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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 11 déc. 2025, n° 24/02410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:
N° RG 24/02410 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PKZQ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [N] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A. -LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion DEJEAN PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 11 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Décembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Me Nina BAUDIERE SERVAT, Me DEJEAN PELIGRY
Le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [S] a ouvert des comptes bancaires auprès de la SA BANQUE POSTALE.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Madame [N] [S] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, fait assigner la SA BANQUE POSTALE devant le pôle des contentieux de la protection et de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier et ce, afin de la voir condamner à lui reverser la somme de 5609,97 € avec intérêts au taux légal à compter de 27 avril 2024 et subsidiairement, à la somme de 2609,97€ au titre des seuls paiements par carte, ainsi que 200€ à titre de dommages et intérêts et 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 octobre 2025.
Madame [N] [S], représentée par son avocat, conclut comme suit :
Vu les articles 133-77, 133-78, 133-79, 133-20, 133-23 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 561-6 du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence,
vu l’article 1231-1 du Code civil,
vu les articles 514 et 514 – 1 du code de procédure civile,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL, SUR L’OBLIGATION DE REMBOURSEMENT DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
CONSTATER que les opérations contestées par Madame [S] ont été effectuées frauduleusement et sans son autorisation.
DIRE ET JUGER que la BANQUE POSTALE est soumise à une obligation de remboursement envers Madame [S].
En conséquence,
CONDAMNER la BANQUE POSTALE à rembourser à Madame [S] la somme de 5609,97 euros correspondant au montant des opérations contestées avec intérêt au taux légal à compter de la première réclamation en date du 27 avril 2024 et subsidiairement, à la somme de 2609,97 (au titre des seuls paiements par carte de 1739,98 euros et 869,99 euros ).
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR_LE MANQUEMENT AU DEVOIR DE VIGILANCE DE LA BANQUE POSTALE
DIRE ET JUGER que la BANQUE POSTALE a manqué à son devoir de vigilance.
En conséquence,
CONDAMNER la BANQUE POSTALE à rembourser à Madame [S] la somme de 5609,97 euros correspondant au montant des opérations contestées avec intérêt au taux légal à compter de la première réclamation en date du 27 avril 2024 et subsidiairement, à la somme de 2609,97 (au titre des seuls paiements par carte de 1739,98 euros et 869,99 euros ).
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE DE LA BANQUE POSTALE
DIRE ET JUGER que la BANQUE POSTALE s’est rendue coupable d’une résistance abusive en refusant de rembourser à Madame [S] les sommes soustraites par des prélèvements et achats frauduleux.
En conséquence
— CONDAMNER la BANQUE POSTALE à verser à Madame [S] la somme de 200 euros à
titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la BANQUE POSTALE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la BANQUE POSTALE à verser à Madame [S] la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la BANQUE POSTALE aux entiers dépens.
En défense, la SA BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, demande :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles L 133-6 et suivants du Code monétaire et financier, H
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée ;
JUGER que Madame [S] a fait preuve d’une négligence grave de nature à exonérer LA BANQUE POSTALE de toute éventuelle responsabilité à son encontre ;
JUGER que LA BANQUE POSTALE n’a commis aucun manquement légal ou contractuel de nature à engager sa responsabilité à l’encontre de Madame [S] ;
DEBOUTER Madame [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Madame [S] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de
1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [S] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 susvisé, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les ‘dire et juger’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
➢Sur la demande de remboursement de Madame [N] [S] au titre du code monétaire et financier et sur le fondement de la responsabilité de droit commun
En vertu de l’article L. 133-6 du Code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Il résulte des dispositions du code monétaire et financier relatives aux instruments de paiement dotés d’un dispositif de sécurité personnalisé et notamment de l’article L133-19 :
— que la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées,
— que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Les articles L. 133-16 et L. 133-17 imposent à l’utilisateur du service une obligation de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » ainsi qu’une obligation d’information de la Banque «lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées », et ceci « aux fins de blocage de l’instrument ».
Par ailleurs l’article L 133-23 du code monétaire et financier dispose : « lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.»
Il est constant que la preuve de la négligence grave, ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. En effet la négligence grave de l’utilisateur de services de paiement confine au dol et dénote l’inaptitude de celui-ci dans l’accomplissement de son obligation de préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, de sorte que cette négligence grave est d’une importance telle qu’elle rend impossible le remboursement des sommes débitées à la suite d’opérations de paiement non autorisées par l’utilisateur de services.
Sur la demande au titre du manquement de la banque à son devoir de vigilance
Il convient de souligner que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté.
