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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 24/05265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/05265 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZIP
En date du : 16 octobre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du seize octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 octobre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me David LAIR, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Madame [M] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 6], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 5], de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
défaillant
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe BARBIER – 0017
Copie certifiée conforme délivrée aux parties et à Me BARBIER en LRAR
La CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE (ci-après CRCAM CHAMPAGNE-BOURGOGNE) expose avoir consenti, suivant acte sous seing privé en date du 18 juin 2013, à Monsieur [X] [N] et son épouse Madame [M] [B] épouse [N] un prêt numéro 73065916801 intitulé “OFFRE DE CONTRAT DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION PRÊT PERSONNEL”, d’un montant de 33 000 euros remboursable en 120 mois avec un taux d’intérêt annuel fixe de 5,55%, destiné à financer l’acquisition d’un camping-car.
La banque expose qu’à compter du 5 février 2017, les échéances étant impayées, elle les a mis en demeure de s’acquitter d’un retard s’élevant alors à 1508,01 €. La déchéance du terme a été notifiée par courriers recommandés avec accusés de réception du 4 août 2017 dont les destinataires ont été avisés. Cet envoi les mettait en demeure de régler la somme de 24 638€.
Ces derniers ont déposé un dossier de demande de surendettement auprès de la Banque de France qui a été déclaré recevable le 20 septembre 2017 et a été suivi le 31 août 2018 d’un plan consistant en un moratoire de 24 mois s’achevant le 10 septembre 2020. Les débiteurs ont déposé un second dossier de surendettement déclaré recevable le 25 novembre 2020 suivi d’un plan arrêté le 31 aout 2021 consistant en un moratoire de 24 mois s’achevant le 31 août 2023.
La banque leur a adressé une nouvelle mise en demeure le 7 novembre 2023 dont les débiteurs ont accusé réception.
Le 9 février 2024, le tribunal judiciaire a confirmé l’irrecevabilité du dépôt d’un troisième dossier de surendettement.
C’est dans ces conditions que la CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a fait assigner, par acte extrajudiciaire du 9 août 2024 devant le tribunal judiciaire de Toulon, Monsieur [X] [N] et son épouse Madame [M] [B] épouse [N] aux fins de les voir condamnés à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire qu’il convient de ne pas écarter:
— solidairement la somme de 24 638 € outre intérêts couru au taux de 5,55% l’an depuis le 12 juin 2017 jusqu’à parfait paiement avec anatocisme annuel;
— in solidum la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Régulièrement cités à étude, Monsieur [X] [N] et son épouse Madame [M] [B] épouse [N] n’ont pas constitué avocat.
La clôture différée de la procédure a été prononcée par ordonnance du 7 janvier 2025 et fixée au 13 janvier 2025. L’audience de plaidoirie a été fixée au 13 février 2025.
Par décision du 24 avril 2025, le tribunal judiciaire a :
— sursis à statuer,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 octobre 2025 à 14 heures en ce même tribunal, afin de permettre à la CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE de s’expliquer sur l’incompétence matérielle soulevée d’office au profit du juge des contentieux et de la protection,,
— révoqué la clôture fixée au 13 janvier 2025 pour en fixer une nouvelle au 2 septembre 2025,
— réservé les demandes, les frais irrépétobles et les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2025, la CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE demande au tribunal de :
— Juger au vu de l’acquiescement à l’exception d’incompétence soulevée d’office par le tribunal de céans ce dernier incompétent au profit du Juge du contentieux de la protection et ordonner le transfert du dossier objet des présentes, de greffe à greffe, à la juridiction compétente;
— Réserver les dépens.
Le délibéré a été fixé au 16 octobre 2025.
MOTIFS:
L’article L. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article L. 213-4-5 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du Titre 1er du livre III du Code de la consommation regroupant les dispositions relatives au crédit à la consommation.
Dès lors, le juge des contentieux de la protection a une compétence exclusive en matière de crédit à la consommation. En l’espèce, comme cela a été rappelé dans la décision du 24 avril 2025, le contrat produit indique que le “type de crédit” est un “prêt personnel régi par les dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation”.
Il résulte des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile que l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
En l’espèce, les époux [N] n’ont pas constitué avocat et sont donc défaillants dans le cadre de la présente instance. Dès lors, en application des dispositions susvisées, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulon.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de [Localité 7] ;
DIT qu’à l’issue du délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance et sauf appel dans cet intervalle, le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis par les soins du greffe de ce tribunal à la juridiction de renvoi désignée ;
RÉSERVE les dépens.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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