
EXPOSE DU LITIGE:
Par exploit du 19 juin 2024, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) expose que LA [Adresse 3] a consenti à Monsieur [Z] [D], suivant offre acceptée électroniquement le 26 septembre 2019, un prêt d’un montant de 110 235,64 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles dont 7 échéances mensuelles de 34,91 € assurances comprises et 293 échéances mensuelles de 477,45 € et assorti d’un taux d’intérêt nominal fixe de 1,65% l’an.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition de la résidence principale de l’emprunteur.
Ce prêt était intégralement garanti par l’engagement de caution solidaire de la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) vis à vis de l’établissement prêteur le 27 août 2019.
Ayant été défaillant dans le remboursement du prêt à compter du mois d’octobre 2023, LA CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Monsieur [Z] [D] d’avoir à régler les arriérés pour un montant de 586,66 euros dans un délai de 30 jours par courrier recommandé du 13 novembre 2023, revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 18 décembre 2023 (revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”), la banque a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et l’a vainement mis en demeure de régler la somme de 114 787,65 euros due à ce titre.
Conformément aux termes du cautionnement, la Caisse d’Epargne a appelé la CEGC en garantie. Avant de s’exécuter et suivant courrier recommandé du 22 janvier 2024 reçu le 26 janvier 2024, la CEGC a averti l’emprunteur de ce qu’elle serait amenée à régler les sommes dues à la Caisse d’Epargne dans un délai de 8 jours et l’a donc invité à recherche une solution de remboursement.
La CEGC a exécuté les termes de son engagement de caution et a réglé la somme de 107 271,97 euros à la Caisse d’Epargne, laquelle lui a délivré une quittance subrogative en ce sens le 16 février 2024.
Enfin, le conseil de la CEGC a vainement mis demeure Monsieur [Z] [D] d’avoir à lui payer la somme de 107 271,97 euros, outre intérêts au taux légal courant du 16 février 2024, date du paiement opéré par la CEGC, suivant courrier recommandé du 13 mai 2024, réceptionné le 16 mai 2024.
La CEGC sollicite, dans ses conclusions signifiées à la partie défaillante le 2 décembre 2024, au visa de l’ancien article 2305 du code civil, de :
— CONDAMNER Monsieur [Z] [D] à payer à la CEGC, en deniers ou quittance, les sommes de:
-107.271,97 €, à titre principal outre intérêts au taux légal courant du 13 mai 2024, date de la mise en demeure,
-3.181,00 € par application de l’article 2305 ancien du Code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par la CEGC
-835,00 € par application des articles L512-2 du CPCE au titre des frais d’inscription hypothécaire
-1.022,37 € au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du CPC et A.444-198 du Code de commerce.
-493,71 € au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du CPC et A 444-197 du Code de commerce.
— CONDAMNER Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître James TURNER, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC.
— MAINTENIR et au besoin ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du CPC.
— DEBOUTER Monsieur [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Z] [D] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 4 août 2025 par ordonnance du 4 février 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 septembre 2025 pour plaidoiries.
Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
SUR CE :
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
1/ Sur les sommes réclamées:
Au terme de l’ancien article 2305 du Code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) produit notamment à l’appui de sa demande les pièces ci-dessous listées:
— Offre de prêt immobilier signée électroniquement et attestation de signature électronique;
— Tableau d’amortissement;
— Attestation de preuve de signature électronique;
— Engagement de caution consenti par la CEGC;
— Mise en demeure du 13 novembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception;
— Courrier RAR du 18 décembre 2023 prononçant la déchéance du terme;
— Courrier de la CEGC adressé au débiteur principal l’avertissant de son intervention en cas de non paiement en date du 22 janvier 2024;
— Quittance subrogative du 16 février 2024;
— Mise en demeure du 13 mai 2024 adressée par le conseil de la CEGC au débiteur principal.
Au regard des éléments produits, Monsieur [Z] [D] n’ayant plus payé les échéances du prêt à partir du mois d’octobre 2023, la déchéance du terme ayant été prononcée par LA CAISSE D’EPARGNE le 18 décembre 2023, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a réglé en lieu et place de celui-ci la somme due à LA CAISSE D’EPARGNE qui lui a délivré une quittance subrogative pour la somme de 107 271,97 euros.
La caution qui a payé bénéficie d’un recours personnel et subrogatoire contre le débiteur principal.
A ce titre, elle peut réclamer au débiteur principal les intérêts et frais exposés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle et s’il y a lieu des dommages et intérêts, les intérêts courant de plein droit du jour du paiement au créancier, ici le prêteur, car ces intérêts attribués de plein droit par la loi, échappent à l’exigence d’une interpellation préalable. Ils courent, sauf convention contraire conclue par la caution avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent, au taux légal.
En conséquence, Monsieur [Z] [D] sera condamné à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 107 271,97 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, date de la mise en demeure.
2/ Sur le remboursement des frais exposés :
La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui a payé est fondée à solliciter le remboursement des frais engagés après la dénonciation à Monsieur [Z] [D] des poursuites de la [Adresse 3] à son encontre.
Elle produit une facture du 29 mai 2024 pour les procédures diligentées devant le tribunal judiciaire ainsi que devant le JEX pour la somme de 4 016 euros composée notamment de 2 500 euros d’honoraires, 60 euros de frais pour l’assignation, 80 euros pour la « dénonce hypothèque », 528 euros de TVA ainsi que 835 euros au titre des frais de publication d’hypothèque au SPF de Toulon.
Il est également demandé les sommes de 1.022,37 € au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du CPC et A.444-198 du Code de commerce et 493,71 € au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du CPC et A 444-197 du Code de commerce.
Néanmoins, aucune pièce ne vient justifier l’hypothèque et son inscription. Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 1 800 euros, les honoraires imputables à la procédure JEX n’étant pas justifiés et n’ayant pas vocation à être pris en compte dans le cadre de l’instance en paiement, étant rappelé enfin que le droit de plaidoirie est inclu dans les dépens.
En conséquence, Monsieur [Z] [D] sera condamné à payer à la S.A COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés.
3/ Sur les dépens et l’exécution provisoire:
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Au terme de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Monsieur [Z] [D], succombant dans cette procédure, sera condamné aux dépens, distraits au profit de Maître James TURNER, Avocat.
Il y a lieu enfin de maintenir l’exécution provisoire de droit de la présente décision, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer, en quittance ou en deniers, à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 107 271,97 euros, outre intérêts au taux légal courant du 13 mai 2024;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à verser à la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux dépens, distraits au profit de Maître James TURNER, Avocat;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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