Dès lors, en présence d’une opération de paiement non autorisée, il est désormais constant que le client ne peut agir contre la banque qu’en invoquant les dispositions propres aux opérations de paiement. La voie de la responsabilité civile de droit commun lui est fermée et, en conséquence, les demandes formulées au titre du manquement au devoir de vigilance seront rejetées.
Sur la demande sur le fondement du code monétaire et financier,
S’agissant des demandes formées sur le fondement du code monétaire et financier, les parties s’opposent sur l’existence ou non d’une négligence grave de la part de Madame [N] [S]
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [S] indique que le 24 avril 2024, il a été procédé au transfert des sommes de 3500 et 500 € depuis son livret d’épargne et que les fraudeurs lui ont procédé à quatre opérations pour un montant total de 5607,94 € et notamment deux retraits au distributeur d’un montant de 1000 € et 2000 € et deux achats pour un montant de 869,99€ et 1739,98€. Elle expose avoir reçu deux SMS le 24 avril 2024 mentionnant un virement vers DARTY S.A en cours et lui demandant soit de saisir un code pour le valider soit de contacter « le centre opposition 0162209809.». Elle indique avoir contacté immédiatement le numéro pour faire opposition et avoir eu un contact avec un « homme parlant un français sans accent », qui lui a demandé « ses coordonnées ». Il lui a demandé de faire opposition en précisant qu’il lui envoyait un coursier pour récupérer sa carte bancaire avec un code mentionné dans le SMS. Elle précise dans son dépôt de plainte que le coursier est arrivé et lui a donné le code mentionné dans le SMS. Elle lui a alors remis la carte bancaire en précisant qu’il s’agissait d’un « individu typé maghrébin, très grand, brun cours frisé, barbu âgé de 35 ans ». Elle estime n’avoir pas commis de négligence grave et rappelle qu’en toute hypothèse, il a été procédé à un déplafonnement du montant des retraits autorisés par semaine sans son accord. Elle rappelle avoir donné aucun autre élément par téléphone et considère que la BANQUE POSTALE a commis une faute grave en ne protégeant pas suffisamment ses données personnelles dans la mesure où la personne au téléphone connaissait à la fois le numéro de sa carte bancaire, la date de validité et de pictogrammes.
De son côté, la SA BANQUE POSTALE estime au contraire que Madame [S] a commis des négligences graves. En premièr lieu, en répondant à SMS alors que ces derniers ont été envoyés de numéro de téléphone portable n’appartenant donc pas à la banque. Puis, en remettant sa carte bancaire à une tierce personne alors qu’aucune banque ne prévoit, dans son protocole de sécurité, la remise d’une carte bancaire à un coursier. Enfin, elle soutient qu’elle a nécessairement donné ses informations confidentielles puisqu’ils sont parvenus à augmenter le plafond du paiement dans la mesure où cette augmentation ne peut être faite que par elle au moment où elle se trouvait en communication avec individu, soit par cet individu après avoir reçu communication par Madame de ses identifiants personnels de connexion.
De l’analyse des documents versés aux débats, il ressort clairement que Madame [S] a appelé le numéro de téléphone mentionné dans le SMS alors même que ces deux SMS provenaient de numéro de téléphone portable n’appartenant pas une banque et qui ne correspond pas au numéro prévu pour faire opposition. Elle a remis sa carte bancaire à un coursier alors qu’il est communément admis qu’aucune banque ne procède de la sorte et qu’au jour de la plainte à savoir en avril 2024 de nombreuses messages des banques alertaient sur les très nombreuses opérations systèmes de fraude.
Dès lors, même s’il convient de relever que le SMS était correctement rédigé, que la vigilance de Madame [N] [S] a pu être amoindrie par l’usage d’une fausse qualité et que cette dernière a formé opposition rapidement dans la nuit et a déposé plainte à plusieurs reprises, il n’en demeure pas moins que la remise a un coursier de son instrument de paiement constitue une négligence grave et ce même si elle indique ne pas avoir donné son code confidentiel au coursier. En remettant sa carte bancaire à un coursier, le fraudeur a récupéré la puce de cette carte bancaire, tout en disposant de son numéro, de sa date de fin de validité ainsi que du numéro de sécurité à trois chiffres repris au verso, ce qui lui a permis de l’utiliser pour les deux opérations de paiement en magasin et les deux retraits au distributeur automatique. En effet sans cette remise aucun retrait au distributeur n’aurait été possible.
Les pertes des opérations frauduleuses doivent être supportées par elle. Elle sera donc déboutée de sa demande principale.
➢Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [N] [S] pour résistance abusive
Au regard de la solution du litige, il ne sera pas fait droit à cette demande.
➢Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [N] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et en conséquence DEBOUTE les parties de leur demande à ce titre ;
CONDAMNE Madame [N] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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